1965021904 19 FEVRIER 1965. - Arrêté ministériel fixant les limites et conditions dans lesquelles une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés peut être assimilée à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au § 2 du même article. <NOTE : abrogé pour la Communauté flamande à partir du 01-01-1990 par AM 1990-03-29/34, art. 2, 002>(NOTE : Consultation des versions antérieures
Texte législatif (2 Articles)
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Voir note sous TITRE> Une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés peut, dans des cas particuliers, être assimilée [ '> 1 par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales] '> 1 à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au § 2 du même article, lorsque le handicapé intéressé remplit les conditions suivantes
1° être âgé de dix-huit ans au moins;
2° avoir interrompu son éducation scolaire pendant les deux années qui précèdent la date à laquelle il a repris les études pour lesquelles l'assimilation est envisagée ou, pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études;
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études;" <ACG 1990-10-18/35, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1990>)
(NOTE : Pour la Communauté française le 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études; <ACF 1990-10-25/45, art. 3, 004; En vigueur : 04-02-1991>)
3° suivre des cours qui, dans le cadre du processus de réadaptation et de reclassement social visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, sont reconnus indispensables pour acquérir, en vue de son placement, une formation répondant le mieux à ses aptitudes et possibilités.
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( 1 )<ACG 2023-12-21/42 , art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2024>
<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 23 avril 1963.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 56, § 2, 1°;
Vu l'avis du conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;
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Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 21-12-2023 publié le 10-05-2024
Article modifié : 1
Arrêté communauté germanophone du 18-10-1990 publié le 15-02-1991
Article modifié : 1
Arrêté communauté française du 25-10-1990 publié le 25-01-1991
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 29-03-1990 publié le 04-12-1990
Article modifié : ABROGATION