1964041201 12 AVRIL 1964. - Arrêté royal déterminant les mesures, prestations et services pour assurer la disposition des soins médicaux.
Texte législatif (5 Articles)
Les besoins vitaux en matière de dispensation des soins médicaux sont assurés dans les hôpitaux publics et privés établis dans le Royaume.
Les médecins attachés à un hôpital public ou privé, soit par un contrat de travail ou de louage des services, soit parce qu'ils y dispensent habituellement les soins, sont tenus de prester leurs services et de dispenser les soins dans ces établissements en vue d'y assurer l'exercice convenable et régulier de l'art de guérir.
Ils sont convoqués à cet effet de plein droit par le présent arrêté et se mettront à la disposition de la direction de l'hôpital ou de l'autorité qui a été chargée par le gouvernement d'y organiser le service.
Les infractions au présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux articles 7 et 7bis de la loi du 19 août 1948, modifiée par les lois des 28 juillet 1962 et 10 juin 1963.
Le présent arrêté sort ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir;
Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires;
Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, modifiée par les lois des 28 juillet 1962 et 10 juin 1963;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1950 déterminant les besoins vitaux à satisfaire pour l'exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix;
Considérant l'absence de commission paritaire dans la profession médicale;
Considérant qu'une abstention collective de l'exercice de l'art de guérir met en péril la dispensation des soins médicaux et créé un danger pour la salubrité publique;
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Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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