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1964062908 BE

1964062908 29 JUIN 1964. - Arrété royal réglant la composition et le fonctionnement de la Commission technique consultative de la Sécurité sociale d'Outre-mer.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1964062908

La Commission technique consultative de la Sécurité sociale d'Outre-Mer a son siège à Bruxelles ou dans l'agglomération bruxelloise.

BE Justel 1964062908

La Commission technique consultative est composée

a) d'un président (et d'un vice-président) <AR 25-06-1980, art. 1.>

b) d'un membre représentant le Ministre ayant l'Assistance technique dans ses attributions, d'un membre représentant le Ministre des Finances, d'un membre représentant le Ministre de la Prévoyance sociale;

c) des administrateurs généraux et de l'actuaire de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer;

d) de trois membres nommés en raison de leur compétence particulière;

e) de trois membres représentant les employeurs et,

f) de trois membres représentant les assurés.(...) <AR 16-10-1981, art. 1.>

(Le secrétariat de la Commission est assuré par deux secrétaires, membres du personnel de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, qui n'appartiennent pas au même rôle linguistique.) <AR 25-11-1976, art. 2.>

Des membres supplémentaires ayant voix consultative et choisis en raison de leur compétence particulière peuvent, en outre être désignés par le Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions, pour l'étude de questions spéciales, techniques, médicales ou juridiques.

BE Justel 1964062908

Le président, (le vice-président) les membres visés aux littéras b, d, e et f de l'article 2 sont nommés pour un terme de six ans par le Ministre qui a l'assistance technique dans ses attributions. Leur mandat est renouvelable. <AR 25-06-1980, art. 3.>

Le président, (le vice-président), les membres ou les secrétaires, nommés en remplacement du président, (du vice-président), d'un membre ou d'un secrétaire décédé ou démissionnaire achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent. <AR 25-06-1980, art. 3.>

BE Justel 1964062908

Le président (le vice-président) et les membres représentant les Ministres ainsi que les secrétaires ont droit à une indemnité mensuelle fixe, les autres membres ont droit à des jetons de présence. <AR 25-06-1980, art. 3.>

Sans préjudice aux dispositions de l'article 8, alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961, portant organisation du contrôle administratif et budgétaire, le Ministre qui a l'assistance technique dans ses attributions fixe le montant des indemnités et des jetons de présence.

BE Justel 1964062908

Le président (le vice-président) et les membres peuvent bénéficier de leurs frais de déplacement pour le voyage de leur résidence à Bruxelles et retour. <AR 25-06-1980, art. 3.>

Le Ministre qui a l'assistance technique dans ses attributions fixe les modalités de remboursement des frais de voyage.

Section 2 _ Fonctionnement.

BE Justel 1964062908

La Commission ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres au moins assiste à la séance.

Toutefois, après une seconde convocation, dans laquelle sont reproduites les dispositions du présent article et visés expressément les points placés pour la seconde fois à l'ordre du jour, la Commission délibère valablement sur ces derniers points, quel que soit le nombre des membres présents.

BE Justel 1964062908

En cas d'empêchement du président, (et du vice-président), l'assemblée est présidée par le doyen d'âge des membres présents et appartenant à l'administration de l'Etat. <AR 25-06-1980, art. 3.>

BE Justel 1964062908

La Commission se réunit sur convocation du président (ou vice-président). Celui-ci est tenu de la convoquer dans les trois semaines d'une demande de consultation ou d'avis qui lui est soumise, soit par un des trois Ministres qui sont représentés à la Commission, soit par l'administrateur général de l'Office de Sécurité sociale, soit par trois membres de la Commission. <AR 25-06-1980, art. 3.>

BE Justel 1964062908

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président (ou le vice-président). Il est communiqué à tous les membres au plus tard deux jours avant la date prévue pour la réunion, sauf si le président estime qu'il y a lieu à convocation d'urgence et sans délai. <A.R. 25-06-1980, art. 3.>

BE Justel 1964062908

Il ne peut en séance être apporté de modification à l'ordre du jour et il ne peut être délibéré sur des points qui n'y sont pas inscrits à moins que la majorité des membres présents y consentent. Dans ce cas, les votes éventuels sur les points ainsi portés à l'ordre du jour ont lieu à la réunion suivante.

BE Justel 1964062908

Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président (ou du vice-président) est prépondérante. Les secrétaires n'ont pas droit de vote. <AR 25-06-1980, art. 3.>

Au cas ou des avis sont transmis aux Ministres qui exercent la tutelle sur l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer, une note relatant l'avis de la minorité y est jointe, si celle-ci en fait la demande.

Section 3 _ Dispositions finales.

BE Justel 1964062908

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 17 juillet 1963, relative à la sécurité sociale d'outre-mer, particulièrement en son article 11;

Vu la loi du 16 juin 1960, plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963, portant statut de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique,

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