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1964110902 BE

1964110902 9 NOVEMBRE 1964. - Arrêté royal relatif au fonctionnement des commissions de probation.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1964110902

Les membres de la commission de probation sont nommés pour un terme de trois ans.

BE Justel 1964110902

La commission a son siège au local désigné par Notre Ministre de la Justice.

BE Justel 1964110902

Elle se réunit sur convocation du président qui fixe les jours et heures des séances et établit l'ordre du jour.

BE Justel 1964110902

Lorsque le premier président de la Cour d'appel, désigne les magistrats pour siéger dans les différentes chambres d'une même commission, il indique celui qui sera chargé de la répartition du travail au sein de la commission et de l'organisation de son secrétariat.

BE Justel 1964110902

La commission siège à huis clos et ne peut délibérer valablement que si les trois membres sont présents.

Toutefois, en cas d'empêchement d'un membre effectif, celui-ci peut, avec l'accord du président, être remplacé par son suppléant ou, si plusieurs suppléants ont été désignés, par l'un d'eux.

Le procureur du Roi est convoqué aux séances auxquelles il assiste avec voix consultative.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

BE Justel 1964110902

A l'issue de chaque réunion le secrétaire rédige un procès-verbal des séances dans lequel il consigne la date de la réunion, la composition de la commission et pour chaque cas discuté, l'identité et l'adresse du probationnaire, le résumé des discussions et la décision prise.

Le procès-verbal est signé par les membres et déposé aux archives de la commission. Une copie, signée par le président et le secrétaire est transmise au service social du Ministère de la Justice.

BE Justel 1964110902

Un extrait du procès-verbal signé par le président et le secrétaire est déposé au dossier individuel du probationnaire.

BE Justel 1964110902

Le secrétaire assure dans les délais l'expédition des convocations, notifications et rapports qu'il aura présentés à la signature du président.

BE Justel 1964110902

Une indemnité dont le montant est fixé par Notre Ministre de la Justice est attribuée au secrétaire lorsque le nombre des affaires n'aura pas justifié la création d'un emploi à temps plein.

BE Justel 1964110902

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, notamment l'article 10;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

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