1964091101 11 SEPTEMBRE 1964. - Arrêté royal réglementant l'emploi de certains projectiles en vue de l'exercice de la chasse. <abrogé en ce qui concerne la Région flamande; voir AEF 1987-10-28/31, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 14-11-1987>
Texte législatif (4 Articles)
<AR 29-06-1971, art. 1> Il est interdit de tirer ou d'achever, autrement qu'à balles, les cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, sans distinction d'âge ni de sexe.
Cette disposition n'est pas applicable aux zones où le tir à balles est interdit par les cahiers des charges des baux de chasse enregistrés existant au 15 septembre 1964.
(Dans tout le pays, il est interdit d'utiliser pour le tir à balles ou l'achèvement du gibier mentionné à l'article 1er
a) des balles tirées par des fusils à canon lisse de tous modèles, d'un calibre inférieur à 20;
b) des balles de carabine, dont le calibre, exprimé ou converti en mm, est inférieur à 6 mm.) <AR 29-06-1971, art. 2>
Toutefois, pour le tir du brocard à l'approche et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabine dont le calibre, exprimé ou converti en mm, est de 5, 6 mm au moins et qui développent à 100 m une énergie de 100 kgm au minimum.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 9bis, y inséré par la loi du 20 juin1963;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la chasse;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,
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Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 28-10-1987 publié le 14-11-1987
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 04-06-1987 publié le 14-07-1987
Article modifié : ABROGATION