1964080301 3 AOUT 1964. _ Arrêté royal relatif à l'application des législations en matière de pensions de retraite et de survie des ouvriers et des employés .
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Pour les veuves, bénéficiaires d'une pension de retraite antérieurement à leur demande de pension de survie d'ouvrier, qui introduisent une telle demande avant le 1er octobre 1964, les dispositions de l'article 18bis, inséré dans l'arrêté royal du 17 juin 1955 par l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 1962, sont applicables à partir de la date de prise de cours de leur pension de retraite et au plus tôt à partir du 1er janvier 1962.
Pour les veuves, bénéficiaires d'une pension de survie d'ouvrier antérieurement à leur demande de pension de retraite d'ouvrier ou d'employé, qui introduisent une telle demande avant le 1er octobre 1964, les dispositions de l'article 18bis, inséré dans l'arrêté royal du 17 juin 1955 par l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 1962, sont applicables à partir de la date de prise de cours de leur pension de survie et au plus tôt à partir du 1er janvier 1962.
Pour les veuves, bénéficiaires d'une pension de retraite antérieurement à leur demande de pension de survie d'employé, qui introduisent une telle demande avant le 1er octobre 1964, les dispositions de l'article 19bis, inséré dans l'arrêté royal du 30 juillet 1957 par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 juin 1962, sont applicables à partir de la date de prise de cours de leur pension de retraite et au plus tôt à partir du 1er janvier 1962.
Pour les veuves, bénéficiaires d'une pension de survie d'employé antérieurement à leur demande de pension de retraite d'ouvrier ou d'employé, qui introduisent une telle demande avant le 1er octobre 1964, les dispositions de l'article 19bis, inséré dans l'arrêté royal du 30 juillet 1957 par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 juin 1962, sont applicables à partir de la date de prise de cours de leur pension de survie et au plus tôt à partir du 1er janvier 1962.
Pour l'application de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1962, les rémunérations brutes réelles sont prises en considération, pour la période du 1er janvier 1955 au 30 juin 1957, à concurrence d'un montant maximum de 8 000 F par mois.
La demande introduite en vue de l'application de l'article 7, § 6, de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, pour les années 1955 à 1957, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite; toutefois, si elle est introduite avant le 1er octobre 1964, elle produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du 65e ou 60e anniversaire de naissance de l'employé, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, ou à la date de prise de cours anticipée de la pension et au plus tôt le 1er janvier 1962.
Lorsque les droits respectifs de deux époux à une pension de retraite d'employé ont été déterminés avec effet à une date antérieure au 1er janvier 1962, chacun des époux peut demander la revision de ses droits en application de l'article 10, § 3, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, tel qu'il a été modifié par l'article 8, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés. La demande en revision introduite par l'un ou l'autre des époux produit ses effets à l'égard des deux conjoints à partir du 1er janvier 1962 si elle est introduite avant le 1er octobre 1964.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 14, alinéa 3, modifié par la loi du 3 avril 1962, et l'article 21, alinéa 2;
Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment les articles 10, § 3, et 16, alinéa 3, modifiés par la loi du 3 avril 1962, et l'article 29, alinéa 2;
Vu la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, modifiée par l'arrêté royal du 13 mars 1964;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 18bis, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 1962;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés, notamment l'article 19bis, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 juin 1962;
Vu la loi du 25 avril 1963 portant création d'un Office national des pensions pour ouvriers, notamment l'article 15;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
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