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1964072004 BE

1964072004 20 JUILLET 1964. - Arrêté royal relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succés, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 002; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : C

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1964072004

(voir NOTE sous TITRE) § 1er. Sont admises au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er, 2°, de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, les personnes qui, engagées dans les liens d'un contrat de louage de travail ou bénéficiaires d'allocations de chômage, peuvent produire un certificat de fin d'études, un brevet ou un diplôme établissant qu'elles ont terminé avec succés un cycle complet de cours mentionnés au § 2.

La suspension temporaire de l'exécution du contrat de louage de travail en application de la législation sur les contrats de louage de travail ne fait pas obstacle de l'avantage prévu à l'alinéa 1er.

§ 2. (Sont pris en considération les cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche

a) des groupes métal et électricité, bois, construction, industries extractives, chimie, textile, vêtement, cuir, alimentation, livre, commerce et administration, arts appliqués, cours préparatoires, organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat sur base des lois concernant l'enseignement technique coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957;

b) du groupe arts plastiques, comprenant les sections architecture et urbanisme, dessin industriel et esthétique industrielle, art munumental, arts décoratifs, arts graphiques, arts du meuble, tapisserie et tissage d'art, organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat sur base de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique et de ses arrêtés d'exécution.) <AR 18-4-1969, art. 1er>

§ 3. (Le cycle complet doit avoir comporté au moins une moyenne de cent quarante heures de cours par an.

Les cours ayant donné lieu, à l'issue de la même année scolaire, à l'octroi de plusieurs certificats de fin d'études, brevets ou diplômes, sont cumulés pour constituer un seul cycle de cours comportant au moins une moyenne de cent quarante heures de cours par an, lorque, considéré séparément, chaque cycle de cours n'atteint pas le minimum d'heures visé à l'alinéa 1er. Pour le calcul de la durée de ce cycle, ne sont cependant prises en considération que les annéés communes à chaque cycle de cours.) <AR 25-04-1967, art. 1er>

BE Justel 1964072004

(voir NOTE sous TITRE) Le montant de l'indemnité est fixé à (huit cents) francs par année du cycle normal avec maximum de (quatre mille) francs. <AR 15-04-1965, art. 2>

(NOTE : Article 2 valable pour la Région wallonne

<l'article 2, comme tout l'arrêté, est abrogé por la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 002; En vigueur : indéterminée .>

BE Justel 1964072004

(voir NOTE sous TITRE) Pour obtenir le paiement de l'indemnité visée à l'article 1er le demandeur adresse, en triple exemplaire, au Ministre de l'Emploi et du Travail (Administration de l'emploi), au plus tard dans les ( (cent quatre-vingt jours) ) qui suivent celui où le certificat, brevet ou diplôme lui a été remis, une demande écrite établie sous la forme d'une déclaration de créance. <AR 05-02-1968, art. 1, M.B. 06-03-1968> <AR 09-07-1969, art. 1er, M.B. 15-08-1969>

(Dans le cas prévu à l'article 1er, § 3, dernier alinéa, le demandeur adressera sa demande au plus tard dans les ( (cent quatre-vingt jours) ) qui suivent celui où dernier certificat de fin d'études, brevet ou diplôme lui a été remis.) <AR 25-04-1967, art. 2> <AR 05-02-1968, art. 1, M.B. 06-03-1968> <AR 9-07-1969, art. 1er, M.B. 15-08-1969>

Cette demande est conforme au modéle reproduit en annexe.

BE Justel 1964072004

(voir NOTE sous TITRE) La demande dont il est question à l'article 3 doit être accompagnée des documents suivants

1° une copie certifiée conforme du certificat, brevet ou diplôme établissant que le travailleur a terminé avec succés, dans un établissement de l'Etat ou dans un établissement subventionné ou agrée, un cycle complet de cours visés à l'article 1er, § 2;

2° une attestation de l'employeur ou tout autre document établissant que le demandeur est occupé en exécution d'un contrat de louage ou est bénéficiaire d'allocations de chômage.

BE Justel 1964072004

(voir NOTE sous TITRE) Sont seuls pris en considération, pour l'application du présent arrêté, les certificats de fin d'études, brevets ou diplômes dont la date de délivrance est postérieure au 1er mars 1964.

Si la remise du certificat, brevet ou diplôme a eu lieu antérieurement à la publication du présent arrêté au Moniteur belge, le délai pour l'introduction de la demande prévue à l'article 3 ne court au plus tôt qu'à partir du jour de cette publication.

BE Justel 1964072004

(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. (voir NOTE sous TITRE) Annexe.

Ministère de l'Emploi et du Travail. Administration de l'Emploi. Déclaration de créance. <Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 29-7-1964.>

(NOTE : article N valable pour la Région wallonne

<l'article fictif N, comme tout l'arrêté, est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 002; En vigueur : indéterminée .>

Modifié par

<ARW 2002-01-24/43, art. 3, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 22-02-2002, p. 6843>)

Préambule

Vu la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, notamment les articles 1er, 2°, et 6;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Vu l'accord du Ministre des Finances, donné le 15 juillet 1964;

Vu l'avis du conseil d'état;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 24-01-2002 publié le 22-02-2002

Articles modifiés

2; N

Arrêté région wallonne du 14-06-2001 publié le 13-07-2001

Article modifié : ABROGATION Entrée en vigueur à déterminer.

Décret région wallonne du 05-02-1998 publié le 20-02-1998

Article modifié : 5

Rapport au Roi

Modifié par

A.R. 15 avril 1965 ( M.B. 8 mai 1965 );

A.R. 25 avril 1967 ( M.B. 6 mai 1967 );

A.R. 5 février 1968 ( M.B. 6 mars 1968 ).

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