1964121706 17 DECEMBRE 1964. _ Arrêté royal déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictive journalières afférentes à l'année 1963 à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des employés <abrogé A.R. 21-12-1967, mais continue à régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1e janvier 1968>
Texte législatif (4 Articles)
La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1963, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, à 92 700 F ou à 69 000 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
La rémunération fictive journalière visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1963, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 précitée à 309 F ou à 230 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1964.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 22 février 1960;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, notamment l'article 9, § 3, alinéa 1er, et l'article 11, § 1er, alinéa 3;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale.
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