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1964051904 BE

1964051904 19 MAI 1964. _ Arrêté royal relatif au reclassement professionnel des personnes rentrées du Congo, du Rwanda ou du Burundi.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1964051904

Peuvent être admis au bénéfice de la formation professionnelle, telle qu'elle est organisée au titre II, chapitre III, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, relatif à l'emploi et au chômage, les travailleurs salariés ou indépendants âgés de 21 ans au moins, qui ont exercé une activité professionnelle au Congo, au Rwanda ou au Burundi, pendant deux ans au moins au cours des trois années qui ont précédé leur retour en Belgique par suite de la situation découlant de l'accession de ces pays à l'indépendance et qui sont inscrits depuis un mois au moins comme demandeurs d'emploi auprès d'un bureau régional de l'Office national de l'emploi.

BE Justel 1964051904

Sont considérés comme " chômeurs difficiles à placer " pour l'application du titre II, chapitre II, section Iere de l'arrêté royal précité, les travailleurs rentrés du Congo, du Rwanda ou du Burundi, qui ont dû cesser, par suite de la situation découlant de l'accession de ces pays à l'indépendance, l'activité qu'ils y exercaient en qualité de travailleurs salariés ou indépendants et qui répondent aux conditions suivantes:1° être inscrits depuis un mois au moins comme demandeurs d'emploi auprès d'un bureau régional de l'Office national de l'emploi;2° être privés de tout emploi salarié ou ne pas exercer une profession indépendante;3° être âgés au moment de leur embauchage, de 55 ans ou 40 ans, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé.

BE Justel 1964051904

En vue de faciliter le reclassement professionel des demandeurs d'emploi visés aux articles 1 et 2, l'Office national de l'emploi peut avoir recours à tous les moyens de sélection et d'orientation professionnelle dont il dispose.

BE Justel 1964051904

L'arrêté royal du 19 août 1963 relatif au reclassement professionnel des personnes rentrées du Congo, du Rwanda ou du Burundi, est abrogé.

BE Justel 1964051904

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961 et 16 avril 1963;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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