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1964121507 BE

1964121507 15 DECEMBRE 1964. - Arrêté royal fixant pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1964121507

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et ouvriers relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, des entreprises et départements suivants

entreprises et départements d'achèvement à façon et pour compte propre (impression, apprêts, teinture);

les filatures de laine cardée;

les départements de triage de laine que comportent les peignages et les lavoirs de laine.

BE Justel 1964121507

La notification visée à l'article 2 s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit à chaque ouvrier mis en chômage.

Cette notification doit indiquer suivant le cas, soit les noms et prénoms des ouvriers mis en chômage, ainsi que la commune de leur résidence habituelle, soit des départements ou sections de l'entreprise, soit les catégories professionnelles dont l'activité sera suspendue ou réduite. En outre la notification doit indiquer la durée de la suspension de l'exécution du contrat de travail.

Pour l'application de l'article 2, est considéré comme jour de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

BE Justel 1964121507

Le régime de travail à temps réduit peut être instauré sans limitation de durée s'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux. Dans le cas contraire, cette durée est limitée à trois mois maximum.

En cas de suspension totale de l'exécution du contrat de travail, la durée de la suspension est limitée à quatre semaines maximum.

BE Justel 1964121507

Le nombre minimum et maximum des journées de chômage qui constituent les limites entre lesquelles l'employeur peut organiser le travail, est fixé comme suit

s'il s'agit d'un régime hebdomadaire : un et quatre;

s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de deux semaines : un et neuf.

(s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de trois semaines : un et quatorze;

s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de quatre semaines : un et dix-neuf;

s'il s'agit d'un système de travail en deux équipes successives, les nombres maxima sont majorés respectivement de un, deux, trois et quatre jours.) <AR 30-6-1967, art. 1er>

BE Justel 1964121507

Une copie de la notification visée à l'article 3, alinéa 1er, doit être adressée ou remise au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise, au plus tard le premier jour de travail suivant celui de l'affichage ou de la notification individuelle.

BE Justel 1964121507

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, notamment l'article 28 quater, § 1er, modifié par la loi du 10 décembre 1962;

Vu la proposition de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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