Legislator Jurisprudence & Législation
1964040705 BE

1964040705 7 AVRIL 1964. - Arrêté ministériel fixant la liste des médecins spécialistes prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, et déterminant les conditions de paiement des examens médicaux pratiqués par ces médecins. - (NOTE : abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1995-09-28/42, art. 12bis; En vigueur : 01-07-1997) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1964040705

<Voir note sous TITRE> La liste des médecins spécialistes prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés reprend les médecins spécialistes auxquels les médecins experts de l'Office médico-légal peuvent faire appel en application de l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1954 réorganisant l'Office médico-légal.

BE Justel 1964040705

<Voir note sous TITRE> Les examens médicaux pratiqués par les médecins spécialistes visés à l'article 1er du présent arrêté, sont honorés suivant les tarifs prévus par l'arrêté du Régent du 11 janvier 1946 portant codification du régime des indemnités allouées aux médecins non-fonctionnaires collaborant aux divers services du Ministère de la Santé publique et de la Famille, modifié par l'arrêté du Régent du 1er juin 1950 et par les arrêtés royaux des 26 février 1957, 12 mai 1958 et 31 décembre 1960.

BE Justel 1964040705

<Voir note sous TITRE> Les demandes d'examen sont transmises par l'intermédiaire de la section administrative centrale de l'Office médico-légal au médecin spécialiste choisi par le Fonds national de reclassement social des handicapés. Elles spécifient les explorations, recherches et examens médicaux généraux ou spéciaux auxquels le médecin spécialiste doit ou peut procéder.

Lorsque le médecin spécialiste estime nécessaire de pratiquer des explorations, recherches ou examens non prévus dans la demande d'examen, il n'y peut procéder sans l'autorisation préalable du Fonds national que s'il est en mesure d'en justifier, dans son rapport, la stricte nécessité, eu égard aux exigences de la mission qui lui a été confiée.

BE Justel 1964040705

<Voir note sous TITRE> Les rapports et protocoles d'explorations, recherches ou examens sont transmis au Fonds national par l'intermédiaire de la section administrative centrale de l'Office médico-légal.

Ces rapports et protocoles doivent être accompagnés de tous les documents d'enregistrement des explorations, recherches ou examens, tels que clichés radiographiques, électrocardiogrammes, électro-encéphalogrammes, audiogrammes et, le cas échéant, doivent être établis sur les formules transmises à cette fin par le Fonds national.

BE Justel 1964040705

<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment les articles 9 et 68;

Vu la proposition du conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 28-09-1995 publié le 17-01-1996

Article modifié : ABROGATION

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →