1964060114 1 JUIN 1964. - Arrêté royal relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service. (NOTE 1 : Abrogé concernant le règlement du statut du personnel du Conseil autonome de l'enseignement communautaire <AGF 1995-05-10/41, art. M; En vigueur : 14-08-1995>) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté française par <ACF 2004-03-31/43, art. 4, 003; En vigueur : 19-05-2004>) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 26-11-2
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent de l'Etat peut être suspendu de ses fonctions par le Ministre ou (par le président du comité de direction ou son délégué). (Il est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.) <AR 1994-09-26/34, art 29; En vigueur : 07-03-1992> <AR 2002-09-05/37, art. 81, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
La suspension peut être proposée au Ministre (par le président du comité de direction ou son délégué). <AR 2002-09-05/37, art. 81, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Dans le cas où la suspension peut être prononcée (par le président du comité de direction ou son délégué), elle peut lui être proposée par les supérieurs hiérarchiques de l'agent intéressé, habilités à cette fin par le Ministre. <AR 1994-09-26/34, art. 29; En vigueur : 07-03-1992> <AR 2002-09-05/37, art. 81, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
S'il n'a pas été mis fin à la suspension, l'agent peut, à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la date à partir de laquelle cette mesure a produit ses effets, introduire contre elle un recours auprès de la chambre de recours.
L'avis de la chambre de recours qui est défavorable à l'agent implique décision de maintien de la suspension. En cas d'avis favorable de la chambre de recours, la décision appartient toujours au Ministre.
L'agent peut également, à la condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension.
Par dérogation à l'article 101 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le Ministre peut priver l'agent de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement (dans son échelle de traitement,) et réduire son traitement, dans les cas suivants : <AR 1994-09-26/34, art. 30; En vigueur : 07-03-1992>
1° lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales;
2° lorsque l'agent fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.
La réduction du traitement (ne peut excéder celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs); elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <AR 1995-03-17/30, art. 17; En vigueur : 01-01-1994>
Les mesures prévues par l'alinéa 1 sont prises sur proposition (du président du comité de direction ou de son délégué). <AR 2002-09-05/37, art. 82, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Dans les dix jours de la notification de la proposition prescrite par l'article 3, alinéa 3, l'agent peut introduire contre cette proposition un recours auprès de la chambre de recours. Dans tous les cas, la décision est prise par le Ministre.
<AR 1985-02-25, art. 3; MB 19-03-1985> Si, une fois terminé l'examen de son cas, l'agent fait l'objet d'une suspension disciplinaire, l'autorité compétente peut par dérogation à l'article 78, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et nonobstant le délai maximum fixé à l'article 77, § 4, du même arrêté, faire rétroagir cette suspension à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 3 ont produit leurs effets.
Une fois terminé l'examen du cas de l'agent, les mesures prises en application de l'article 3 sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet, sauf
1° si, en conclusion de cet examen, l'agent fait l'objet d'une démission d'office ou d'une révocation;
2° pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 5.
Lorsqu'après le retrait des mesures prises en application de l'article 3, il est établi que l'agent aurait bénéficié d'une nomination par promotion (...) ou changement de grade s'il n'avait pas été privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion ou au changement de grade, il ne peut obtenir cette nomination qu'aux conditions imposées pour la recevoir. <AR 2008-11-19/30 , art. 48, 005; En vigueur : 01-12-2008>
Toutefois, lorsque la nomination lui est conférée, l'agent prend rang (pour l'avancement à la classe supérieure et pour l'avancement dans l'échelle de traitement) à la date à laquelle il aurait obtenu cette nomination, sans préjudice néanmoins des effets attachés à la peine disciplinaire ou à la mesure administrative qu'il a pu encourir. <AR 2004-08-04/30, art. 84, 004; En vigueur : 01-12-2004>
L'agent est invité à viser les propositions et décisions tant pour les mesures de suspension dans l'intérêt du service que pour les mesures complétant cette suspension. Si l'agent refuse de le faire, il en est dressé procès-verbal (par le président du comité de direction ou son délégué) ou le supérieur hiérarchique. <AR 2002-09-05/37, art. 83, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Si l'agent n'est déjà plus présent dans le service, les propositions et décisions lui sont notifiées par pli recommandé à la poste.
Les décisions suspendant les agents dans l'intérêt du service ou prenant une des mesures complémentaires prévues par l'article 3, ne peuvent produire leurs effets pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension ou la mesure complémentaire a été proposée.
(Abrogé) <AR 1993-03-04/31, art. 19; En vigueur : 23-03-1993>
(Abrogé) <AR 1993-03-04/31, art. 19; En vigueur : 23-03-1993>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, notamment l'article 103, 2°;
Considérant que l'autorité administrative doit être habilitée à suspendre les agents de l'Etat de leurs fonctions lorsque l'intérêt du service le requiert, même si aucune faute ne leur est reprochée;
Considérant qu'il convient de ne priver en aucun cas de la totalité de son traitement l'agent suspendu dans l'intérêt du service;
Considérant que la situation de l'agent pendant la période de suspension et à l'issue de celle-ci doit être réglée compte tenu des exigences particulières des diverses hypothèses à prévoir;
Considérant qu'il importe de garantir l'agent suspendu contre toute mesure arbitraire, et notamment de lui ouvrir des recours;
Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-11-2008 publié le 26-11-2008
Article modifié : 7
Arrêté royal du 04-08-2004 publié le 16-08-2004
Article modifié : 7
Arrêté communauté française du 31-03-2004 publié le 19-05-2004
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 05-09-2002 publié le 26-09-2002
Articles modifiés
1; 3; 8
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 04-08-1995
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 21-07-1995
Divers du 05-04-1995 publié le 10-06-1995
Arrêté royal du 17-03-1995 publié le 29-03-1995
Article modifié : 3
Arrêté région wallonne du 17-11-1994 publié le 06-12-1994
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 26-09-1994 publié le 01-10-1994
Articles modifiés
1; 3
Arrêté région wallonne du 01-07-1993 publié le 27-10-1993
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 18-03-1993 publié le 28-04-1993
Articles modifiés
3; 5
Arrêté royal du 04-03-1993 publié le 23-03-1993
Articles modifiés
10; 11
Arrêté royal du 22-11-1991 publié le 24-12-1991
Articles modifiés
1; 3
Arrêté royal du 25-02-1985 publié le 19-03-1985
Article modifié : 5