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1964060303 BE

1964060303 3 JUIN 1964. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du ducroire et autorisant le Ministre des Finances [et le Ministre qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des états ou à des organismes étrangers.] <AR 75 10-11-1975, art. 3> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-1990 et mise à jour au 14-01-2019)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1964060303

Le Roi peut coordonner les dispositions légales existantes relatives à la réorganisation de l'Office national du Ducroire, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment de la coordination.

A cette fin, Il peut

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.

(Dans les deux mois de la publication d'un arrêté de coordination, le Gouvernement saisira les Chambres législatives d'un projet de loi ratifiant cet arrêté.) <L 30-12-1970, art. 13>

CHAPITRE II. - PRETS A DES ETATS OU A DES ORGANISMES ETRANGERS.

BE Justel 1964060303

<AR 75 10-11-1967, art. 2> A concurrence du montant des crédits ouverts à cette fin au budget du Ministère des Finances, le Ministre des Finances et le Ministre ayant les Relations commerciales extérieures dans ses attributions sont autorisés à consentir, conjointement, des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers ayant obtenu la garantie de leur gouvernement, de leur banque centrale ou d'une institution qui exécute la politique de développement d'un Etat étranger. Ces prêts peuvent être liés à la fourniture de prestations belges.

(Les montants des prêts consentis en application de l'alinéa 1er sont insaisissables et incessibles.) <L 2008-04-06/36 , art. 3, 004; En vigueur : 26-05-2008>

BE Justel 1964060303

<Introduit par L 1990-02-13/30, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-1990> Dans le cadre de la politique de coopération de la Belgique en faveur des pays en développement les plus pauvres [ '> 1 et de la Tunisie] '> 1 , le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions sont autorisés à remettre, en tout ou en partie, le principal et les intérêts des prêts consentis en exécution de l'article 5, § 2, B, de la présente loi.

S'ils font usage de cette autorisation, les Ministres intéressés en aviseront au plus tôt les Chambres législatives.

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( 1 )<L 2018-12-20/24 , art. 2, 005; En vigueur : 24-01-2019>

BE Justel 1964060303

Les conditions dans lesquelles une institution publique de crédit intervient pour l'application de l'article 6 sont fixées dans des conventions à conclure entre le Ministre des Finances et cette institution.

(CHAPITRE III. - AUTRES INTERVENTIONS FINANCIERES EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT.) <AR 6 18-04-1967, art. 1>

BE Justel 1964060303

(Abrogé) <AR 1997-05-30/32, art. 5, 003; En vigueur : 27-06-1997>

Travaux parlementaires

Session 1963-1964. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 726-1. - Amendements, n° 726-2. - Rapport, n° 726-3. - Amendements, n° 726-4. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 24 mars 1964. Sénat. Documents parlementaires. - Rapport, n° 219. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 21 mai 1964.

Fiche des modifications

Loi du 20-12-2018 publié le 14-01-2019

Article modifié : 5bis

Loi du 06-04-2008 publié le 16-05-2008

Article modifié : 5

Arrêté royal du 30-05-1997 publié le 27-06-1997

Articles modifiés

8; 9

Loi du 13-02-1990 publié le 20-03-1990

Article modifié : 5BIS

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