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1964061003 BE

1964061003 10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1989 et mise à jour au 01-07-2022)

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 1964061003

(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

CHAPITRE III. _ DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES, INTERPRETATIVES ET DIVERSES.

BE Justel 1964061003

Lorsque la Commission bancaire inscrit en vertu de l'article 2 des entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont reçu ou reçoivent des fonds visés à l'article 1er, elle fixe les délais dans lesquels ces entreprises se conforment aux obligations résultant du chapitre Ier.

BE Justel 1964061003

§ 1er. Les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détiennent des fonds du public visés par l'article 15, doivent les rembourser selon les modalités suivantes

1° si ces fonds sont remboursables à terme, à leur terme qui, le cas échéant, ne peut être prorogé, notamment par tacite reconduction, au-delà du sixième mois après l'entrée en vigueur de la présente loi;

2° si ces fonds sont remboursables moyennant préavis, à l'échéance du préavis qui, à défaut d'avoir été donné dans le délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, prendra cours de plein droit à l'expiration de ce délai;

3° si ces fonds sont remboursables à vue, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, la Commission bancaire peut prolonger, aux conditions et pour une durée qu'elle détermine, les délais fixés à l'alinéa précédent.

§ 2. Pendant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission bancaire peut dispenser des remboursements prescrits par le § 1er, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, les entreprises visées à ce paragraphe qui ont demandé leur inscription à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ou à la liste prévue à l'article 2 de la présente loi, ou l'autorisation prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934.

Pendant la même période, elle peut autoriser les entreprises visées à l'alinéa précédent à continuer à recevoir, selon des modalités qu'elle approuve, des fonds du public visés par l'article 15.

§ 3. A défaut d'avoir obtenu l'inscription ou l'autorisation visées à l'alinéa 1er du § 2, les entreprises qui ont obtenu la dispense de remboursement des fonds ou l'autorisation de recevoir des fonds prévues audit § 2, doivent rembourser ces fonds selon les modalités fixées au § 1er, les délais prévus à ce paragraphe prenant cours, selon le cas, à l'expiration de cette dispense ou de cette autorisation.

§ 4. Les [ '> 1 clauses indemnitaires] '> 1 insérées dans les conventions de réception de fonds et relatives au remboursement de ces fonds sont réputées non écrites lorsque ce remboursement est imposé par le présent article.

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( 1 )<L 2022-04-28/25 , art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1964061003

(Abrogé) <L 2003-04-22/49, art. 30, 011; En vigueur : 01-06-2003>

CHAPITRE IV. _ ENTREE EN VIGUEUR ET EFFETS DE LA LOI.

BE Justel 1964061003

La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

(alinéa 2 abrogé) <L 07-03-1973, art. unique>

Travaux parlementaires

Session 1963-1964. Chambre des représentants. Documents parlementaires. _ Projet de loi, exposé des motifs, n° 727-1, du 20 février 1964. _ Amendements, n° 727-2. _ Rapport n° 727-3, du 12 mars 1964, de M. Fimmers. Annales parlementaires. _ Discussion. Séance du 18 mars 1964. Adoption. Séance du 19 mars 1964. Sénat. Documents parlementaires. _ Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 202, du 19 mars 1964. _ Amendements, n° 214, du gouvernement. _ Rapport, n° 227, du 13 mai 1964, de M. Van Houtte. Annales parlementaires. _ Discussion et adoption. Séance du 21 mai 1964. Chambre des représentants. Documents parlementaires. _ Projet amendé par le Sénat, n° 727-4, du 22 mai 1964. _ Sans rapport. Annales parlementaires. _ Discussion. Séance du 2 juin 1964. Adoption. _ Séance du 3 juin 1964.

Fiche des modifications

Loi du 28-04-2022 publié le 01-07-2022

Article modifié : 21

Loi du 22-04-2003 publié le 27-05-2003

Article modifié : 22

Loi du 02-05-2002 publié le 11-12-2002

Article modifié : 22 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 12-12-1996 publié le 14-02-1997

Article modifié : 22

Loi du 04-04-1995 publié le 23-05-1995

Article modifié : 22

Loi du 22-03-1993 publié le 19-04-1993

Article modifié : 1-18

Loi du 04-08-1992 publié le 19-08-1992

Article modifié : 8

Loi du 22-07-1991 publié le 21-09-1991

Articles modifiés

1; 4

Loi du 17-06-1991 publié le 09-07-1991

Articles modifiés

1; 15

Loi du 04-12-1990 publié le 22-12-1990

Articles modifiés

2BIS; 5; 22

Loi du 09-03-1989 publié le 09-06-1989

Article modifié : 22

Loi du 17-07-1985 publié le 21-08-1985

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