Legislator Jurisprudence & Législation
1963122002 BE

1963122002 20 DECEMBRE 1963. - Arrêté royal relatif à l'emploi et au chômage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-1981 et mise à jour au 25-06-2025)

388 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (388)

Article 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 20bis Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 30bis Art. 30decies Art. 30nonies Art. 30octies Art. 30quater Art. 30quinquies Art. 30septies Art. 30sexies Art. 30ter Art. 30undecies Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 55. Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 59. Art. 60 Art. 60. Art. 61 Art. 61. Art. 62 Art. 62. Art. 63 Art. 63. Art. 64 Art. 64. Art. 65 Art. 65. Art. 66 Art. 66. Art. 67 Art. 67. Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 79. Art. 80 Art. 81 Art. 81bis Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 117bis Art. 118 Art. 118bis Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 124bis Art. 125 Art. 125bis Art. 126 Art. 127 Art. 127bis Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 138bis Art. 139 Art. 140 Art. 140bis Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 143bis Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 146bis Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 149bis Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 153bis Art. 154 Art. 155 Art. 155bis Art. 155quater Art. 155quinquies Art. 155septies Art. 155sexies Art. 155ter Art. 156 Art. 157 Art. 157bis Art. 158 Art. 159 Art. 159bis Art. 160 Art. 160bis Art. 160ter Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 169bis Art. 170 Art. 170bis Art. 170ter Art. 171 Art. 171bis Art. 171decies Art. 171nonies Art. 171octies Art. 171quater Art. 171quinquies Art. 171septies Art. 171sexies Art. 171ter Art. 171undecies Art. 172 Art. 172bis Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 216bis Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 278bis Art. 278decies Art. 278duodecies Art. 278novies Art. 278octies Art. 278quater Art. 278quaterdecies Art. 278quinquies Art. 278quinquiesdecies Art. 278septies Art. 278sexies Art. 278sexiesdecies Art. 278ter Art. 278terdecies Art. 278undecies Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314.

Texte législatif (388 Articles)

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

CHAPITRE II. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION 1ère. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION II. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION III. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

CHAPITRE III. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION 1ère. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION II. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION III. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

TITRE II. _ L'emploi.

CHAPITRE Ier. _ Placement.

SECTION 1ère. _ Placement public.

BE Justel 1963122002

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .<Abrogé par ACG 2025-05-28/05 , art. 13, 136; En vigueur : 28-05-2025>

Section II. _ (Abrogée) <AR 06-10-1978, art. 20>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 06-10-1978, art. 20>

Section III. _ Placement privé gratuit.

Section III. - Placement privé gratuit. (REGION FLAMANDE)

(Abrogé) <AEF 1985-01-30/32 , art. 17, 035>

BE Justel 1963122002

Les bureaux de placement gratuit créés par des organisations professionnelles ou philanthropiques peuvent être agréés par le Ministre, après avis du comité de gestion. Ils lui adressent, à cette fin, une requête dans laquelle ils exposent l'organisation générale du bureau et sa raison d'être.

BE Justel 1963122002

Pour pouvoir être agréés, les bureaux de placement privé gratuit joignent à la requête deux exemplaires de leurs statuts, ainsi que la liste de leurs administrateurs.

Les statuts doivent notamment mentionner

1° la dénomination, le siège et le ressort du bureau de placement;

2° son objet, en précisant notamment les catégories et le sexe des travailleurs dont il effectue le placement gratuit;

3° la composition du conseil d'administration, le mode de nomination des administrateurs, de leur démission ou de leur révocation, leurs attributions et la durée de leur mandat;

4° l'organisation du contrôle des opérations du bureau par les membres du conseil d'administration;

5° les conditions dans lesquelles s'effectue éventuellement la fusion du bureau de placement avec un autre ou sa dissolution.

Toute modification qui survient dans la liste des administrateurs doit être portée à la connaissance du Ministre.

BE Justel 1963122002

Le bureau de placement privé gratuit doit s'engager

1° à donner suite à toute offre ou demande d'emploi, même si le placement ne peut pas donner lieu à l'octroi de subventions de l'Etat, conformément à l'article 52;

2° à ne pas s'installer dans un débit de boissons, magasin ou boutique; si le bureau est installé dans des locaux attenants, il doit être accessible par une entrée particulière, sans intervention du commerçant ou de ses préposés;

3° à ne pas imposer, directement ou indirectement, comme condition du placement, l'obligation de faire des achats ou des dépenses dans un débit de boissons, un hôtel ou une maison de logement ou dans tout autre commerce ou entreprise.

BE Justel 1963122002

Les bureaux de placement privé gratuit agréés sont soumis au contrôle de l'Office; ils doivent répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par l'Office.

BE Justel 1963122002

Les bureaux agréés transmettent à l'Office avant le 10 de chaque mois, le relevé statistique des placements effectués au cours du mois précédent.

Ils adressent au service régional de placement dans le ressort duquel ils sont situés, un relevé hebdomadaire des offres d'emploi auxquelles il n'a pu être donné suite.

Ils font connaître aux bureaux régionaux dont les interessés relèvent, au fur et à mesure qu'ils se produisent, les refus de travail des chômeurs en signalant les motifs allégués par ceux-ci.

BE Justel 1963122002

Le Ministre suspend ou retire l'agréation, après avis du comité de gestion, quand le bureau ne se conforme pas aux prescriptions de la présente section ou aux instructions de l'Office, ou quand son activité est à ce point réduite que son existence n'est manifestement plus justifiée.

BE Justel 1963122002

Dans la limite des crédits prévus à cette fin au budget du Ministère dont relève l'emploi, les bureaux agréés bénéficient de subventions, dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Ministre, après avis du comité de gestion.

Le montant de ces subventions est fixé au prorata du nombre de placements effectués par ces bureaux et admis par l'Office.

BE Justel 1963122002

Entre en ligne de compte pour l'octroi de subventions, le placement effectif d'un candidat présenté par le bureau dans un emploi où il est resté occupé pendant au moins trois jours.

Pour les gens de maison et les extras de l'industrie hôtelière, l'occupation de l'emploi peut être limitée à un jour, étant entendu qu'il n'est accordé qu'une seule subvention par mois pour une même personne, quel que soit le nombre d'emplois dans lesquels elle a été placée au cours du mois.

CHAPITRE II. _ Interventions financières.

SECTION 1ère. _ Intervention dans la rémunération des chômeurs difficiles à placer. (Les articles 53 à 58 ne sont pas applicables en Région Wallonne; voir le Titre V inséré par AERW 1985-07-15/38, art. 1, 050)

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, la section 1 comportant les articles 53 à 58 est remplacée par les dispositions suivantes : "Section 1. - Prime de transition professionnelle."; ARR 1994-05-19/49, art. 2, 124; En vigueur : 01-07-1994; les articles 53 à 57 sont modifiés par ARR 1996-07-18/63, En vigueur : 01-09-1996)

BE Justel 1963122002

<ARR 1996-09-19/38, art. 2, 127; En vigueur : 01-09-1996> § 1. La prime de transition professionnelle est octroyée pendant une période de douze mois (et sous réseve des prestations effectives par le travailleur défavorisé). <ARR 2004-03-11/50, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2004>

Les douze mois doivent se situer dans un délai de deux ans à dater du premier jour du mois au cours duquel a lieu l'engagement du (travailleur défavorisé). Passé ce délai, le droit à la prime s'éteint. <ARR 2004-03-11/50, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. (La prime s'élève à

1° 500 euros par mois en cas d'engagement à durée indéterminée et à temps plein d'un travailleur défavorisé tel que déterminé à l'article 54, § 1er, et auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en PME de minimum 240 heures visant à accroître son employabilité, moyennant l'agrément de la formation par l'entité compétente.

2° 250 euros par mois en cas d'engagement d'un travailleur défavorisé tel que déterminé à l'article 54, § 1er,1°, 2°, 4°, 5° et 6°, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel d'au moins mi-temps et auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en P.M.E. de minimum 240 heures visant à accroître son employabilité, moyennant l'agrément de la formation par l'entité compétent. Ce contrat doit également répondre aux conditions de l'article 27 alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1999, tel que modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003;

3° 125 euros par mois en cas d'engagement d'un travailleur défavorisé tel que determiné à l'article 54, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°

- par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel d'au moins mi-temps répondant aux conditions visées à l'article 27 alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1999, tel que modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003;

- par un contrat d'apprentissage, une convention de stage ou une convention d'insertion répondant aux conditions visées à l'article 27 alinéa 1er, 3°, de la loi du 24 décembre 1999 tel que modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003.

Les contrats visés dans le présent alinéa doivent avoir une durée de minimum un an.

Seuls les secteurs prioritaires tels que déterminés annuellement par le Comité de Gestion de l'ORBEm peuvent obtenir la prime de transition professionnelle visée à l'article § 2, 3°, du présent arrêté. Ces secteurs seront repris dans un arrêté ministériel. On entend par secteur prioritaire, le secteur professionnel qui éprouve à un moment donné des difficultés à pourvoir les postes vacants par une main d'oeuvre adéquate.

La formation, le contrat d'apprentissage, la convention de stage ou d'insertion visés à l'article § 2, 3, 3°, du présent arrêté doivent entrer dans le cadre de filières de formation en alternance. On entend par filière de formation en alternance l'organisation d'une formation qualifiante, avec l'appui et l'implication du ou des secteur(s) professionnel(s) concerné(s), sur base du parcours d'insertion comprenant

- l'organisation en amont de la formation en alternance, d'actions d'orientation et de formation préparatoire des jeunes;

- la formation des jeunes en alternance, sanctionnée par un certificat ou un titre de compétences, qui combine étroitement une formation qualifiante théorique, générale et pratique avec un apprentissage professionnel en entreprise;

- l'embauche des jeunes au terme des évaluations jugées favorablement.

Les filières de formation en alternance doivent être agréées par le Ministre de la Reconversion et du Recyclage professionnels compétent.) <ARR 2004-03-11/50, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2004>

§ 3. La prime de transition professionnelle n'est pas octroyée pour l'engagement d'un travailleur appelé à remplacer un travailleur licencié pour un motif autre que la faute grave ou la mise à la pension.

§ 4. Elle ne peut être cumulée, dans le chef de l'employeur avec un avantage financier quelconque octroye à l'occasion de l'engagement ou de l'occupation d'un (travailleur défavorisé) visé à l'article 54, autre qu'une diminution de cotisations de sécurité sociale. (En outre elle ne peut être cumulée avec une intervention publique liée à un investissement.) <ARR 2004-03-11/50, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2004>

(§ 5. L'employeur est tenu d'encadrer la formation du travailleur défavorisé.

§ 6. Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'Office régional bruxellois de l'Emploi envoie les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines, à l'Office régional bruxellois de l'Emploi, après déduction des frais éventuels.) <ARR 2004-03-11/50, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2004> )

BE Justel 1963122002

<Pas applicable en Région Wallonne; voir art. 270 de l'AR>

(Abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138)

(Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2004-03-11/50, art. 4, 130; En vigueur : 01-01-2004)

La demande d'intervention est introduite auprès du bureau régional.

Les documents justificatifs requis doivent être introduits auprès du bureau régional au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel les prestations de travail ont été fournies.

Le Ministre peut, par décision motivée, proroger ce délai d'un trimestre, si l'employeur établit que le retard est imputable à une cause indépendante de sa volonté.

BE Justel 1963122002

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

<Abrogé par ARR 2017-09-14/04 , art. 34, 135; En vigueur : 01-10-2017>

SECTION II. - Intervention dans les frais de réinstallation des chômeurs.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15 , art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Une intervention financière dans les frais de réinstallation est accordée aux chômeurs qui sont obligés de s'installer dans une nouvelle résidence pour occuper un nouvel emploi ou pour recevoir une formation professionnelle, visée au chapitre III, dans une autre commune du pays.

La présente section n'est pas applicable aux travailleurs qui sont admissibles au bénéfice d'une intervention dans leurs frais de réinstallation en vertu du traite instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

BE Justel 1963122002

L'Office régional bruxellois de l'emploi octroie une intervention financière dans les frais de réinstallation des chômeurs qui fixent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale pour occuper dans la Région de Bruxelles-Capitale un emploi salarié dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et comportant au moins 18 heures de travail par semaine.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15 , art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Est admis au bénéfice de la présente section, le chômeur qui

1° est âgé de dix-huit ans au moins;

2° est inscrit à un bureau régional comme demandeur d'emploi depuis un mois au moins et qui n'occupe pas d'emploi salarié ni n'exerce une profession indépendante;

3° n'a pu obtenir, sans changer le lieu de sa résidence , un emploi de nature analogue et de niveau équivalent à celui qu'il occupait au moment de sa mise en chômage ou correspondant à ses possibilités normales s'il n'a jamais occupé d'emploi salarié.

Est assimilé au chômeur le travailleur salarié ou indépendant qui se trouve dans une situation manifeste de sous-emploi prolongé et qui est inscrit à un bureau régional comme demandeur d'un emploi à temps plein depuis un an au moins.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

BE Justel 1963122002

L'intervention financière est accordée pour autant que soient réunies toutes les conditions suivantes

- l'ancien domicile doit être situé sur le territoire national;

- le nouveau domicile doit être situé dans la Région de Bruxelles-Capitale;

- le nouveau lieu de travail doit être situé dans la Région de Bruxelles-Capitale;

- le nouveau domicile doit être distant d'au moins 30 kilomètres de l'ancien;

- l'emploi doit avoir été obtenu à l'intervention de l'Office.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15 , art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Le changement de lieu de résidence est considéré comme nécessaire s'il a pour effet de réduire la durée de l'absence du foyer d'une heure au moins et pour autant que le chômeur, ou bien

1° pour occuper son nouvel emploi, fixe sa nouvelle résidence à trente kilométres au moins de l'ancienne, les distances à prendre en considération étant celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales;

2° pour occuper son nouvel emploi ou recevoir sa formation professionnelle, doive s'absenter habituellement de son foyer pendant plus de douze heures par jour, compte tenu des trajets à pied et des attentes normales de correspondances inhérentes à l'utilisation de moyens de transport en commun;

3° pour l'un des motifs énoncés au 2°, doive exposer des frais de transport dépassant de vingt francs par jour ceux qu'il exposait reguliérement avant sa mise en chômage, compte tenu des possibilités de transport en commun et des réductions du coût de transport auxquelles il peut prétendre.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

BE Justel 1963122002

L'intervention financière est accordée au demandeur âgé de 18 ans au moins et qui avant d'occuper son emploi était chômeur indemnisé ou demandeur d'emploi libre inoccupé inscrit depuis au moins trois mois auprès d'un Service subrégional de l'emploi comme demandeur d'emploi salarié.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15 , art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Les frais de réinstallation qui peuvent être remboursés comprennent

1° les frais du voyage, du chômeur et des personnes à sa charge considérées comme telles pour l'application de la taxe professionnelle, calculés sur base du prix du moyen de transport en commun le plus économique;

2° les frais de transport de son mobilier. Le Ministre peut toutefois, aprés avis du comité de gestion, fixer pour ces frais une indemnité forfaitaire;

3° une indemnité forfaitaire couvrant les autres frais. Cette indemnité est égale à trois fois la moyenne du salaire hebdomadaire promérité pendant les six premiers mois aprés sa réinstallation; elle est majorée d'une fois et demi la même moyenne par personne à charge; l'indemnité totale ne peut dépasser douze fois cette moyenne.

(NOTE : Article 62 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale

BE Justel 1963122002

<ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991> L'intervention dans les frais de réinstallation comprend

1° le paiement des frais de voyage du demandeur, des personnes cohabitantes qui sont à sa charge et de son conjoint de droit ou de fait, même si celui-ci n'est pas à sa charge; ces frais sont calculés sur base du prix moyen du transport en commun le plus économique; les personnes à charge sont celles qui sont mentionnées comme telles sur la dernière déclaration à l'impôt sur les personnes physiques du demandeur;

2° le remboursement des frais de transport de son mobilier, contre remise des factures à concurrence d'un montant maximum de (500 EUR); <ARR 2001-12-11/55, art. 7, 128; En vigueur : 01-01-2002>

3° une indemnité forfaitaire pour frais de réinstallation de (375 EUR); celles-ci est majorée de 50 % par personnes à charge telle que définie au 1° du présent article. <ARR 2001-12-11/55, art. 7, 128; En vigueur : 01-01-2002>)

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15 , art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Le chômeur qui a changé le lieu de sa résidence pour occuper un nouvel emploi, peut obtenir le remboursement des frais de voyage et des frais de transport visés à l'article 62, dès qu'il occupe, dans les six mois qui suivent la date de son départ de l'ancienne résidence, un emploi à temps plein offert ou admis par l'Office.

Il peut obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 62, 3°, dés que, dans les douze mois qui suivent la date de son départ de l'ancienne résidence, il a occupé pendant au moins six mois un ou plusieurs emplois à temps plein offerts ou admis par l'Office.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

BE Justel 1963122002

Dans le cas où deux conjoints de droit ou de fait occupent simultanément un nouvel emploi au sens des présentes dispositions, le droit au bénéfice des interventions tels que défini au 2° et 3° de l'article précédent n'est ouvert dans le chef que d'un seul des deux conjoints. Dans ce cas, pour l'application du 3° de l'article précédent, l'un des deux conjoints est assimilé à une personne à charge.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15 , art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Le chômeur qui change le lieu de sa résidence pour recevoir une formation professionnelle, visée au chapitre III, peut obtenir le remboursement des frais de réinstallation dés que, dans les douze mois qui suivent la fin de la formation, il a occupé pendant au moins six mois un ou plusieurs emplois à temps plein offerts ou admis par l'Office.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

BE Justel 1963122002

Le demandeur doit avoir déménagé dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il a commencé son emploi. La date du déménagement est réputée être celle de l'inscription au registre de la population de sa nouvelle commune.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15 , art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Avant de changer le lieu de sa résidence , le chômeur demande l'autorisation du directeur dans le ressort duquel il réside.

La demande en remboursement des frais de voyage et de transport visée à l'article 63, alinéa 1er, doit être introduite auprés du directeur dans le ressort duquel l'emploi est occupé, dans les deux mois suivant la date à laquelle le chômeur a occupé cet emploi.

La demande en remboursement de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 63, alinéa 2, et des frais de réinstallation visés à l'article 64 doit être introduite auprés du directeur dans le ressort duquel la derniere periode d'occupation a été accomplie, dans les deux mois qui suivent la période de six mois prévue par ces articles.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

BE Justel 1963122002

La demande d'intervention doit être introduite par lettre recommandée auprès du directeur général de l'Office régional bruxellois de l'emploi au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de l'inscription au registre de la population de sa nouvelle commune.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15 , art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Les décisions prises par les directeurs compétents sur la demande en autorisation et sur la demande en remboursement sont notifiées au chomeur par lettre recommandée à la poste.

Ces décisions sont susceptibles de recours devant le comité de gestion. Le recours contre la décision intervenue sur une demande en remboursement doit être forme par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours qui suivent la notification prévue à l'alinéa 1er.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

BE Justel 1963122002

L'Office régional bruxellois de l'emploi peut réclamer la production de toute pièce justificative qu'il estime nécessaire.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15 , art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Les frais de réinstallation sont remboursés par l'Office sur production des pièces justificatives qu'il réclame.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

BE Justel 1963122002

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Cette décision est susceptible de recours auprès du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi. Ce recours motivé doit être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision.

SECTION III. _ Intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par une reconversion.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

L'Office accorde aux employeurs une intervention financière dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de l'entreprise qui les occupe.

La présente section n'est pas applicable aux travailleurs qui sont admissibles au bénéfice d'une intervention dans leur rémunération en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Pour l'application de la présente section, il faut entendre par reconversion d'une entreprise: tout changement non provisoire du programme de production d'une entreprise ou partie d'entreprise ayant son propre programme de production, affectant les éléments déterminants de ce programme et ayant pour but la production de nouveaux produits qui se différencient des anciens autrement que par des améliorations ou des compléments.

Le changement doit être accompagné d'une réduction ou d'une interruption de l'activité du personnel, après qu'auront été épuisées les possibilités d'emploi approprié offertes par l'entreprise elle-même, et doit permettre le réemploi de tout ou partie de ce personnel après la période de reconversion. La reconversion doit entraîner, pendant ou immédiatement avant les opérations qu'elle comporte, une réduction de 10 p.c. au moins de la moyenne des heures de travail de l'ensemble du personnel ou de 5 p.c. au moins de l'effectif de l'entreprise ou de la partie d'entreprise en cause.

La reconversion ne peut pas durer plus de six mois. Toutefois, le Ministre peut déroger à cette condition lorsque des motifs sérieux le justifient.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Est touché par une reconversion, tout travailleur qui, antérieurement à cette reconversion, occupait dans l'entreprise ou dans la partie d'entreprise en cause un emploi de durée indéterminée et qui, temporairement, ne fournit pas de prestations de travail, fournit des prestations de travail à temps réduit ou fournit des prestations de travail autres, moins bien rémunérées.

Le travailleur qui ne fournit pas de prestations de travail est tenu de se faire inscrire au bureau régional comme demandeur d'emploi.

S'il refuse un emploi convenable sans motif valable, l' intervention cesse d'être octroyée, en ce qui le concerne, pendant quatre semaines au moins et huit semaines au plus.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Le montant de l'intervention est égal à 90 p.c. de la rémunération du travailleur touché par la reconversion et des versements indispensables au maintien des avantages légaux et extra-légaux qui se rattachent à cette rémunération et auxquels il avait droit pour une période de paie normale.

Ce montant est diminué de la rémunération perçue et de la cotisation patronale de sécurité sociale due sur cette rémunération, lorsque le travailleur fournit des prestations de travail à temps réduit, fournit des prestations de travail autres, moins bien rémunérées, ou fournit, à l'intervention ou avec l'accord de l'Office, des prestations de travail au service d'un autre employeur. La rémunération ainsi perçue ne peut être inférieure à la rémunération minimale fixée par une convention collective ou par une décision d'une commission paritaire rendue ou non obligatoire ou, à défaut, par l'usage.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

La rémunération à prendre en considération conformément à l'article 71, alinéa 1er pour le calcul de l'intervention, est déterminée à l'aide des documents comptables relatifs aux salaires de l'entreprise et des comptes individuels; elle est calculée avant toute déduction obligatoire de cotisations de sécurité sociale et de retenues fiscales à la charge des travailleurs.

Elle comprend

1° la rémunération en espèces;

2° la valeur représentative des avantages en nature, accordés en contrepartie d'un travail effectif, qui ne sont pas maintenus durant la période de reconversion;

3° les primes contractuelles constitutives d'un complément direct de salaire, à l'exclusion de toutes primes et indemnités en espèces ou en nature octroyées pour defrayer des dépenses relatives aux déplacements occasionnés par le travail et à l'exercice d'un travail effectif.

Le salaire fixe en espèces est calculé, suivant les taux horaires de la dernière période de paie précédant la présentation du projet de reconversion prévue à l'article 73 et sur la base de l'horaire normal de chaque travailleur, tel qu'il est habituellement pratiqué dans l'entreprise. Toutefois, le calcul ne peut pas s'effectuer sur la base d'une durée de travail supérieure (à quarante-cinq heures) par semaine, sauf dérogation légale ou réglementaire de caractère permanent autorisant pour des professions ou des travaux déterminés un horaire plus élevé. <AR 07-10-1971, art. 1er>

La rémunération variable est évaluée sur la base du rendement moyen des six derniers mois précedant le dépôt du projet de reconversion.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

L'entreprise qui projette une reconversion doit soumettre à l'Office toute donnée permettant de juger du plan de reconversion envisagé, et au moins les indications suivantes

- nécessité, but, ampleur et financement de la reconversion;

- durée prévue des opérations de reconversion et leur rythme d'exécution;

- nombre de travailleurs dont l'emploi sera maintenu à la suite de mesures prises par l'entreprise elle-même;

- nombre de travailleurs dont l'emploi sera temporairement réduit ou suspendu en tout ou en partie et description des nouveaux emplois prévus;

- échelonnement des réductions et des réemplois;

- incidences financières du maintien du même niveau de rémunération des travailleurs touchés;

- justification de l'opportunité d'un programme éventuel de réeducation professionnelle et nombre de travailleurs intéressés;

- incidences financières de l'exécution de ce programme de rééducation professionnelle.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Le projet, ainsi que la demande d'intervention financière, doivent être soumis à l'administration centrale de l'Office trois mois au moins avant le début des opérations de reconversion.

Le projet présenté requiert l'approbation du Ministre.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Pendant la durée de la reconversion, l'employeur obtient mensuellement de l'Office le remboursement de la moitié de l'intervention.

L'autre moitié lui est versée dès qu'il administre la preuve qu'il a occupé à temps plein pendant au moins six mois après la fin de la reconversion, les travailleurs à qui le bénéfice de la rémunération a été maintenu.

Pour obtenir le remboursement de cette seconde moitié, il est tenu d'adresser, dans les huit mois qui suivent la fin des opérations de reconversion, par lettre recommandée à la poste, une demande au directeur dans le ressort duquel l'entreprise ou la partie d'entreprise en cause est établie.

SECTION IV. _ Aide à la création, à l'extension ou à la reconversion d'entreprises.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

L'Office peut intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d'une entreprise, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 76 est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'application de la présente section, on entend par

1° entreprise : la société commerciale qui a son siège social ou un siège d'exploitation, dans la Région de Bruxelles-Capitale;

2° formation professionnelle : la formation donnée aux demandeurs d'emploi dans l'entreprise qui les engage ou à l'extérieur de celle-ci pour leur permettre de s'adapter au progrès dans leur profession ou de se reconvertir dans une nouvelle activité;

3° creation : la constitution d'une entreprise et le commencement effectif d'une activité;

4° extension : la création d'une succursale, d'un nouveau département au sein d'une entreprise ou l'offre de produits ou de services nouveaux;

5° reconversion : la modification durable du processus de production liée notamment aux évolutions technologiques et/ou l'adaptation à une nouvelle activité."; ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995)

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

La sélection des travailleurs est opérée en collaboration avec les services publics de placement.

Ces services peuvent soumettre les candidats à un examen médical ou à un examen psychotechnique.

Les candidats qui ont été soumis à un examen peuvent obtenir le remboursement des frais de déplacement qu'ils ont exposés, aux conditions fixées par le Ministre, après avis du comité de gestion.

Le Ministre peut également décider, après avis du comité de gestion, que l'Office interviendra dans d'autres dépenses inhérentes a la sélection.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 77 est remplacé par la disposition suivante : "L'Office régional bruxellois de l'emploi peut intervenir financièrement dans les dépenses inhérentes à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi inscrits auprès de lui et engagés à son intervention par une entreprise en phase de création, d'extension ou de reconversion et dont l'effectif est de 250 travailleurs maximum.

L'effectif du personnel est déterminé en calculant la moyenne arithmétique de l'effectif mentionné dans les cadres statistiques joints à la déclaration adressée à l'ONSS pour les quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel le recyclage débute."; ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995)

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

§ 1er. Le travailleur qui doit recevoir une formation professionnelle, afin d'être mis à la disposition d'un employeur qui procède à la création d'une entreprise ou à l'extension ou à la reconversion de son entreprise, peut être admis par priorité dans les centres de formation professionnelle visés aux articles 87 et 88. Il doit éventuellement être admis avant le travailleur visé à l'article 92.

§ 2. Le Ministre peut autoriser l'Office à conclure avec des employeurs une convention en vue d'assurer la formation, au sein de leur entreprise, des travailleurs embauchés ou transférés pour la création, l'extension ou la reconversion de celle-ci.

Cette convention fixe les conditions, le montant et la durée de l'intervention de l'Office dans la rémunération, augmentée des charges sociales y afférentes, du personnel chargé de la formation et des travailleurs bénéficiant de celle-ci.

§ 3. Si la nature des méthodes de fabrication ou les procédés utilisés ou d'autres motifs techniques exigent qu'un ou plusieurs travailleurs acquierent à l'étranger la formation requise ou que des moniteurs ou techniciens soient recrutés à l'étranger pour une durée déterminée afin de donner cette formation, le comité de gestion peut, moyennant l'autorisation du Ministre, accorder une intervention de 50 p.c. au plus dans les dépenses exposées à cet effet par l'employeur.

§ 4. Sur avis conforme du comité de gestion, le Ministre peut autoriser l'Office à intervenir dans d'autres dépenses inhérentes à la formation des travailleurs vises au présent article.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 78 est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Pour pouvoir faire l'objet d'une intervention financière, la formation professionnelle doit

1° concerner des demandeurs d'emploi engages sous un contrat de travail à durée indéterminée;

2° concerner des demandeurs d'emploi dont le lieu de travail se situe dans la Région de Bruxelles-Capitale;

3° être assuré soit par un ou plusieurs formateur(s) étrangers à l'entreprise, soit par un ou plusieurs formateur(s) engagés par celle-ci à cet effet, temporairement ou non, soit par un ou plusieurs membres du personnel ayant suivi, dans ce but, une formation appropriée.

§ 2. En ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, l'intervention financière n'est octroyée, sauf dérogation accordée par le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sur proposition du Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, qu'à la condition que le volume global de l'emploi soit maintenu.

Le maintien du volume de l'emploi s'apprécie en comparant la moyenne arithmetique de l'effectif du personnel de l'entreprise mentionné dans les cadres statistiques joints à la declaration adressée à l'ONSS pour les quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel la formation professionnelle a débuté et l'effectif du personnel mentionné dans le cadre statistique joint à la déclaration adressée à l'ONSS pour le trimestre civil qui suit celui au cours duquel la formation professionnelle a pris fin.

§ 3. En ce qui concerne les entreprises occupant de 50 à 250 travailleurs, l'intervention financière n'est octroyée qu'à la condition que l'entreprise bénéficie pour sa création, son extension ou sa reconversion de la seconde aide complémentaire à l'investissement visée à l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale."; ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995)

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

<AR 26-03-1965, art. 1er> Moyennant l'autorisation du Ministre, une intervention financière dans les frais de réinstallation peut être accordée aux travailleurs qualifiés ou spécialisés non chômeurs, âgés de dix-huit ans au moins, qui doivent changer de lieu de résidence pour être mis ou rester à la disposition d'un employeur qui procède à la création d'une entreprise ou à l'extension ou à la reconversion de son entreprise, dans le ressort d' un des bureaux régionaux dont la liste est dressée par le Ministre,après avis du comité de gestion.

Les articles 59, alinéa 2, 61 et 62, 1° et 2°, sont applicables à cette intervention.

Le travailleur visé à l'alinéa 1er peut obtenir cette intervention, s'il introduit les documents réclamés par l'Office auprès du directeur dans le ressort duquel l'entreprise est établie.

Pour être valable, la demande en intervention financière dans les frais de réinstallation doit être introduite dans les six mois qui suivent le changement de résidence ou la date de l'approbation par le Ministre de la décision du comité de gestion accueillant la demande de l'employeur prévue à l'article 80.

La décision prise par le directeur compétent sur la demande en intervention financière dans les frais de réinstallation est notifiée au travailleur par lettre recommandée à la poste.

Un recours contre cette décision est ouvert auprès du comité de gestion. Ce recours doit être formé par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours qui suivent la notification prévue à l'alinéa 5.

(NOTE : Article 79 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale

BE Justel 1963122002

<ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995> § 1er. L'intervention financière a trait, d'une part, a la rémunération du demandeur d'emploi à former et, d'autre part, au coût des formateurs.

Elle est fixée à 50 p.c. de la rémunération des heures de formation, des demandeurs d'emploi à former et des cotisations patronales de sécurité sociale afferentes et à 50 p.c. de leurs frais de déplacement éventuels.

Elle est fixée à 50 p.c., soit de la rémunération du ou des formateurs et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, soit du forfait facturé par un tiers à l'entreprise pour le recyclage.

§ 2. Le montant de l'intervention financière est plafonné à (2 500 EUR) en moyenne par demandeur d'emploi formé, en ce compris le coût des formateurs et ne peut excéder au total (125 000 EUR) par entreprise et par période de deux ans. <ARR 2001-12-11/55, art. 5, 128; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. La durée de l'intervention financière est de 6 mois maximum pour chaque demandeur d'emploi formé.

Une formation professionnelle inférieure à 20 heures ne peut donner lieu à une intervention.

§ 4. L'intervention financière ne peut être cumulée pour une même formation et un même travailleur avec les interventions prévues par la législation relative au congé éducation payé et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1994 modifiant les articles 53 à 58 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.)

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

L'employeur adresse une demande a l'administration centrale de l'Office par lettre recommandée à la poste.

Il indique dans cette demande les autres interventions ou avantages qu'il a obtenus ou sollicités des pouvoirs publics, en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise.

Il y joint un plan qui contient notamment les renseignements ci-après

1° en cas de création d'une entreprise

a) la localité dans laquelle l'entreprise sera établie;

b) la nature de l'activité de l'entreprise;

c) l'évaluation du nombre de travailleurs qui seront recrutés, ainsi que l'échelonnement de ces recrutements;

d) la qualification de ces travailleurs, l'indication et, éventuellement la description de leur profession;

e) le régime de travail prévu et le montant de la rémunération et des avantages offerts;

2° en cas d'extension d'une entreprise

a) la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que la nature de son activité;

b) la localité dans laquelle les travailleurs à recruter devront exercer leur activite;

c) l'évaluation du nombre de travailleurs supplémentaires qui seront recrutés, ainsi que l'échelonnement de ces recrutements;

d) la qualification de ces travailleurs et la description de leur profession;

e) le régime de travail prévu et le montant de la rémunération et des avantages offerts;

3° en cas de reconversion d'une entreprise

a) la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que la nature de son activité;

b) la localité dans laquelle les travailleurs à recruter devront exercer leur activité;

c) la nécessité, le but, l'ampleur et le financement de la reconversion;

d) la durée prévue des opérations de reconversion et leur rythme d'éxécution;

e) l'évaluation du nombre de travailleurs dont l'emploi sera maintenu dans l'entreprise pendant les opérations de reconversion

f) l'évaluation du nombre de travailleurs dont le travail sera temporairement réduit ou interrompu pendant la reconversion;

g) l'évaluation du nombre et la description des nouveaux emplois qui sont prévus;

h) l'échelonnement des réductions et des réemplois de personnel;

i) la justification de l'opportunité d'un programme éventuel de formation professionnelle; l'évaluation du nombre de travailleurs intéressés par cette formation et la description de la nouvelle profession qu'ils sont appelés à exercer.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 80 est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, la demande d'intervention doit, à peine de nullité, être introduite par lettre recommandée auprès de l'Office régional bruxellois de l'emploi avant le début de la formation professionnelle.

Pour les entreprises de 50 à 250 personnes, la demande d'intervention doit, à peine de nullité, être introduite par lettre recommandée auprès du Service Expansion économique de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, conjointement à la demande introduite par l'entreprise pour bénéficier de la seconde aide complémentaire à l'investissement visée à l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 précitée, avant le début de la formation professionnelle.

§ 2. Le Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi statue sur les demandes d'intervention.

En cas de décision favorable du Comité de Gestion et sur base des renseignements transmis par l'entreprise, une convention est établie entre l'Office régional bruxellois de l'emploi et l'entreprise qui règle les conditions d'octroi et le montant maximum de l'intervention financière."; ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995)

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Le comité de gestion statue sur les demandes d'intervention.

Ces décisions sont soumises à l'approbation du Ministre.

Le paiement est fait sur production des pièces justificatives réclamées par l'Office.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 81 est remplacé par la disposition suivante : "L'intervention financière est versée pour moitié après la formation professionnelle et sur base de documents justificatifs que l'entreprise doit, à peine de nullité, introduire par recommandé dans un délai de trois mois à partir de la fin du recyclage. Le solde est versé, le cas échéant, après contrôle du maintien du volume global de l'emploi dans l'entreprise ou du respect des conditions d'octroi de la seconde aide complémentaire à l'investissement visée à l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 précitée."; ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995)

SECTION V. _ <AR 04-02-1977> Intervention dans la rémunération des handicapés.

BE Justel 1963122002

<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

<AR 04-02-1977, art. 1er> § 1er. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par

1° travailleur handicapé: le handicapé dont les possibilites d'emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution d'au moins 30 p.c. de sa capacité physique ou d' au moins 20 p.c. de sa capacité mentale, qui n'est pas enregistré par le Fonds national de reclassement social des handicapés, qui est recruté à l'intervention de l'Office et qui est occupé en vertu d'un contrat de louage de travail donnant lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale, excepté le contrat de travail domestique;

2° employeur: toute personne de droit privé qui occupe un travailleur handicapé visé au 1°;

3° rémunération: la rémunération conventionnelle minimale fixée, pour les travailleurs valides, par la commission paritaire compétente ou, à défaut de commission paritaire, la rémunération minimale fixée par l'usage, majorée du montant de la cotisation patronale due en vertu de la législation concernant la sécurité sociale et les accidents du travail.

§ 2. L'Office verse une intervention financière aux employeurs autorisés par les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail à payer aux handicapés un montant inférieur à la rémunération, dans la mesure où le rendement de ces travailleurs handicapés est inférieur a la normale.

L'autorisation détermine le pourcentage de la part de rémunération supportée par les employeurs; ce pourcentage ne peut être inférieur à 50 p.c. de la remunération.

L'autorisation ne peut être accordée qu'après avis du centre médico-psycho-technique reconnu par l'Office.

L'autorisation ne peut être accordée que pour une durée maximum d'un an. Elle peut toutefois être renouvelee.

§ 3. L'intervention financière de l'Office complète la part supportée par les employeurs de manière à atteindre le montant de la rémunération payée aux travailleurs valides.

§ 4. L'intervention financière de l'Office ne peut être cumulée avec celle prévue aux articles 53 à 58.

§ 5. La demande d'intervention et les documents justificatifs doivent être introduits auprès du bureau regional de l'Office dans le ressort duquel se situe l'entreprise au plus tard le dernier jour de la première quinzaine du mois qui suit celui au cours duquel les prestations de travail ont été fournies. Le paiement de l'intervention financière est effectué par l'Office avant la fin du mois au cours duquel la demande et les documents justificatifs ont été introduits conformément à l'alinéa 1er.

§ 6. Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait déjà bénéficié

1° l'employeur qui, après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent arrête

2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualite d'employeur.

CHAPITRE III. _ Formation professionnelle <Abrogé - pour la Communauté flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138 - pour la Communauté française par ACF 1985-07-09/30, art. 33, 043 - pour la Communauté germanophone par ACG 1985-06-12/34, art. 37, 1°, 045>

SECTION I. _ Dispositions générales.

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1° ,007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

SECTION III. _ Formation dans un centre de formation professionnelle.

A. Admission dans un centre.

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, ART. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

B. Contrat de formation professionnelle accélérée.

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abroge) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

C. Droits et obligations des personnes bénéficiant d'une formation.

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

SECTION IV. _ <AR 07-12-1973, art. 17> Formation dans un établissement d'enseignement technique.

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

SECTION V. _ Formation professionnelle dans une entreprise.

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

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(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007> <ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138> <ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

CHAPITRE IV. _ (abrogé impl.) <AR 24-09-1976>

BE Justel 1963122002

(abrogé impl.) <AR 24-09-1976>

TITRE III. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

CHAPITRE Ier. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION 1ère. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION II. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

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(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION IIBIS. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

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(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION IITER. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

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(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Section IIQUATER. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

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(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION IISEXIES. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

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(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION III. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION IIsepties. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION IIQUINQUIES. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

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(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION IV. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Sous-section I. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Sous-section II. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION IVBIS. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

CHAPITRE IBIS. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION 1ère. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION IV. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Sous-section 2. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Sous-section Ière. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION III. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION II. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

CHAPITRE II. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION 1ère. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION II. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION III. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION IV. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

CHAPITRE III. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION 1ère. _ (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

SECTION II. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

CHAPITRE IV. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

TITRE IV. (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

BE Justel 1963122002

(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

TITRE V. _ <AERW 1985-07-15/38, art. 1, 050> Dispositions particulières à la Région wallonne.

Section I. <AERW 1987-04-29/32, 058; En vigueur : 23-06-1987> Intervention dans la rémunération des chômeurs difficiles à placer.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 1, 104; En vigueur : 05-03-1991> A l'exception des demandes ayant fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la section 1bis, la présente section cesse d'être applicable jusqu'au 31 décembre 1992 aux employeurs visés à l'article 278quater.

Section 1bis. <insérée par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Dispositions temporaires relatives à l'embauche.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Un employeur ne peut bénéficier de plus de quatre primes " PLUS " pendant un même trimestre.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> La demande de prime " PLUS " est introduite au plus tard à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel commence l'exécution du contrat.

Elle est introduite auprès des services subrégionaux de l'Office et instruite par celui-ci.

Y sont joints les documents suivants

1° une situation détaillée de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours des trois trimestres précédant le début de l'exécution du contrat;

2° les attestations ONSS relatives à ces trois trimestres;

3° l'identité, le domicile et la résidence du demandeur d'emploi engagé;

4° une attestation de l'Office indiquant la catégorie visée à l'article 278quinquies à laquelle le demandeur d'emploi engagé appartenait;

5° une déclaration de l'employeur affirmant qu'il est soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qu'il n'est pas un des employeurs visés a l'article 278quater, alinéa 2;

6° une copie de contrat de travail conclu avec le demandeur d'emploi engagé;

7° un engagement de l'employeur à permettre aux fonctionnaires et agents de l'Office d'exercer dans l'entreprise ou auprès de son mandataire le contrôle de l'application des dispositions de la présente section.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> La prime " PLUS " visée à l'article 278quater est de 40 000 francs par trimestre civil complet d'occupation du demandeur d'emploi engagé à temps plein.

Elle est accordée pendant quatre trimestres maximum.

Le premier trimestre pendant lequel elle est accordée est celui qui suit le début de l'exécution du contrat.

En cas d'occupation à temps partiel, le montant de la prime " PLUS " est réduit proportionnellement.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> L'octroi de la prime " PLUS " est subordonnée aux conditions suivantes

1° le nombre de travailleurs déclarés à l'O.N.S.S. doit, à la fin de chacun des trois premiers trimestres donnant lieu à une intervention, être supérieur a celui déclaré à la fin de chacun des trois trimestres correspondant de l'année précédente d'au moins autant d'unités qu'il y a d'interventions accordées.

En ce qui concerne le dernier trimestre donnant lieu à une intervention le nombre de travailleurs déclarés à l'O.N.S.S. à la fin de ce trimestre doit être au moins égal à celui déclaré à la fin du trimestre au cours duquel l'engagement a eu lieu;

2° les emplois supplémentaires résultant des engagements visés à l'article 278quater de la présente section doivent être maintenus pendant une durée de deux ans à dater du début du premier trimestre ayant donné lieu à la prime " PLUS ".

La preuve du maintien en activité des travailleurs pour lesquels la prime " PLUS " a été accordée ou de leurs remplacants est établie par la production du relevé nominatif introduit à l'O.N.S.S. au terme de chacun des huit trimestres concernés.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Toute personne physique ou morale qui engage un demandeur d'emploi dans les liens d'un contrat de travail bénéficie, aux conditions fixées par la présente section, d'une prime d'embauche, dénommée prime " PLUS ".

Sont toutefois exclus

1° les personnes morales de droit public;

2° les personnes qui organisent un etablissement d'enseignement, un centre psycho-médico-social libre ou un office libre d'orientation scolaire ou professionnelle;

3° les entreprises sans finalité industrielle ou commerciale;

4° les établissements de soins et d'hébergement;

5° les entreprises du spectacle;

6° les entreprises de travail intérimaire;

7° les employeurs qui occupent uniquement des travailleurs domestiques;

8° les personnes qui exercent une des professions libérales suivantes : médecins, pharmaciens, dentistes, professions paramédicales, vétérinaires, avocats, notaires, architectes et huissiers de justice;

9° les associations de fait et les sociétés civiles professionnelles formées par les personnes exerçant une des professions énumérées au 8°;

10° les entreprises qui n'ont pas de siège d'exploitation en Région wallonne.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Le Ministre notifie à l'employeur sa décision quant à l'octroi de la prime " PLUS ".

La prime " PLUS " est accordée dans les limites des crédits budgétaires disponibles pour l'année en cours au moment de l'introduction de la demande.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Est demandeur d'emploi au sens de l'article 278quater toute personne domiciliée et résidant en région wallonne qui est

a) soit inscrite comme demandeur d'emploi auprès des services de l'Office et

1° qui se trouve en période d'obligation scolaire à temps partiel;

2° ou qui, âgée de 18 ans au moins et de moins de 25 ans, est considérée comme étant à qualification réduite et est inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois sans interruption.

N'est pas considéré comme étant à qualification réduite, le demandeur d'emploi titulaire d'un diplôme sanctionnant la réussite d'études universitaires ou de l'enseignement supérieur de type long ou court ou de l'enseignement secondaire général supérieur ou de l'enseignement technique secondaire inferieur;

3° ou qui, âgée d'au moins 40 ans, est inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois sans interruption;

4° ou qui bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis au moins 3 mois pour autant que le minimum de moyens d'existence n'ait pas été accordé après une sanction relative à un refus ou un abandon de travail;

5° ou dont l'aptitude au travail est réduite par suite d'une insuffisance ou d'une diminution soit d'au moins 20 % de sa capacité mentale soit d'au moins 30 % de sa capacité physique;

6° ou qui est occupee dans un emploi à temps partiel dont la durée des prestations est égale ou inférieure au tiers de la durée normale de travail à temps plein dans l'entreprise qui l'occupe;

7° ou qui est visée à l'article 171bis du présent arrêté;

8° ou qui est en formation professionnelle organisée ou agréée par l'Office ou le Fonds national de reclassement social des handicapés;

b) soit chômeur complet indemnise non demandeur d'emploi et visée aux articles 153bis, 155 et 155ter du présent arrêté.

Pour l'application du présent article, la situation du demandeur d'emploi ou du chômeur est appréciée le jour où commence l'exécution du contrat.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Le payement est effectué par l'Office à l'expiration de chaque trimestre civil sur production de l'attestation trimestrielle correspondante de l'Office national de sécurité sociale.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Le contrat de travail visé à l'article 278quater est conclu à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Cependant, si le demandeur d'emploi est visé à l'article 278quinquies, alinéa 1er, a, 6°, l'engagement ne peut être conclu qu'à temps plein.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Pour l'application de l'article 278quinquies, alinéa 1er, a, 2° et 3°, ne sont pas considérées comme périodes d'interruption

1° les périodes d'interruption d'inscription qui, cumulées, ne dépassent pas 3 mois;

2° les périodes qui ont donné lieu au payement d'une indemnité en application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

3° les périodes qui ont donné lieu au payement d'une indemnité en application des dispositions légales ou réglementaires concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles.

Par ailleurs, la période d'inscription comme demandeur d'emploi est suspendue par

1° les périodes d'emprisonnement en Belgique;

2° les périodes d'appel ou de rappel sous les armes ou de service civil.

BE Justel 1963122002

<inseré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> § 1. Est exclu du bénéfice de la prime " PLUS "

1° l'employeur qui a licencié un ou plusieurs travailleurs afin de les remplacer par un ou plusieurs demandeurs d'emploi pour lesquels il demande le bénéfice de la prime " PLUS ";

2° l'employeur qui, au cours des trois dernières années précédant l'introduction de la demande, a été sanctionné pour n'avoir pas respecté les réglementations qui sont applicables en matière de rémunerations et autres conditions de travail.

Cette exclusion produit ses effets à partir du premier jour du trimestre civil au cours duquel elle est décidée.

§ 2. Est tenu de restituer la prime " PLUS "

1° l'employeur qui a bénéficié d'une prime " PLUS " en violation de la présente section;

2° l'employeur qui commet les actes cités au § 1er, 1°, entre le moment de l'introduction de la demande et la fin de la période prévue dans la décision d'octroi de la prime " PLUS ".

§ 2. En cas de démission ou de licenciement pour motif grave du demandeur d'emploi avant l'expiration de la période visée à l'article 278novies, la prime " PLUS " est maintenue jusqu'à l'expiration de cette période en cas d'engagement, dans les conditions prévues à la présente section, d'un demandeur d'emploi en remplacement de celui dont l'occupation a cessé.

§ 4. L'action en restitution des interventions se prescrit par trois ans à dater du payement.

Section 2. <insérée par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Aide à la création, à l'extension et à la reconversion d'entreprises.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Pour l'application de la présente section, il faut entendre par

1° l'Office : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM);

2° le Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a l'emploi dans ses attributions.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Le Comité subrégional de l'emploi et de la formation compétent donne son avis dans un délai de trente jours à dater de l'introduction de la demande.

Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

L'avis défavorable doit être motivé.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Un employeur ne peut bénéficier d'une prime " PLUS " si, pour le même engagement, il bénéficie par ailleurs d'une autre aide ou prime accordée par la Région wallonne.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Les articles 76 à 81 du présent arrêté cessent d'être applicables à la Région wallonne.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> L'Office peut intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection et à la formation du personnel en vue de la création d'une entreprise, de son extension, ou de sa reconversion.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> La sélection des travailleurs est opérée en collaboration avec les services publics de placement. Ces services peuvent soumettre les candidats à un examen médical ou à un examen psychologique.

Les candidats qui ont été soumis à un examen peuvent obtenir le remboursement des frais de déplacement qu'ils ont exposés, aux conditions fixées par le Ministre, après avis du Comité de gestion.

Le Ministre peut également décider, après avis du Comité de gestion, que l'Office interviendra dans d'autres dépenses inhérentes à la sélection.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> § 1. L'Office est autorisé à conclure avec des employeurs des conventions relatives à la formation au sein de leur entreprise des travailleurs qu'ils emploient dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion de celle-ci.

La convention fixe les conditions et la durée des interventions de l'office dans la rémunération augmentée des charges sociales et assurances contre les accidents de travail du personnel chargé de la formation et des travailleurs bénéficiant de celle-ci.

§ 2. Si la nature des méthodes de fabrication ou les procédés ou d'autres motifs techniques exigent qu'un ou plusieurs travailleurs acquièrent à l'étranger la formation requise ou que des moniteurs ou techniciens étrangers assurent une formation dans l'entreprise, le Comité de gestion peut également proposer une intervention dans les dépenses exposées à cet effet par l'employeur.

BE Justel 1963122002

<insére par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> L'intervention concernant les stages de formation de travailleurs à l'étranger et les frais relatifs aux moniteurs étrangers, porte, en plus des rémunérations et charges, sur les frais inhérents aux voyages aller-retour (un par pays de destination pour les travailleurs formés) ainsi qu'aux frais et indemnités de séjour.

Le cas échéant, l'intervention pour les frais visés ci-dessus mis à part les frais de voyage, est limitée pour les moniteurs étrangers à l'entreprise à 28 850 F par semaine.

Si le moniteur exerce d'autres charges que la formation du personnel, seule l'intervention dans les rémunérations et charges peut être prise en compte.

BE Justel 1963122002

<insére par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> L'intervention pour les moniteurs est calculée en fonction du nombre de semaines de formation effective, eu égard à la profession, et du nombre de stagiaires qu'ils forment.

Cette intervention est maximale si elle concerne cinq travailleurs au moins, sinon elle est calculée au prorata du nombre de travailleurs formés.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Seules peuvent bénéficier d'une intervention les entreprises industrielles ou à caractère industriel dont un siège d'exploitation est situé en Région wallonne, à l'exception

- de celles qui poursuivent des activités du secteur tertiaire relatives au commerce de distribution de biens et des services, de gros ou de détail;

- de celles qui ont une activité de production et de distribution d'énergie.

Les formations pour lesquelles l'entreprise peut benéficier de l'intervention de la Région doivent revêtir un caractère essentiellement technique en vue de la mise en route de procédés nouveaux pour ce siège nécessitant une formation d'au moins quatre semaines lorsqu'elles se déroulent dans l'entreprise, qu'ils soient liés ou non à l'élaboration de nouveaux produits.

La durée maximale de formation pour un travailleur est limitée à vingt-six semaines, qu'elle se déroule à l'entreprise ou en dehors.

Le stage à l'étranger n'est pris en considération que s'il a une durée minimale de cinq jours consécutifs.

Les travailleurs formés doivent être ressortissants d'un Etat-Membre de la C.E.E. ou resider effectivement en Région wallonne, être âgés d'au moins dix-huit ans et liés à l'entreprise par contrat d'emploi à durée indéterminée.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, une entreprise nouvelle doit entraîner la création de cinq emplois nouveaux au moins.

Les investissements réalisés lors de l'extension d'une entreprise et qui entraînent soit la création au sein d'une société existante d'une nouvelle division pour réaliser des produits différents, soit un accroissement de capacité par application de nouvelles techniques, doivent maintenir l'emploi existant.

La réalisation au sein d'une entreprise ou au sein d'une de ses filiales d'investissements visant à la reconversion par la production

- de produits différents par des techniques nouvelles;

- de produits similaires par des techniques différentes;

- de produits nouveaux destinés à de nouveaux marchés, doivent entraîner le maintien d'au moins 80 p.c. des emplois existant en Région wallonne, soit au sein de la société ou d'une de ses filiales lorsque ces investissements y sont réalisés en vue de la reconversion.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> L'intervention est limitée à 50 p.c. des dépenses exposées par l'employeur et est plafonnée à 5 millions de francs.

Ce plafond peut être dépassé

1° lorsqu'il s'agit d'une création d'entreprise prévue à l'article précédent, à condition que le début de son activité industrielle ne se réalise ni par le transfert de travailleurs de production originaires d'une autre entreprise participant au capital de la nouvelle entreprise ni en recourant aux travailleurs exerçant la même activité sur le même site industriel;

2° lorsqu'une extension ou une reconversion d'entreprise provoque une augmentation nette d'emplois d'au moins 25 p.c. du nombre de travailleurs formés sur place.

L'entreprise perd le bénéfice de l'intervention déplafonnée si elle ne remplit plus les conditions au terme de l'opération fixée par la convention.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> La convention accordant l'intervention prend cours, pour une période maximale de deux ans, au plus tôt à la date à laquelle l'entreprise a adressé sa demande de base à l'Office et, au plus tard, à celle du début de la première formation.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> § 1. L'employeur adresse cette demande de base à l'administration centrale de l'Office par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Il envoie à l'Office au plus tard au moment du début de l'activité industrielle visee, un dossier complet dans lequel il mentionne

1° les autres interventions ou avantages qu'il a obtenus ou sollicités des pouvoirs publics en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise;

2° en cas de création

a) la localité dans laquelle l'entreprise est ou sera établie;

b) la nature de l'activité de l'entreprise;

c) l'évaluation du nombre de travailleurs qui seront recrutés, ainsi que l'échelonnement de ces recrutements;

d) la qualification de ces travailleurs, l'indication et, éventuellement, la description de leur profession;

e) le régime de travail prévu et le montant de la rémunération et des avantages offerts;

f) la nature et le plan des investissements liés à la création;

3° en cas d'extension

a) la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que la nature de son activité;

b) la localité dans laquelle les travailleurs à recruter devront exercer leur activité;

c) l'évaluation du nombre de travailleurs supplémentaires qui seront recrutés, ainsi que l'échelonnement de ces recrutements;

d) la qualification de ces travailleurs et la description de leur profession;

e) le régime de travail prévu et le montant de la rémuneration et des avantages offerts;

f) la nature et le plan des investissements liés à l'extension;

4° en cas de reconversion

a) la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que la nature de son activité;

b) la localité dans laquelle les travailleurs à recruter devront exercer leur activité;

c) la nécessité, le but, l'ampleur, et le financement de la reconversion;

d) la durée prévue des opérations de reconversion et leur rythme d'exécution;

e) l'évaluation du nombre de travailleurs dont l'emploi sera maintenu dans l'entreprise pendant les opérations de reconversion;

f) l'évaluation du nombre de travailleurs dont le travail sera temporairement reduit ou interrompu pendant la reconversion;

g) l'évaluation du nombre et la description des nouveaux emplois qui sont prévus;

h) l'échelonnement des réductions et des réemplois du personnel;

i) la justification de l'opportunité d'un programme éventuel de formation professionnelle; l'évaluation du nombre de travailleurs intéressés par cette formation et la nouvelle profession qu'ils sont appelés à exercer;

j) la nature et le plan des investissements liés à la reconversion.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Le Comité de gestion statue sur la conformité des demandes d'intervention aux dispositions prévues, sur la suite a leur réserver et fixe, en cas de suite favorable, le montant maximal d'intervention, son imputation budgétaire ainsi que le délai de production par l'entreprise des pièces justificatives.

Le Ministre approuve les demandes. Le Comité de gestion conclut les conventions.

Aucune décision favorable ne peut être prise si ce n'est dans les limites budgétaires disponibles.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Les interventions auprès des entreprises dont la creation, l'extension ou la reconversion permet le dépassement du plafond prévu à l'article 287 seront liquidées, en toute hypothèse, après expiration de la convention.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Le payement de l'intervention sera effectué sur production par l'entreprise des pièces justificatives énumérées dans la convention.

Ces pièces devront être transmises à l'Office à une date déterminée dans la convention. Le dépassement de l'échéance ainsi prévue entraînera soit la récupération des tranches d'interventions déjà versées, soit le non versement de l'intervention.

BE Justel 1963122002

<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Les articles 76 à 81 continuent de régir les conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur des articles 279 à 292.

Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables et, par dérogation à l'article 289, § 2, les dossiers complets peuvent être introduits après le début de l'activité visée, au plus tard le 31 décembre 1987.

Section 2bis. <insérée par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> - Dispositions temporaires relatives à la formation.

Sous-section 1. <insérée par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> - Définitions et assimilations.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> §1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par

1° l'Office : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM);

2° le Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a l'emploi dans ses attributions;

3° les demandeurs d'emploi : les personnes sans emploi inscrites auprès des services de l'Office.

§ 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilés au demandeur d'emploi

1° le demandeur d'emploi occupé dans un emploi à temps partiel dont la durée des prestations est égale ou inférieure au tiers de la durée normale de travail à temps plein dans l'entreprise qui l'occupe;

2° le chômeur complet indemnisé non demandeur d'emploi, visé aux articles 153bis, 155 et 155ter du présent arrêté;

3° le demandeur d'emploi visé à l'article 171bis du présent arrêté;

4° le demandeur d'emploi en formation professionnelle organisée ou agréée par l'Office ou le Fonds national de reclassement social des handicapés.

§ 3. Pour l'application de la présente section, ne sont pas considerées comme interruption de la période d'inscription auprès des services de l'Office

1° les périodes d'interruption d'inscription qui, cumulées, ne dépassent pas 3 mois;

2° les périodes qui ont donné lieu au payement d'une indemnité en application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

3° les périodes qui ont donné lieu au payement d'une indemnité en application des dispositions légales ou réglementaires concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles.

§ 4. La période d'inscription comme demandeur d'emploi est suspendue par

1° les périodes d'emprisonnement en Belgique;

2° les périodes d'appel ou de rappel sous les armes ou de service civil.

Sous-section 2. <insérée par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> - Octroi d'une prime d'embauche et de formation.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les entreprises industrielles visées à l'article 285 du présent arrêté qui ont conclu ou concluront avec l'Office une convention de formation visée à l'article 288 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une prime lorsqu'elles embauchent des demandeurs d'emploi en vue de leur formation.

Cette prime d'embauche et de formation peut être cumulée avec les interventions visées par les articles 279 à 293 du même arrêté.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'Office est autorisé à conclure avec les employeurs des avenants aux conventions déjà établies et relatifs à la formation, au sein de leur entreprise, de demandeurs d'emploi engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion de celle-ci.

L'avenant à la convention fixe les conditions et les montants des primes.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> La prime visée à l'article 295 s'élève à

1° 50 000 francs en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi;

2° 75 000 francs en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi depuis six mois au moins sans interruption et depuis un an au plus;

3° 100 000 francs en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi depuis plus d'un an sans interruption.

Pour l'application du présent article la situation du demandeur d'emploi est appréciée le jour où commence l'exécution du contrat.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les conventions de formation visées à l'article 295, alinéa 1er, sont celles dont le terme expire entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Le Comité de gestion de l'Office statue sur la conformité des demandes de primes, sur la suite à leur réserver et fixe leur montant et leur imputation budgétaire.

Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions décide de l'octroi des primes.

Le Comité de gestion de l'Office conclut les avenants aux conventions.

Les primes sont accordées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

BE Justel 1963122002

<insére par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Le payement de l'intervention est effectué après vérification par l'Office des pièces justificatives transmises par l'entreprise.

Sous-section 3. <insérée par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> - Intervention dans les coûts de formation de travailleurs destinés à remplacer le personnel transféré sur de nouveaux équipements de production.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les entreprises visées à l'article 295, alinéa 1er, peuvent bénéficier d'une intervention de l'Office dans la sélection et la formation du personnel recruté pour remplacer les travailleurs transférés sur de nouveaux équipements de production dans le cadre d'une convention conclue conformément aux articles 279 à 293 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'Office est autorisé à conclure avec des employeurs des conventions relatives à la formation, au sein de l'entreprise, du personnel visé à l'article 301 à condition qu'il s'agisse de demandeurs d'emploi depuis au moins six mois sans interruption au moment du début de l'exécution du contrat.

La convention fixe les conditions et la durée de l'intervention de l'Office dans la rémunération augmentée des charges sociales et des assurances contre les accidents de travail des moniteurs chargés de la formation et des travailleurs bénéficiant de celle-ci.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'intervention pour les moniteurs est calculée en fonction du nombre de semaines de formation effective, eu égard à la profession, et du nombre de stagiaires qu'ils forment.

Cette intervention est maximale si elle concerne cinq travailleurs au moins, sinon elle est calculée au prorata du nombre de travailleurs formés.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les durées minimale et maximale de formation pour un travailleur sont respectivement de 4 et 18 semaines.

Les travailleurs formés doivent être ressortissants d'un Etat-membre de la C.E.E. ou résider effectivement en région wallonne, être âgés d'au moins dix-huit ans et liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'intervention est limitée à 50 % des dépenses exposées par l'employeur.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> La convention accordant l'intervention prend cours, pour une période maximale de deux ans, au plus tôt à la date à laquelle l'entreprise a adressé sa demande initiale à l'Office et, au plus tard, à celle du début de la première formation.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> La procédure prévue aux articles 289, 290 et 292 du présent arrêté est d'application pour les demandes regies par la présente sous-section.

Sous-section 4. <insérée par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> - Incitation au recrutement et à la formation du personnel peu qualifié.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les entreprises visées à l'article 295, alinéa 1er, peuvent bénéficier d'une intervention de l'Office dans les dépenses inhérentes à la sélection et à la formation du personnel recruté pour occuper une fonction à qualification réduite liée directement ou indirectement à l'application de nouvelles techniques.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'Office est autorisé à conclure avec des employeurs des conventions relatives à la formation au sein de l'entreprise du personnel visé à l'article 308 à condition qu'il s'agisse de demandeurs d'emploi depuis au moins un an au moment du début de l'exécution du contrat.

La convention fixe les conditions et la durée des interventions de l'Office dans la rémunération, augmentée des charges sociales et des assurances contre les accidents de travail, des moniteurs chargés de la formation et des travailleurs bénéficiant de celle-ci.

BE Justel 1963122002

<insére par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'intervention pour les moniteurs est calculée en fonction du nombre de semaines de formation effective, eu égard à la profession, et du nombre de stagiaires qu'ils forment.

Cette intervention est maximale si elle concerne cinq travailleurs au moins, sinon elle est calculée au prorata du nombre de travailleurs formés.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les durées minimale et maximale de formation pour un travailleur sont respectivement de 2 et 13 semaines.

Les travailleurs formés doivent être ressortissants d'un Etat-membre de la C.E.E. ou résider effectivement en Région wallonne, être âgés d'au moins dix-huit ans et liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'intervention est limitée à 50 % des dépenses exposées par l'employeur.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> La convention accordant l'intervention prend cours, pour une période maximale de deux ans, au plus tôt à la date à laquelle l'entreprise a adressé sa demande initiale à l'Office et, au plus tard, à celle du début de la première formation.

BE Justel 1963122002

<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> La procédure prévue aux articles 289, 290 et 292 du présent arrêté est d'application pour les demandes régies par la présente sous-section.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 6, modifié par la loi du 14 juillet 1955 , et l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961 et 16 avril 1963;

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 1er, 4°, modifié par la loi du 14 juillet 1951;

Vu la loi du 27 mars 1951 modifiant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 et les arrêtés-lois du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, et du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 13;

Vu la convention internationale (n° 88) concernant l' organisation du service de l'emploi, adoptée à San-Francisco le 9 juillet 1948 par l'Organisation internationale du travail au cours de sa trente et unième session, et approuvée par la loi du 6 mars 1953;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée notamment par l'arrêté royal du 18 décembre 1957;

Vu la loi du 14 mars 1960 interprétant et complétant l' article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et modifiant la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;

Vu la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée;

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrés social et de redressement financier, notamment les articles 9, 15 à 17 et 22 à 32;

Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, notamment l'article 22;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'arrêté royal du 14 février 1961 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 126, § 1er, 12°, et 127, § 8;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l' emploi;

Vu l'avis du comité de consultation syndicale de l'Office national de l'emploi;

Vu l'avis du comité de consultation syndicale de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Mini

stre des Finances, de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 28-05-2025 publié le 25-06-2025

Articles modifiés

31; 32; 33-36; 37; 38

Arrêté (Bruxelles) du 14-09-2017 publié le 21-09-2017

Articles modifiés

53-55; 57-58

Décret région wallonne du 20-02-2014 publié le 13-03-2014

Article modifié : 59-67

Décret communauté germanophone du 11-05-2009 publié le 13-07-2009

Article modifié : 44-52

Décret communauté germanophone du 27-04-2009 publié le 15-06-2009

Article modifié : 44-52

Décret communauté germanophone du 18-12-2006 publié le 12-03-2007

Article modifié : 44-52

Arrêté (Bruxelles) du 15-04-2004 publié le 23-06-2004

Article modifié : 44-52

Arrêté (Bruxelles) du 11-03-2004 publié le 14-05-2004

Articles modifiés

53; 54; 55; 56; 57; 58

Ordonnance (Bruxelles) du 26-06-2003 publié le 29-07-2003

Article modifié : 44-52 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté (Bruxelles) du 11-12-2001 publié le 14-05-2002

Articles modifiés

79; 62; 55

Arrêté (Bruxelles) du 19-09-1996 publié le 24-10-1996

Article modifié : 55

Arrêté (Bruxelles) du 18-07-1996 publié le 23-10-1996

Articles modifiés

53; 54; 55; 56; 57

Arrêté (Bruxelles) du 19-01-1995 publié le 13-07-1995

Article modifié : 76-81

Arrêté (Bruxelles) du 19-05-1994 publié le 25-11-1994

Article modifié : 53-58

Arrêté région wallonne du 17-12-1992 publié le 30-12-1992

Article modifié : 271-278

Arrêté royal du 16-01-1992 publié le 28-01-1992

Article modifié : 173

Arrêté royal du 30-12-1991 publié le 11-01-1992

Article modifié : 143

Arrêté royal du 25-11-1991 publié le 31-12-1991

Article modifié : 86

Arrêté royal du 25-11-1991 publié le 04-12-1991

Article modifié : 20BIS

Arrêté royal du 25-11-1991 publié le 30-11-1991

Article modifié : 143

Arrêté royal du 14-10-1991 publié le 24-10-1991

Article modifié : 155SEPT

Arrêté royal du 16-09-1991 publié le 15-10-1991

Article modifié : 184

Arrêté royal du 05-08-1991 publié le 10-09-1991

Article modifié : 20BIS

Arrêté (Bruxelles) du 17-07-1991 publié le 30-08-1991

Article modifié : 59-67

Arrêté royal du 17-07-1991 publié le 24-07-1991

Article modifié : 143

Arrêté royal du 28-05-1991 publié le 05-06-1991

Article modifié : 143

Arrêté royal du 21-05-1991 publié le 28-05-1991

Articles modifiés

126; 131

Arrêté royal du 07-05-1991 publié le 24-05-1991

Article modifié : 171

Arrêté royal du 03-05-1991 publié le 17-05-1991

Article modifié : 143

Arrêté royal du 04-04-1991 publié le 08-05-1991

Article modifié : 171

Arrêté royal du 28-02-1991 publié le 06-03-1991

Articles modifiés

160; 160TER

Rapport au Roi

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