1964081101 11 AOUT 1964. - Arrêté royal attribuant aux conciliateurs sociaux certains pouvoirs en matière de surveillance de l'application de la législation sociale.
Texte législatif (3 Articles)
Les conciliateurs sociaux ont les mêmes pouvoirs que ceux accordés aux inspecteurs sociaux en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des Mines, chargés de l'inspection du travail, en ce qui concerne l'application des législations en matière de:1° paiement de la rémunération;2° règlements d'atelier;3° repos du dimanche;4° travail des femmes et des enfants;5° durée du travail;6° commissions paritaires;7° jours fériés payés;8° organisation de l'économie;9° simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale;10° réglementation du travail à domicile;11° santé et sécurité des travailleurs.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 66, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 16 août 1887 portant réglementation du paiement de la rémunération des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail, modifiée par les lois des 17 juin 1896, 7 juillet 1936 et 22 mars 1940, par l'arrêté-loi du 20 septembre 1945, par la loi du 22 juin 1953 et par l'arrêté royal du 13 octobre 1953;
Vu la loi du 11 avril 1896 portant exécution de la loi du 16 août 1887 réglementant le paiement des salaires aux ouvriers, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier, notamment l'article 14;
Vu la loi du 17 juillet 1905 sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales, notamment l'article 13;
Vu la loi sur le travail des femmes et des enfants, coordonnée le 28 février 1919, notamment l'article 18 et l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1952;
Vu la loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures, notamment l'article 18 et l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1952;
Vu la loi du 9 juillet 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les industries ou sections d'industrie ou le travail est effectué dans des conditions insalubres, dangereuses ou pénibles, notamment l'article 4 et l'article 5;
Vu la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime de quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques, notamment l'article 8 et l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre 1953;
Vu la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 14 et l'article 15;
Vu l'arrêté-loi du 25 février 1947 relatif à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an, notamment l'article 10 et l'article 11;
Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, notamment l'article 25 et l'article 26;
Vu la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale, notamment l'article 2;
Vu la loi fixant le statut du Comité national pour le travail à domicile, coordonnée par l'arrêté royal du 5 avril 1952, notamment l'article 25 et l'article 26;
Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 4 et l'article 5, modifié par la loi du 17 juillet 1957
;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1964 portant réglementation de la fonction de conciliateur social;
Attendu qu'il y a lieu d'attribuer aux conciliateurs sociaux certains pouvoirs identiques à ceux dont l'arrêté royal du 23 décembre 1957 a investi les inspecteurs sociaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
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