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1963102507 BE

1963102507 25 OCTOBRE 1963. - [Arrêté royal relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées] <Intitulé remplacé par AR 2003-03-27/52 , art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-1990 et mise à jour au 19-09-2022)

127 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (127)

Texte législatif (127 Articles)

BE Justel 1963102507

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° "la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;

2° "les forces" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-12-26/04 , art. 12, 028; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 1963102507

<AR 1995-12-13/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995> [ '> 1 Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la nomination des sous-officiers du niveau B au grade d'adjudant-chef visées à l'article 139, alinéa 4, de la loi du 28 février 2007, la procédure préalable à la nomination aux grades de sous-officiers supérieurs comprend :] '> 1

(1° la fixation des comités à instituer [ '> 2 , le cas échéant, par grade ou par force,] '> 2 par le chef de la défense, sur la proposition du directeur général human resources;) <AR 2003-03-27/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-08-2003>

2° l'établissement par le (chef de la défense) d'une liste de candidats qui n'ont pas renoncé définitivement à l'avancement; <AR 2003-03-27/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-08-2003>

3° la consultation de chefs hiérarchiques sur le degré d'aptitude à l'avancement des candidats;

4° la rédaction d'un avis motivé par l'officier, désigné par le (directeur général human resources), et chargé de présenter les candidatures au comité d'avancement; <AR 2003-03-27/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-08-2003>

5° l'examen des candidatures par le comité d'avancement, la communication par le (chef de la défense) du nombre de places à conférer et les recommandations des candidats par le comité d'avancement. <AR 2003-03-27/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-08-2003>

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( 1 )<AR 2013-12-26/04 , art. 13, 028; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2017-05-17/05 , art. 8, 031; En vigueur : 01-01-2017>

Section II. - (Des comités d'avancement.) <AR 1995-12-13/37, art. 1; En vigueur : 01-09-1995>

BE Justel 1963102507

[ '> 1 § 1er. Il peut être institué pour examiner les candidatures des sous-officiers de carrière aux grades de sous-officier supérieur

1° un comité par filière de métiers militaire, organisé

a) soit par force;

b) soit pour l'ensemble des forces;

2° un comité organisé par groupes de filières de métiers militaires, fixés par le ministre de la Défense, qui se composent

a) soit de l'ensemble des filières de métiers d'une force;

b) soit de deux ou plusieurs filières de métiers [ '> 2 d'une force] '> 2 ;

3° un comité inter filières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires pour les sous-officiers.

[ '> 2 Ces comités sont organisés de telle manière à ce que la candidature de chaque sous-officier soit examinée le même nombre de fois dans les différents comités.] '> 2

Toutefois, les sous-officiers qui appartiennent à la filière de métiers militaire "Musiciens" ne participent pas aux comités visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur sont examinées par le comité de la filière de métiers, le cas échéant, de la force à laquelle appartiennent les candidats.

Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur des sous-officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité du groupe de filières de métiers auquel appartiennent les candidats.

Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur des sous-officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés aux alinéas 1er et 2 ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées [ '> 3 , pour autant qu'ils soient organisés,] '> 3 par le comité inter filières de métiers.

§ 3. Le directeur général human resources ou l'autorité désignée par lui, préside ces comités.

L'autorité visée à l'alinéa 1er doit appartenir à la direction générale human resources et être du niveau officier général. Toutefois, si cette autorité fait partie de la section évaluation de la division gestion human resources, elle peut être du niveau colonel.

[ '> 2 Toutefois, si le directeur général human resources est membre du personnel civil du ministère de la Défense, il est remplacé par un officier général désigné par le chef de la défense.] '> 2

Outre le président, ces comités sont composés d'officiers de carrière et de sous-officiers supérieurs du même grade, et le cas échéant du grade supérieur, à celui pour lequel le candidat est inscrit. Ces membres doivent être en service actif.

§ 4. Le directeur général human resources désigne comme secrétaire des comités, un officier affecté à la direction générale human resources. Cet officier a voix consultative.

L'officier chargé de présenter les candidatures au comité a également voix consultative.

Le sous-officier supérieur, membre du comité d'avancement, qui n'a pas fourni la preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, n'a que voix consultative à l'égard des candidats de ce régime linguistique.

Lorsque des sous-officiers supérieurs ne peuvent être appelés à siéger dans un comité en nombre suffisant, les membres manquants sont complétés par des officiers subalternes revêtus au moins du grade de capitaine selon les règles établies par le ministre de la Défense.

§ 5. La candidature au grade, selon le cas

1° d'adjudant-chef, pour le sous-officier du niveau C, ne peut être soumise au comité d'avancement compétent aussi longtemps que le sous-officier du niveau C n'a pas réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef selon les conditions fixées par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de [ '> 4 premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef] '> 4 ;

2° d'adjudant-major, pour le sous-officier du niveau B, ne peut être soumise au comité d'avancement compétent aussi longtemps que le sous-officier du niveau B n'a pas réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef selon les conditions fixées par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de [ '> 4 premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef] '> 4 .

Si un candidat du niveau C ou du niveau B visé à l'alinéa 1er, a présenté tardivement cet examen de qualification au grade d'adjudant-chef et n'a pu voir sa candidature examinée en même temps que celle des sous-officiers de son ancienneté dans le même grade que lui, il est inscrit sur la première liste de candidats à examiner pour, selon le cas, l'avancement au grade d'adjudant-chef ou au grade d'adjudant-major, après la réussite de cet examen de qualification.

§ 6. Le ministre de la Défense détermine les règles complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement des comités.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-12-26/04 , art. 14, 028; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2017-05-17/05 , art. 9, 031; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2021-03-08/01 , art. 2, 033; En vigueur : 08-04-2021>

( 4 )<AR 2022-07-20/35 , art. 2, 034; En vigueur : 26-08-2022>

Section III. - (De la procédure d'examen des candidatures.) <AR 1995-12-13/37, art. 1; En vigueur : 01-09-1995>

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<AR 1995-12-13/37 , art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995> Pour autant que des comités soient organisés conformément à l'article 2, 1°, (le chef de la défense) établit, [ '> 1 pour chaque comité,] '> 1 et dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade (selon le cas, d'adjudant ou) d'adjudant-chef, la liste de ceux dont la candidature sera soumise au comité d'avancement. <AR 2003-03-27/52 , art. 5, 016; En vigueur : 01-08-2003>

Un candidat est inscrit pour la première fois sur une liste si, à la date prévue pour la nomination, il satisfait aux conditions d'ancienneté pour son grade fixées à l'article 14.

Tant qu'il continue à répondre aux conditions d'avancement, chaque candidat est porté [ '> 2 de plein droit sur sept listes] '> 2 .

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( 1 )<AR 2013-12-26/04 , art. 15, 028; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2018-04-30/05 , art. 2, 032; En vigueur : 19-05-2018>

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<AR 1995-12-13/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995> Les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur le candidat selon les règles établies par le (Ministre de la Défense) et dans la forme qu'il prescrit. Ces avis sont portés à la connaissance du candidat, qui peut faire valoir ses observations. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>

L'officier chargé de présenter les candidatures donne un avis motivé sur les candidats selon les règles établies par le (Ministre de la Défense). <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>

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<AR 1995-12-13/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995> Le comité d'avancement donne son avis quant à l'aptitude des candidats à exercer l'emploi (du grade pour lequel ils sont candidats). <AR 2003-03-27/52, art. 6, 016; En vigueur : 01-08-2003>

Le mérite respectif des candidats est comparé sur la base de l'avis motivé de l'officier chargé de présenter les candidatures.

Les candidats les plus méritants sont recommandés dans le cadre du nombre maximum de places ouvertes fixé par (le chef de la défense). <AR 2003-03-27/52, art. 6, 016; En vigueur : 01-08-2003>

Les étapes successives dans la constitution des avis du comité d'avancement sont sanctionnées par un ou plusieurs votes.

Les délibérations du comité d'avancement sont secrètes.

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<AR 1995-12-13/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995> Le secrétaire du comité dresse le procès-verbal et le transmet au (chef de la défense). <AR 2003-03-27/52, art. 7, 016; En vigueur : 01-08-2003>

Il doit être fait mention

1° de la composition du comité;

2° du nombre d'emplois à conférer;

3° de la présentation des candidatures;

4° de l'avis du comité quant à la présentation;

5° des candidats recommandés;

6° du résultat des votes qui ont eu lieu.

Section IV. - (De la nomination.) <AR 1995-12-13/37, art. 1; En vigueur : 01-09-1995>

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<AR 1995-12-13/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995> Le choix du (Ministre de la Défense) s'opère sur la proposition du (chef de la défense) dans l'ordre de succession des listes de candidats [ '> 1 , sur la base des éléments d'appréciation qui étaient disponibles la veille du jour du comité,] '> 1 et, dans chacune des listes, à concurrence, au maximum, du nombre d'emplois attribués par la même autorité lors de l'examen en comité. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003> <AR 2003-03-27/52, art. 8, 016; En vigueur : 01-08-2003>

Le (Ministre de la Défense) n'est pas tenu de se rallier aux avis du comité. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>

Le procès-verbal de la séance du comité est transmis au (Ministre de la Défense) au plus tard à l'appui de la première proposition de nomination. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>

Dès la nomination d'un des candidats d'une liste, aucune nomination ne peut plus être faite dans une liste antérieure.

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( 1 )<AR 2017-05-17/05 , art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2017>

Section V. - (...) <AR 2003-03-27/52, art. 9, 016; En vigueur : 01-08-2003>

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<AR 1995-12-13/37, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-1995> Pour l'avancement à un grade de sous-officier à partir du grade de premier sergent ou à partir du grade suivant pour le sous-officier du recrutement spécial, les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur le candidat selon les règles établies par le (Ministre de la Défense) et dans la forme qu'il prescrit. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>

Ces avis sont portés à la connaissance du candidat, qui peut faire valoir ses observations.

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[ '> 1 § 1er. Le sous-officier de carrière du niveau C ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a une ancienneté minimum par grade fixée comme suit

1° sergent : 4 ans;

2° premier sergent : 6 ans;

3° premier sergent-major : 6 ans;

4° adjudant : 6 ans;

5° adjudant-chef : 4 ans.

Lorsque le sous-officier de carrière du niveau C [ '> 2 peut, en application de l'article 84/1 de la loi du 28 février 2007, être promu] '> 2 dans le grade de premier sergent-chef, une ancienneté minimum de 8 ans dans le grade de premier sergent est requise pour cette promotion.

§ 2. Le sous-officier de carrière du niveau B ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a une ancienneté minimum par grade fixée comme suit

1° premier sergent-major : 12 ans;

2° adjudant : 6 ans;

3° adjudant-chef : 4 ans.

§ 3. Lorsqu'un sous-officier de carrière perd de l'ancienneté conformément aux articles 53 ou 64 de la loi du 28 février 2007, sa date de nomination dans le grade dont il est revêtu, est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-12-26/04 , art. 16, 028; En vigueur : 31-12-2013>

( 2 )<AR 2022-07-20/35 , art. 3, 034; En vigueur : 26-08-2022>

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Le sous-officier commissionné à l'emploi d'un grade supérieur a autorité sur les sous-officiers dont la nomination ou la commission est postérieure à sa propre commission à l'emploi du même grade.

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<AR 2002-03-14/31, art. 4, 014; En vigueur : 19-03-2002> L'appellation du grade du sous-officier qui appartient au personnel navigant breveté et est détenteur du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote, est complétée par le terme : "aviateur".

L'appellation du grade du sous-officier qui est membre du personnel navigant breveté et qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, est complétée par le terme "du personnel navigant aérien".

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2013-12-26/04 , art. 18, 028; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE V. - Le retrait d'emploi.

Section 1. - Le retrait temporaire d'emploi.

BE Justel 1963102507

(Inséré par AR 2001-01-10/37, art. 2; En vigueur : 10-02-2001) Le (Ministre de la Défense) est l'autorité désignée, visée à l'article [ '> 1 52, § 4, de la loi du 28 février 2007] '> 1 . <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003> <AR 2004-09-23/32, art. 8, 018; En vigueur : 01-10-2004>

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( 1 )<AR 2013-10-14/12 , art. 38, 027; En vigueur : 31-12-2013>

Section 2. - Le retrait définitif d'emploi.

BE Justel 1963102507

<Inséré par AR 19-09-1984, art. 2, § 4> Si le sous-officier est privé de son grade sans sursis en application des articles 8 et 54 du Code pénal militaire ou si, en application des articles 32 ou 33 du Code pénal, il fait l'objet d'une interdiction sans sursis de l'exercice d'un ou de plusieurs droits énumérés à l'article 31 du même Code, sans que cette mesure ait pour effet de le priver de sa qualité de militaire, il est replacé dans le grade de soldat ou de matelot du cadre de carrière. Toutefois, le (Ministre de la Défense) peut le démettre d'office de son emploi en vertu de l'article [ '> 1 57 de la loi 28 février 2007] '> 1 et pour l'application de cet article, le sous-officier est censé avoir conservé son grade. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>

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( 1 )<AR 2013-10-14/12 , art. 40, 027; En vigueur : 31-12-2013>

Section 3.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12 , art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 1963102507

[ '> 1 Pour donner lieu à une période de rendement, le coût cumulé sur une période de deux ans d'une formation suivie aux frais du ministère de la Défense, doit s'élever à 5.000 euros au minimum. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.] '> 1

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( 1 )<Rétabli par AR 2010-08-26/06 , art. 13, 024; En vigueur : 13-09-2010>

CHAPITRE VI. - Les transferts.

BE Justel 1963102507

[ '> 1 § 1er. Lorsqu'un transfert collectif est envisagé en application de l'article 42 de la loi du 28 février 2007, le ministre de la Défense réunit un comité de concertation avec les organisations syndicales représentatives, chargé de donner un avis sur l'opportunité du transfert collectif.

§ 2. Le chef de la Défense ou son remplaçant désigné par le ministre préside le comité de concertation.

Outre le président, le comité se compose des membres suivants

1° au minimum un représentant du ministre;

2° au minimum trois officiers supérieurs en service actif désignés par le chef de la Défense;

3° au maximum deux délégués syndicaux permanents de chaque syndicat représentatif;

4° un officier secrétaire, désigné par le président, responsable de la rédaction du procès-verbal de la séance.

§ 3. Le comité de concertation, après avoir pris connaissance du transfert collectif proposé, donne au ministre de la Défense un avis motivé sur l'opportunité de ce transfert, auquel est annexé le procès-verbal des délibérations. Ces deux documents sont joints à la proposition qui Nous est faite par le ministre de la Défense.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-12-26/04 , art. 20, 028; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 1963102507

[ '> 1 Pour pouvoir être admis dans une filière de métiers dans laquelle aucun emploi, selon le cas

1° de sergent n'est prévu, le candidat du niveau C doit avoir subi avec succès l'épreuve imposée dans cette filière de métiers ou éventuellement, au sein de cet emploi, pour l'accession au grade de premier sergent-major;

2° de premier sergent-major n'est prévu, le candidat du niveau B doit avoir suivi avec succès la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B imposée dans cette filière de métiers ou éventuellement, au sein de cet emploi, pour l'avancement au grade d'adjudant-chef.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-12-26/04 , art. 21, 028; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE VII.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12 , art. 42, 027; En vigueur : 31-12-2013>

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En temps de paix, les sous-officiers ont droit annuellement à trente jours de congé de vacances.

Ces congés sont accordés selon les convenances des sous-officiers, pour autant que les nécessités du service le permettent.

BE Justel 1963102507

Les congés de vacances sont réduits à raison de deux jours et demi par mois d'absence ne comptant pas comme service actif, ou par mois de non-activité par mesure disciplinaire; la fraction de jour à déduire est négligée.

BE Justel 1963102507

Les sous-officiers élèves dans les établissements d'instruction, militaires ou civils, belges ou étrangers, sont soumis au régime de vacances propre à l'établissement qu'ils fréquentent.

La période de l'année au cours de laquelle ils ne sont pas attachés à l'école donne lieu à l'attribution d'un nombre de jours de congé proportionnel à la durée des services prestés en dehors de l'école.

En aucun cas, si ce n'est lorsqu'il est fait application de l'article 73, le nombre total de jours de congé pour l'année ne peut être inférieur au nombre de jours prévu à l'article 72.

BE Justel 1963102507

Les sous-officiers en service dans les pays étrangers non limitrophes du territoire national peuvent être autorisés à grouper, jusqu'à concurrence de la moitié, les jours de congé de vacances auxquels ils auraient pu prétendre, pour en jouir à la rentrée en Belgique.

Pour l'application du présent article, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que la République d'Irlande sont considérés comme pays limitrophes du territoire national.

BE Justel 1963102507

<AR 25-04-1968, art. 1> Le (Ministre de la Défense) peut accorder un congé de fin de carrière d'une durée de trois mois maximum aux sous-officiers admis à la pension de retraite par limite d'âge, ou qui comptent trente-cinq années de service effectif au moment où ils font valoir leurs droits à la pension, pour autant qu'ils se soient montrés dignes de cette faveur par leur conduite et leur manière de servir. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>

(Les dispositions du 1er alinéa ci-dessus s'appliquent également aux sous-officiers qui ont atteint l'âge de 56 ans et qui font valoir leurs droits à la pension.) <AR 27-05-1975, art. 7>

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Lorsque les circonstances l'exigent, le (Ministre de la Défense) peut suspendre l'octroi des congés. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>

Il détermine, le cas échéant, la période de l'année suivante au cours de laquelle le report des jours de congé non obtenus est autorisé.

BE Justel 1963102507

Il ne peut être accordé de congé aux sous-officiers pendant qu'ils sont soit en non-activité, soit suspendus par mesure d'ordre.

CHAPITRE X. - [ '> 1 Dispositions diverses] '> 1

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( 1 )<Rétabli par AR 2013-12-26/04 , art. 22, 028; En vigueur : 31-12-2013>

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[ '> 1 Le ministre de la Défense est l'autorité compétente pour retirer de plein droit la qualité de sous-officier dans les cas visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007.] '> 1

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( 1 )<Rétabli par AR 2013-12-26/04 , art. 22, 028; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 1963102507

(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>

TITRE II. - (Abrogé) <AR 24-09-1977, art. 33, 1°>

TITRE III. - (Dispositions applicables aux sous-officiers de complément.) <AR 07-10-1980, art. 2>

BE Justel 1963102507

Dans les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 mai 1956 relatif aux sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, les mots " premier sergent " et " premiers sergents " sont remplacés respectivement par " premier sergent-major " et " premiers sergents-majors ".

BE Justel 1963102507

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 27 septembre 1935 relatif à la constitution d'un conseil d'enquête chargé d'émettre son avis au sujet des propositions de radiation du corps de sous-officiers de carrière, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1961;

2° l'arrêté royal du 30 septembre 1935 d'exécution de l'article 15 de la loi du 27 juillet 1934 concernant le statut des sous-officiers de carrière et fixant la répartition de ceux-ci, pour l'avancement, en trois groupements, modifié par l'arrêté royal du 7 août 1961;

3° l'arrêté royal du 25 janvier 1936 pris en application des articles 3 et 18 de la loi du 27 juillet 1934 concernant le statut des sous-officiers de carrière;

4° l'arrêté royal du 21 juillet 1936 relatif aux emplois de comptable dans les corps de troupes;

5° <Disposition abrogatoire de l'ADR 26-02-1949>

6° l'arrêté du Régent du 22 octobre 1949 instituant des conseils d'honneur pour sous-officiers de carrière;

7° l'arrêté royal du 14 mars 1952 relatif à l'exécution de la loi du 9 juillet 1951 portant statut des sous-officiers des cadres actifs de la force navale, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1961;

8° <Disposition abrogatoire de l'AR 20-08-1952>

BE Justel 1963102507

Notre (Ministre de la Défense) est charge de l'exécution du présent arrêté. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>

Préambule

Vu l'article 68 de la Constitution;

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale;

Vu les lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923, notamment l'article 3, modifié par la loi du 13 juillet 1934;

Vu les lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 1956 relatif aux sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1958 et 5 octobre 1959;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif aux commissions auxiliaires d'aptitude et de réforme, notamment l'article 2;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-07-2022 publié le 19-09-2022

Articles modifiés

3; 14

Arrêté royal du 08-03-2021 publié le 29-03-2021

Article modifié : 3

Arrêté royal du 30-04-2018 publié le 09-05-2018

Article modifié : 4

Arrêté royal du 17-05-2017 publié le 02-06-2017

Articles modifiés

2; 3; 8

Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016

Articles modifiés

3; 5; 8; 11; 23bis; 31bis; 49; 77; 78; 80

Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 30-12-2013

Articles modifiés

15; 16; 17

Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 30-12-2013

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 14; 20; 21; 48; 49; 50; 80; 97; 101

Arrêté royal du 14-10-2013 publié le 06-11-2013

Articles modifiés

22; 23; 23bis; 24; 25; 26; 27; 27bis; 28; 29; 30; 31; 31bis; 32; 32bis; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40-42; 43; 44; 45; 46; 51-54; 55; 56; 57

Arrêté royal du 06-12-2012 publié le 11-01-2013

Article modifié : 3

Arrêté royal du 04-03-2012 publié le 30-04-2012

Articles modifiés

28; 32; 32bis; 39

Arrêté royal du 26-08-2010 publié le 03-09-2010

Articles modifiés

17; 27bis; 28; 35; 36; 47

Arrêté royal du 25-03-2010 publié le 10-05-2010

Article modifié : 15

Arrêté royal du 18-02-2009 publié le 19-03-2009

Articles modifiés

15; 17

Arrêté royal du 12-09-2007 publié le 21-09-2007

Articles modifiés

3; 15; 17

Arrêté royal du 21-12-2005 publié le 03-02-2006

Articles modifiés

80; 82; 86-88; 81; 83; 81BIS; 83BI

Articles modifiés

84; 84BIS; 85; 88BIS

Arrêté royal du 23-06-2005 publié le 04-07-2005

Articles modifiés

24; 31; 44; 47

Arrêté royal du 23-09-2004 publié le 01-10-2004

Articles modifiés

3; 23BIS; 88BIS

Arrêté royal du 20-08-2003 publié le 02-09-2003

Articles modifiés

15; 16; 17; 49; 50; 101; 102-109

Arrêté royal du 27-03-2003 publié le 25-04-2003

Articles modifiés

INTITULE; 2-11; 14-17; 20; 22; 23

Articles modifiés

23BIS; 26-29; 31BIS; 33; 34

Articles modifiés

43; 44; 48; 51-54; 57; 77; 78; 80

Articles modifiés

81; 83-86; 102; 108; 111

Arrêté royal du 13-01-2003 publié le 22-01-2003

Articles modifiés

3; 4; 15; 16; 17; 49; 50

Arrêté royal du 14-03-2002 publié le 19-03-2002

Article modifié : 21

Arrêté royal du 10-01-2001 publié le 31-01-2001

Article modifié : 23BIS

Arrêté royal du 18-09-2000 publié le 27-10-2000

Article modifié : 32

Arrêté royal du 16-12-1999 publié le 13-01-2000

Article modifié : 16

Arrêté royal du 09-06-1999 publié le 14-08-1999

Articles modifiés

89-96; 97BIS-97NON

Arrêté royal du 30-01-1998 publié le 25-02-1998

Articles modifiés

3; 4

Arrêté royal du 28-05-1997 publié le 12-07-1997

Article modifié : 97SEPTIES

Arrêté royal du 28-03-1997 publié le 07-05-1997

Articles modifiés

25; 26; 28; 34

Arrêté royal du 13-12-1995 publié le 25-01-1996

Arrêté royal du 09-02-1995 publié le 17-03-1995

Articles modifiés

35; 93; 94

Arrêté royal du 11-08-1994 publié le 24-08-1994

Articles modifiés

14; 18; 58-71

Arrêté royal du 11-08-1994 publié le 24-08-1994

Arrêté royal du 25-06-1992 publié le 16-07-1992

Article modifié : 14

Arrêté royal du 06-02-1990 publié le 07-03-1990

Article modifié : 109

Arrêté royal du 17-10-1989 publié le 31-10-1989

Article modifié : 32

Arrêté royal du 17-07-1989 publié le 27-07-1989

Article modifié : 97TER

Arrêté royal du 09-02-1988 publié le 25-02-1988

Arrêté royal du 06-01-1985 publié le 20-03-1985

Arrêté royal du 19-09-1984 publié le 11-10-1984

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