1965011802 18 JANVIER 1965. - Arrêté royal portant réglementation générale en matière de frais de parcours. (NOTE 1 : Abrogé, pour les membres du personnel des services de police, par AR 2001-03-30/58 , art. 13.1.10, § 1er, 7°, En vigueur : 01-04-2001.) (NOTE 2 : Abrogé, en ce qui concerne le statut du personnel des établissements scientifiques par AGF 1997-01-28/36 , art. 118D13.) (NOTE 3 : Abrogé, en ce qui concerne le statut du personnel des organismes visés à l'article 1.1 de l'ar
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
[ '> 1 Les articles 1 à 15 ne sont pas applicables aux membres du personnel qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2017-07-13/08 , art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2017>
[ '> 1 Art. 1erbis .] '> 1 Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service de l'Etat sont couverts par le Trésor public dans les formes et dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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( 1 )<AR 2017-07-13/08 , art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2017>
Tout déplacement est subordonné à l'autorisation (du président du comité de direction) ou de son délégué. <AR 2008-11-19/30 , art. 49, 003; En vigueur : 01-12-2008>
En ce qui concerne les membres de l'Ordre judiciaire et le personnel du Conseil d'Etat, cette disposition ne s'applique qu'aux déplacements de caractère administratif.
Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
(Le président du comité de direction ou son délégué) refuse le remboursement des frais de voyages lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités. <AR 2008-11-19/30 , art. 49, 003; En vigueur : 01-12-2008>
En principe, chaque déplacement pour le compte de l'Etat doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux pour le Trésor. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.
Dans l'intérêt du service, certaines personnes peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues au chapitre II, section 3 du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières.
Section 1re. - Utilisation des moyens de transport en commun.
Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou notoires ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par le chef de service ou par le supérieur hiérarchique.
Il en est de même dans le cas exceptionnel où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen de transport dont l'utilisation se justifie par la nature et l'urgence de la mission.
Les personnes astreintes à des déplacements fréquents en chemin de fer ou en chemin de fer vicinal reçoivent un abonnement général quand leur activité s'étend habituellement à toute l'étendue du territoire, et un abonnement limité quand elles exercent effectivement leurs fonctions dans certaines localités ou régions.
Les personnes qui ne sont pas pourvues d'un abonnement obtiennent de leur administration, pour leur déplacements en chemin de fer, des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
[ '> 1 Les frais déboursés par les personnes à l'occasion du parcours accompli entre leur résidence effective et la station de transports en commun au moyen d'un véhicule personnel, bénéficient d'une indemnité kilométrique conformément aux dispositions de l'article 13 et d'un remboursement pour les frais de parking. ] '> 1 .
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( 1 )<ACF 2022-02-24/21 , art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .[ '> 1 Les frais de parcours liés à l'utilisation des transports en commun publics font l'objet, soit d'un remboursement, soit d'une mise à disposition d'un titre de transport. Lorsque le moyen de transport comporte plusieurs classes, le montant remboursé ou le titre de transport mis à disposition sont limités, respectivement, à celui d'un voyage en deuxième classe ] '> 1 .
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( 1 )<ACF 2026-06-19/11 , art. 1, 012; En vigueur : 19-07-2026>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
Lorsqu'une personne est appelée à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, une indemnité forfaitaire peut lui être octroyée.
A défaut de forfait, les intéressés peuvent obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun, pour les déplacements de service.
[ '> 1 ...] '> 1
Le transport de documents confidentiels ou de grande valeur peut donner lieu au remboursement des frais de taxi supportés, à condition que les intéressés justifient de la nécessité d'utiliser ce moyen de transport.
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( 1 )<ACF 2022-02-24/21 , art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2. - Utilisation de moyens de transport appartenant à l'administration.
<AR 2008-11-19/30 , art. 81, 003; En vigueur : 01-12-2008> Les parcours effectués avec les moyens de transport mis à disposition par l'administration ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien de ces moyens de transport sont à la charge du Trésor.
Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de l'Etat, un livret de courses dont le modèle est fixé par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Section 3. - Utilisation de moyens de transport personnel.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
(Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule à moteur personnel, font l'objet d'un arrêté pris par le Ministre intéressé, sur avis de l'Inspecteur des Finances. Les autorisations sont valables jusqu'au 31 décembre de chaque année.) <ACF 21-06-1999, art. 2, 1°, En vigueur : 01-01-1999>
(L'arrêté visé à l'alinéa 1er fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé et, s'il échet, (...) ainsi que la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2) <ACF 21-06-1999, art. 2, 2°, En vigueur : 01-01-1999> <ACF 2002-12-12/51, art. 1, En vigueur : 01-01-2002 et 01-01-2003>
Le maximum kilométrique peut être fixé par service.
(...) <ACF 2002-12-12/51, art. 1, En vigueur : 01-01-2002 et 01-01-2003>
(...) <ACF 2002-12-12/51, art. 1, En vigueur : 01-01-2002 et 01-01-2003>
Sauf disposition expresse, l'intéressé ne peut porter en compte les déplacements à l'intérieur de l'agglomération de sa résidence administrative. Le cas échéant, l'autorisation spéciale du ministre fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements.
Le ministre intéressé, de l'avis conforme du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, détermine les assimilations pour les personnes étrangères à l'administration et les agents qui ne sont pas titulaires d'un grade classé dans un rang.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
[ '> 1 Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique.
Le montant de l'indemnité kilométrique est revu annuellement à la date du 1er juillet.
Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties.
La première partie représente 80 % du montant de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.
La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour EURO 95, 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année précédente et le numérateur la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour EURO 95, 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.
Les prix journaliers maximums sont ceux communiqués par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
Pour le calcul du montant de l'indemnité kilométrique à la date du 1er juillet 2016, le montant de l'année précédente est fixé à 0,3363 EUR du kilomètre.] '> 1
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( 1 )<ACF 2017-09-20/12 , art. 1, 009; En vigueur : 20-09-2017>
_REGION_WALLONNE .
<ARW 2001-03-07/34, art. 3, En vigueur : 01-06-2000> Les ministères wallons et les organismes d'intérêt public visés au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.
Section 4. - Dispositions communes aux sections 2 et 3.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique réelle des routes utilisées.[ '> 1 ...] '> 1 .
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ACF 2022-02-24/21 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2022>
_REGION_WALLONNE .
Les indemnités prévues aux articles 10 et 13 sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
(Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les agents disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule à moteur personnel telle que visée à l'article 12, soit sur base d'une déclaration, de créance mensuelle pour les agents utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration.) <ARW 2001-03-07/34, art. 4, En vigueur : 01-09-2000>
[ '> 1 Le secrétaire général du ministère de la Défense, les officiers généraux, les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel, le président du collège des cours et tribunaux, le président du collège du ministère public, le premier président et l'auditeur général du conseil d'Etat, les présidents de la Cour constitutionnelle [ '> 2 ...] '> 2 sont autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour leurs déplacements de service.
Ils bénéficient de l'indemnité sur production d'une déclaration sur l'honneur établissant le nombre de kilomètres parcourus dans l'intérêt de service.
Le Ministre intéressé fixe le maximum kilométrique annuel autorisé sans que ce maximum ne puisse excéder 18.000 kilomètres par an.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-07-13/08 , art. 103, 008; En vigueur : 01-09-2017>
( 2 )<AR 2021-09-30/18 , art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2022>
<AR 1999-05-26/45, art. 2, En vigueur : 01-05-1999> Dans (les services publics fédéraux) et les organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique administrative fédérale qui ont adhéré à une police d'assurance omnium pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule pour les besoins du service, une liste nominative annuelle des agents habilités à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de service, préalablement visée par l'inspection des finances ou par le délégué du ministre des finances, est transmise à la société d'assurance. <AR 2002-09-05/37, art. 152, En vigueur : 26-09-2002>
Cette liste mentionne par agent habilité ou par service le contingent kilométrique annuel autorisé; elle mentionne également la puissance imposable de la voiture, [ '> 1 et, éventuellement, la localité où est fixée la résidence administrative] '> 1 .
[ '> 1 ...] '> 1
Le présent article ne porte pas préjudice à l'application de l'article 16.
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( 1 )<AR 2017-07-13/08 , art. 104, 008; En vigueur : 01-09-2017>
_REGION_WALLONNE .
<ARW 2001-03-07/37, art. 5, En vigueur : 01-09-2000> Les dispositions des articles 12, 13 et 13bis ne sont pas d'application pour
1° les personnes étrangères à l'administration faisant partie de chambres de recours, de commissions ou de jurys lorsqu'elles se rendent au siège de la chambre de recours, de la commission ou du jury dont elles font partie;
2° les agents qui ne bénéficient pas d'un moyen de transport appartenant à l'administration ou d'une autorisation d'utiliser leur véhicule à moteur personnel, telle que visée à l'article 12, et qui utilisent leur véhicule personnel pour les déplacements de service occasionnels;
3° les agents qui assistent aux formations organisées par la Région.
Dans ces cas, les intéressés bénéficient d'une indemnité, égale au montant qui aurait été déboursé par la Région erg cas d'utilisation des moyens de transport en commun tel que défini par les articles 5 à 8, prise en charge par le ministère ou l'organisme d'intérêt public qui emploie l'agent ou pour qui la chambre de recours, la commission ou le jury doit siéger.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2002-12-12/51 , art. 4, En vigueur : 01-01-2002)
L'arrêté royal du 9 janvier 1951 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 1952 et 16 février 1953 est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1965 à l'exception de l'article 8 qui sort ses effets le 1er août 1964.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N . Annexe. <Abrogée par AR 2000-07-20/40, art. 4, En vigueur : 01-09-2000>
Art. N_REGION_WALLONNE .
Annexe. <Abrogée par ARW 2001-03-07/34 , art. 6, 3°, En vigueur : 01-09-2000)
Art. N_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
Annexe. <Abrogée par ACF 2002-12-12/51 , art. 5, En vigueur : 01-01-2002)
Préambule
Vu l'article 66, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire et, notamment, l'article 230 modifié par la loi du 9 août 1963;
Vu la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, notamment l'article 5;
Vu la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les universités de l'Etat, notamment l'article 47;
Vu l'arrêté du Régent du 29 mars 1950, portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques payées par le Trésor au personnel des administrations de l'Etat;
Considérant que le taux des indemnités accordées ne correspond plus aux conditions économiques actuelles;
Vu l'avis de la Commission interdépartementale d'organisation et d'économies en matière d'achat et d'utilisation des véhicules automobiles;
Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l'accord du Ministre des Finances donné le 3 juillet 1964;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
...
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 19-06-2026 publié le 09-07-2026
Article modifié : 8
Arrêté communauté française du 24-02-2022 publié le 22-04-2022
Articles modifiés
7; 9; 14
Arrêté royal du 30-09-2021 publié le 04-11-2021
Article modifié : 16
Arrêté communauté française du 20-09-2017 publié le 29-01-2018
Article modifié : 13
Arrêté royal du 13-07-2017 publié le 19-07-2017
Articles modifiés
1; 1bis; 16; 16bis; 17
Arrêté royal du 03-08-2016 publié le 24-08-2016
Article modifié : 12
Arrêté communauté germanophone du 23-04-2015 publié le 16-06-2015
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté française du 29-10-2009 publié le 18-12-2009
Article modifié : 13
Arrêté royal du 21-11-2008 publié le 01-12-2008
Article modifié : 13
Arrêté royal du 19-11-2008 publié le 26-11-2008
Articles modifiés
2; 8; 10; 12; 17
Circulaire ministérielle du 21-06-2006 publié le 05-07-2006
Article modifié : 13
Arrêté communauté française du 21-04-2006 publié le 06-06-2006
Article modifié : 13
Arrêté royal du 19-09-2005 publié le 30-09-2005
Articles modifiés
8; 12; 13
Arrêté royal du 04-08-2004 publié le 16-08-2004
Articles modifiés
8; 12
Code de la fonction publique wallonne (décret) du 18-12-2003 publié le 31-12-2003
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté française du 12-12-2002 publié le 22-01-2003
Articles modifiés
12; 13; 18; ANN.
Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002
Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 05-09-2002 publié le 26-09-2002
Articles modifiés
8; 16BIS
Arrêté gouvernement flamand du 08-03-2002 publié le 05-07-2002
Arrêté communauté française du 18-12-2001 publié le 28-12-2001
Article modifié : ANNEXE
Arrêté royal du 11-12-2001 publié le 22-12-2001
Article modifié : 13
Arrêté (Bruxelles) du 19-07-2001 publié le 18-09-2001
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 07-03-2001 publié le 21-03-2001
Articles modifiés
12; 13; 13BIS; 15; 17; 16; 18; ANN.
Arrêté région wallonne du 07-12-2000 publié le 27-01-2001
Article modifié : 8
Arrêté gouvernement flamand du 30-06-2000 publié le 26-09-2000
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : ANNEXE
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 15-08-2000
Articles modifiés
12; 13; 18; ANNEXE
Arrêté communauté française du 21-06-1999 publié le 11-08-1999
Articles modifiés
12; 16; ANNEXE
Arrêté royal du 26-05-1999 publié le 13-07-1999
Articles modifiés
13; 16BIS
Arrêté (Bruxelles) du 06-05-1999 publié le 16-06-1999
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 22-01-1998 publié le 30-01-1998
Articles modifiés
13; ANNEXE
Arrêté royal du 24-04-1997 publié le 23-05-1997
Articles modifiés
13; 16
Arrêté royal du 17-03-1995 publié le 29-03-1995
Article modifié : 8
Arrêté royal du 12-12-1984 publié le 29-12-1984
Arrêté ministériel du 12-12-1984 publié le 29-12-1984