1964081702 17 AOUT 1964. - Arrêté royal réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne; DRW 1994-07-14/51 , art. 33, En vigueur : 01-07-1995)(NOTE : Abrogé pour la Région flamande par AGF 2014-04-25/95 , art. 69, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2003 et mise à jour au 12-06-2014)
Texte législatif (3 Articles)
Pour l'application du présent arrêté on entend par mirador toute plate-forme ou siège surélevé, de quelque manière que ce soit, permettant le tir du gibier d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol.
Est assimilé au mirador, toute construction ou aménagement quelconque, y compris les arbres, aménagés ou non, utilisé à cette fin.
<AR 19-05-1985, art. 1> Il est interdit, en vue de l'exercice de la chasse, d'occuper avec une arme de chasse ou d'utiliser des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où le droit de chasse appartient à autrui, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier ou d'une culture destinée à la nourriture de celui-ci, à l'exception des herbages naturels, améliorés ou non.
Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 20 juin 1963;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la chasse;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,
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Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 25-04-2014 publié le 12-06-2014
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 19-09-2003 publié le 16-10-2003
Article modifié : 2
Décret région wallonne du 14-07-1994 publié le 28-09-1994
Article modifié : ABROGATION