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1964060115 BE

1964060115 1 JUIN 1964. - [Arrêté royal fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.] (Intitulé remplacé par AR 1971-01-19, art. 1; MB 01-07-1971 et AR 1976-05-04, art. 1; MB 27-05-1976) (NOTE : Abrogé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par ARR 2014-03-27/66 , art. 512, 002; En v

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1964060115

<AR 1991-11-06/31, art 9; En vigueur : 01-01-1992> Le présent arrêté est applicable

1° aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

2° aux stagiaires, candidats agents de l'Etat.

CHAPITRE II. - Dispositions applicables à tous les agents soumis au présent arrêté.

BE Justel 1964060115

<AR 1976-04-05, art 2; M.B. 27-05-1976> Les agents visés à l'article 1 sont d'office en congé pendant les fractions de mois du calendrier au cours desquelles ils accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires quelles qu'elles soient, ou des services en application des articles des 17bis ou 18 de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.

BE Justel 1964060115

Les agents visés à l'article 1 sont d'office en congé pendant la période au cours de laquelle ils accomplissent dans les forces armées (ou à la protection civile) des rappels ordinaires ou rappels d'urgence. <AR 1971-01-19, art 3; MB 01-07-1971>

CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux agents dont il est question à l'article 1, 1°.

BE Justel 1964060115

Sont considérées comme périodes de non-activité sans traitement

1° les mois entiers du calendrier durant lesquels l'agent de l'Etat effectue son terme de service actif éventuellement prolongé par application des lois sur la milice, ainsi que des rappels disciplinaires;

2° les mois entiers du calendrier durant lesquels l'agent de l'Etat accomplit, à un titre quelconque, des prestations volontaires dans les forces armées;

3° les mois entiers du calendrier durant lesquels l'agent de l'Etat, officier de réserve a été autorisé à servir dans une formation des forces armées, en application de l'article 63, § 1, de la loi du 1er mars 1958.

(4° les mois entiers du calendrier durant lesquels l'agent de l'Etat, objecteur de conscience, effectue des services en application des articles 17bis ou 18 de la loi du 3 juin 1964 précitée, ainsi que des rappels disciplinaires.) <AR 1976-04-05, art 3; MB 27-05-1976>

BE Justel 1964060115

Sont considérés comme suspension de service sans traitement

1° les mois entiers du calendrier durant lesquels l'agent effectue son terme de service actif éventuellement prolongé par application des lois sur la milice, ainsi que des rappels disciplinaires;

2° les mois entiers du calendrier durant lesquels l'agent, officier de réserve a été autorisé à servir dans une formation des forces armées, en application de l'article 63, § 1, de la loi du 1er mars 1958.

3° (les mois entiers du calendrier durant lesquels l'agent accomplit dans les forces armées, des prestations volontaires en application de l'article 4, 1°, de l'arrêté ministériel du 13 juillet 1964, fixant la durée des engagements et des rengagements volontaires en temps de paix;) <AR 1971-01-19, art. 5 et 6; MB 01-07-1971>

(4° les mois entiers du calendrier durant lesquels l'agent, objecteur de conscience, effectue des services en application des articles 17bis ou 18 de la loi du 3 juin 1964 précitée, ainsi que des rappels disciplinaires.) <AR 1976-04-05, art 4; MB 27-05-1976>

BE Justel 1964060115

Des dispositions particulières, arrêtées par Nous, règlent la situation des agents, officiers de réserve, qui sont autorisés, en application de l'article 63, § 2 de la loi du 1er mars 1958, à servir en temps de paix, en vue d'assurer l'exécution des obligations contractées par la Belgique en sa qualité de membre d'organisations internationales.

BE Justel 1964060115

L'arrêté royal du 18 mars 1953 déterminant la position administrative des agents appelés à remplir des obligations de milice en temps de paix, modifié par les arrêtés royaux des 1er février 1954 et 20 juillet 1962, est abrogé.

L'article 7 de l'arrêté royal du 9 juillet 1923 fixant la situation pécuniaire, au titre civil, des agents de l'Etat appelés au service militaire, en qualité de milicien, rappelés sous les armes en la même qualité ou en qualité d'officier de réserve, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 1924, cesse d'être applicable aux agents soumis au présent arrêté.

BE Justel 1964060115

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.

Préambule

BAUDOUIN,Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Considérant qu'il s'indique d'adapter à l'évolution qu'ont subi la législation militaire et la réglementation relative au statut des agents de l'Etat, le régime applicable à certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent des prestations militaires en temps de paix;

Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 27-03-2014 publié le 05-06-2014

Arrêté (Bruxelles) du 27-03-2014 publié le 05-06-2014

Arrêté royal du 06-11-1991 publié le 23-11-1991

Article modifié : 1

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