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1965021101 BE

1965021101 11 FEVRIER 1965. _ Arrêté ministériel déterminant les activités du Fonds national de reclassement social des handicapés et les catégories de handicapés, qui bénéficient d'une priorité.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1965021101

Jusqu'à ce que le Fonds national de reclassement social des handicapés ait traité toutes les demandes introduites par les handicapés en vertu de la loi du 28 avril 1958 relative à la formation et à la réadaptation professionnelles ainsi qu'au reclassement social des handicapés, son activité est consacrée par priorité au traitement des demandes d'enregistrement et d'interventions introduites par les handicapés, soit en vertu de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, soit en vertu de la loi du 28 avril 1958 relative à la formation et à la réadaptation professionnelles ainsi qu'au reclassement social des handicapés, suivant les critères déterminés au présent arrêté.

BE Justel 1965021101

<disposition modificative de l'article 1. du AM 23-12-1965> Les demandes sont examinées, pour chacune des commissions techniques régionales dont elles relèvent, par groupes successifs comportant chacun 3 tranches de demandes

BE Justel 1965021101

La première tranche de chaque groupe est composée de demandes introduites avant le 23 avril 1963.

Cette tranche est constituée dans la proportion de

5 demandes concernant des handicapés âgés de moins de 6 ans;

20 demandes concernant des handicapés âgés de 6 à 13 ans;

30 demandes concernant des handicapés âgés de 14 à 20 ans;

25 demandes concernant des handicapés âgés de 21 à 34 ans;

20 demandes concernant des handicapés âgés de 35 à 44 ans;

5 demandes concernant des handicapés âgés de 45 ans et plus;

20 demandes concernant des handicapés demandeurs d'emploi.

Pour l'application de l'alinéa 2, il est tenu compte de l'ordre chronologique de l'introduction des demandes et l'âge pris en considération est celui atteint par les handicapés au 18 avril 1964.

BE Justel 1965021101

La deuxième tranche de chaque groupe est composée de demandes introduites depuis le 23 avril 1963 et avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1965021101

Les deuxième et troisième tranches de chaque groupe comportent chacune un nombre de demandes égal aux quatre dixièmes du nombre de demandes qui, en exécution de l'article 3, sont reprises dans la première tranche du même groupe. <disposition modificative de l'article 2. du AM 23-12-1965>

Les deuxième et troisième tranches sont constituées en tenant compte de l'ordre chronologique de l'introduction des demandes.

BE Justel 1965021101

<AM 30-5-1968> Sont également examinées par priorité

1° les demandes introduites par les handicapés qui ont entrepris ou sont sur le point d'entreprendre

a) soit, une réadaptation fonctionnelle comportant une ou plusieurs des prestations prévues à l'article 51, 2° à 7° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, pour lesquelles ils ne peuvent prétendre, en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, à une indemnisation totale du montant de leur valeur relative, telle qu'elle est fixée à l'annexe à l'arrêté ministériel du 8 mars 1965 déterminant la nomenclature et la valeur relative des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage en matière de reclassement sociale des handicapés;

b) soit, une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée à l'article 56, § 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963;

2° les demandes des handicapés, qui ne concernent qu'une intervention d'aide matérielle, telle qu'elle est prévue à l'article 93, 4° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 <disposition abrogatoire>

BE Justel 1965021101

L'arrêté ministériel du 2 avril 1964 déterminant les activités du Fonds national de reclassement social des handicapés et les catégories de handicapés qui, pendant une période d'un an, bénéficient d'une priorité, est abrogé.

BE Justel 1965021101

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté royal du 10 février 1965, notamment l'article 142;

Vu l'avis du conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;

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