1964011807 18 JANVIER 1964. - [Arrêté royal pris en exécution des articles 59 et 60 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970] <AR 2024-04-24/04 , art. 1, 004; En vigueur : 13-05-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 03-05-2024)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
[ '> 3 La cotisation de solidarité prévue à l'article 59 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 est perçue respectivement par l'Office national de sécurité sociale ou la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge selon qu'il s'agit des travailleurs visés à l'article 2, § 1er, 1° et 5°, desdites lois du 3 juin 1970, qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des travailleurs soumis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.] '> 3
Cette cotisation de solidarité est percue par [ '> 1 Fedris] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 , en ce qui concerne les personnes assujetties, autres que celles visées (aux alinéas 1er et 2 ci-dessus) <AR 02-04-1965, art. 2>
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<AR 2024-04-24/04 , art. 2, 004; En vigueur : 13-05-2024>
(abrogé) <AR 22-12-1969, art. 5, 2°>
§ 1er. La cotisation de solidarité est percue:1° par l'Office national de sécurité sociale suivant les modalités déterminées par l'application de (la loi du 27 juin 1969 revisant) l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; <AR 22-12-1969, art. 2>2° par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs suivant les modalités déterminées pour l'application de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;3° par (la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge) suivant les modalités déterminées pour l'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. <AR 1985-03-29/31, art. 1O, 002>(4° abrogé) <AR 22-12-1969, art. 5, 3°>
§ 2. Lorsque [ '> 1 Fedris] '> 1 percoit directement les cotisations de solidarité, il applique les modalités prévues au § 1er, 1°.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<AR 02-04-1965, art. 4> Les organismes visés à l'article 1er (...), transfèrent le produit des cotisations, majorations et intérêt de retard [ '> 1 à Fedris] '> 1 sous déduction des frais d'administration. <AR 22-12-1969, art. 3>
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2024-04-24/04 , art. 3, 004; En vigueur : 13-05-2024>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1964.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, notamment les articles 57 et 59;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 03-05-2024
Articles modifiés
INTITULE; 1; 5
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Articles modifiés
1; 3; 4
Arrêté royal du 19-05-1995 publié le 03-08-1995
Articles modifiés
1; 3
Arrêté royal du 29-03-1985 publié le 11-04-1985