1964090402 4 SEPTEMBRE 1964. _ Arrêté ministériel déterminant les conditions de paiement des frais des examens psychologiques pratiqués en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les examens psychologiques pratiqués en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés sont honorés comme suit
pour l'examen du potentiel intellectuel 300 francs;
pour l'examen de la personnalité 700 francs.
Les conseillers d'orientation professionnelle et les psychologues qui, pour pratiquer les examens visés à l'article 1er, utilisent leur propre matériel, bénéficient, pour chacun de ces examens, d'une indemnité de 50 francs.
L'octroi de cette indemnité est subordonné à l'introduction d'une déclaration dans laquelle les intéressés certifient que le matériel utilisé leur appartient en propre.
Les demandes d'examen spécifient le contenu des expertises à effectuer.
Les protocoles et conclusions d'examens ainsi que les notes d'honoraires sont directement transmis au Fonds national de reclassement social des handicapés par les conseillers d'orientation professionnelle et les psychologues.
Les honoraires prévus à l'article 1er et l'indemnité prévue à l'article 2 sont entièrement à charge du Fonds national et directement payés par lui.
Aucune intervention dans le coût des examens ne peut être réclamée au handicapé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment les articles 9 et 68;
Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;
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Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 28-09-1995 publié le 17-01-1996
Article modifié : ABROGATION