1965021902 19 FEVRIER 1965. - Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 2024-02-01/18 , art. 25, § 2, 014; En vigueur : 01-10-2024>) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2021-10-15/14 , art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2022) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2001 et mise à jour au 19-03-2024)
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
_REGION_WALLONNE .
(Tout étranger qui exerce, sur le territoire [ '> 1 de la région de langue française] '> 1 , une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle.) <L 2001-02-02/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2001>
(Est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.) <L 10-01-1977, art. 1>
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( 1 )<DRW 2016-04-28/08 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Le Gouvernement peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers en raison de la nature de leur profession ou de toutes autres situations particulières qu'il détermine, excepté celles relatives au séjour des étrangers.] '> 1
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( 1 )<DRW 2016-04-28/08 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. (La carte professionnelle est (accordée) par (le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre [ '> 1 de l'Emploi] '> 1 ). Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) <L 28-06-1984, art. 1> <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001> <L 2006-05-01/75, art. 2, 003; En vigueur : 21-09-2006> <L 2007-03-01/37 , art. 21, 1°, 004; En vigueur : 24-03-2007>
(Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er. Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) <L 2007-03-01/37 , art. 21, 2°, 004; En vigueur : 24-03-2007>
§ 2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée.
§ 3. (Le Roi détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. Il arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.) <L 28-06-1984, art. 2>
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( 1 )<ORD 2015-07-02/09 , art. 2, 005; En vigueur : 20-07-2015>
§ 1er. La carte professionnelle ne peut être délivrée qu'à l'étranger admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir.
§ 2. Si le droit de séjour ou d'établissement de l'étranger est subordonné à une autorisation ou à un permis, la demande de carte professionnelle doit être adressée par lui en même temps que la demande d'autorisation ou de permis.
§ 3. Le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement met fin de plein droit à la validité de la carte professionnelle.
§ 1er. L'étranger qui a l'intention de changer d'activité (...) ou qui désire obtenir une modification aux conditions spécifiées sur sa carte professionnelle doit en faire la demande; il est assimilé à celui qui sollicite la délivrance d'une telle carte. <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>
§ 2. (L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle n'est autorisé à introduire une nouvelle demande pour la même activité, qu'après un délai de deux ans à compter de la date d'introduction de sa demande précédente, sauf lorsque celle-ci a été rejetée pour cause d'irrecevabilité ou lorsque l'intéressé peut faire valoir un élément nouveau.) <L 28-06-1984, art. 3>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre de l'Emploi apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.
L'étranger dont la carte professionnelle est refusée par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi. La notification du refus mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter.] '> 1
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( 1 )<ORD 2015-07-02/09 , art. 3, 005; En vigueur : 20-07-2015>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre de l'Emploi peut retirer la carte professionnelle au titulaire :] '> 1
1° qui l'a prêtée ou cédée;
2° ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires;
3° ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>
4° ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale;
5° ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>
[ '> 1 L'étranger dont la carte professionnelle est retirée par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi. La notification du retrait mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter.] '> 1
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( 1 )<ORD 2015-07-02/09 , art. 4, 005; En vigueur : 20-07-2015>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 Lorsque l'étranger séjourne déjà en Belgique, il doit y séjourner légalement pour pouvoir introduire le recours visé par les articles 6 et 7.
Il est en tout cas introduit par lettre signée et recommandée à la poste endéans les trente jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle la décision de refus ou de retrait est signifiée. Le cachet de la poste fait foi.
La date d'échéance du délai prévu au deuxième alinéa est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le recours doit être motivé et rédigé dans l'une des deux langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.
Chaque demande introduite après l'introduction du recours visé à l'article 3, paragraphe 3, pour la même activité professionnelle indépendante, est déclarée irrecevable, et ce, aussi longtemps que le recours est pendant auprès du Ministre.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer des modalités de procédure de recours.] '> 1
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( 1 )<ORD 2015-07-02/09 , art. 5, 005; En vigueur : 20-07-2015>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
< Abrogé par ORD 2015-07-02/09 , art. 6, 005; En vigueur : 20-07-2015>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ORD 2015-07-02/09 , art. 6, 005; En vigueur : 20-07-2015>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
< Abrogé par ORD 2015-07-02/09 , art. 6, 005; En vigueur : 20-07-2015>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2023-03-27/17 , art. 94, 013; En vigueur : 01-07-2023>
1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.
Ils peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.
Ils peuvent également soit enjoindre l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2015-07-09/17 , art. 19, 008; En vigueur : 01-08-2016 (BESL 2016-06-09/15 , art. 42, 1°)>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .[ '> 1 § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros
1° l'étranger qui est soumis à l'obligation mentionnée à l'article 1er de la présente loi et qui exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;
2° l'étranger qui exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle;
3° l'étranger qui exerce une activité indépendante, alors qu'il lui a été ordonné d'arrêter son activité, voire de fermer l'entreprise qu'il exploite.
§ 2 - Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées au § 1er. ] '> 1
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( 1 )<DCG 2023-03-27/17 , art. 95, 013; En vigueur : 01-07-2023>
3_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
En outre, pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut ordonner, lorsqu'il motive sa décision, la fermeture entière ou partielle de l'entreprise ou l'établissement où les infractions ont été commises, pour la durée d'un mois à trois ans.
§ 2. La durée de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prend cours au jour auquel le condamné a subi sa peine ou auquel sa peine est prescrite, et, en cas d'exemption conditionnelle, à partir du jour de la libération, lorsque cette dernière n'est pas retirée.
Cependant, les conséquences de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prendront cours dès que la condamnation contradictoire ou par défaut, est définitive.
§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.
Les peines, visées au paragraphe 1er, ne portent pas préjudice aux droits de tiers. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2016-12-23/67 , art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2017>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'article 13, 2° à 5° [ '> 1 ou à l'article 13/1, premier alinéa, 2° à 4°] '> 1 .
Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13 [ '> 1 ou à l'article 13/1] '> 1 .
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( 1 )<ORD 2015-07-02/09 , art. 8, 005; En vigueur : 20-07-2015>
_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2016-12-23/67 , art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2017>
2_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement flamand recueille, en exécution des compétences qui lui sont conférées, l'avis du Conseil consultatif pour la Migration économique, visé à l'article 19 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2016-12-23/67 , art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2017>
L'arrêté royal n° 62 du 16 novembre 1939, portant réglementation de l'activité professionnelle des étrangers, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, est abrogé.
Toutefois, ledit arrêté royal demeure applicable pour les demandes qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers statuera conformément aux dispositions de cet arrêté royal pour les infractions qui ont été commises à cette réglementation avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que, dans aucun des deux cas, il puisse être fait application à l'étranger des dispositions moins favorables de l'arrêté royal abrogé.
Le Conseil ne pourra notamment plus enjoindre à l'étranger de quitter le pays et les injonctions en ce sens prononcées dans le passé seront à l'avenir sans effets.
Travaux parlementaires
Session 1963-1964. SENAT. Doc. parl. - Projet de loi, n° 334. Session 1964-1965. SENAT. Doc. parl. - Rapport, n° 41. An. parl. - Discussion et adoption. Séance du 23-12-1964. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl. - Projet de loi, n° 924-1. - Rapport, n° 924-2. An. parl. - Discussion et adoption. Séance du 11-2-1965.
Fiche des modifications
Ordonnance (Bruxelles) du 01-02-2024 publié le 19-03-2024
Article modifié : ABROGATION
Décret communauté germanophone du 27-03-2023 publié le 20-10-2023
Articles modifiés
6; 7; 12; 13; 14
Décret conseil flamand du 15-10-2021 publié le 12-11-2021
Article modifié : ABROGATION
Décret région wallonne du 28-02-2019 publié le 03-05-2019
Articles modifiés
12/1; 13/1
Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 09-02-2017
Articles modifiés
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 13/1; 13/2; 13/3; 14; 15; 15/1; 15/2
Décret communauté germanophone du 25-04-2016 publié le 14-06-2016
Articles modifiés
2; 3; 12; 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Décret région wallonne du 28-04-2016 publié le 11-05-2016
Articles modifiés
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9-11; 12/1; 13/1; 14
Ordonnance (Bruxelles) du 09-07-2015 publié le 02-09-2015
Article modifié : 12/1
Ordonnance (Bruxelles) du 09-07-2015 publié le 17-07-2015
Article modifié : 13/2
Ordonnance (Bruxelles) du 02-07-2015 publié le 10-07-2015
Articles modifiés
3; 6; 7; 8; 9-11; 13/1; 14;
Loi du 01-03-2007 publié le 14-03-2007
Article modifié : 3
Loi du 01-05-2006 publié le 05-07-2006
Articles modifiés
3; 6
Loi du 02-02-2001 publié le 08-03-2001
Articles modifiés
1; 2; 3; 5; 7; 13
Loi du 28-06-1984 publié le 01-08-1984