Legislator Jurisprudence & Législation
1963082803 BE

1963082803 28 AOUT 1963. - [Arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles] <L 2021-06-27/18 , art. 1, 010; En vigueur : 25-07-2021> (NOTE : abrogé en ce qui concerne les membres du personnel engagés par contrat de travail et visés par l'AR 1998-11-19/33. (AR 1998-11-19/33, art. 154, En vigueur : 01-12-

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1963082803

[ '> 1 Définitions

1° placement familial de longue durée : placement familial tel que défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [ '> 2 ...] '> 2 ;

2° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée;

3° enfant placé : l'enfant pour lequel le travailleur ou [ '> 3 son conjoint] '> 3 , dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse;

4° père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2021-06-27/18 , art. 3, 010; En vigueur : 25-07-2021>

( 2 )<AR 2023-05-01/02 , art. 2, 011; En vigueur : 25-05-2023>

( 3 )<AR 2023-05-01/02 , art. 3, 011; En vigueur : 25-05-2023>

BE Justel 1963082803

A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme suit: (NOTE : La suite de cet article a été publiée originellement en 1963 sur deux colonnes avec des chiffres arabes au lieu de chiffres romains. Cette forme a été modifiée pour des raisons techniques.)

I.

a) Motif de l'absence : Mariage du travailleur.

b) durée de l'absence : Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

II.

a) Motif de l'absence : Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur.

b) Durée de l'absence : Le jour du mariage.

III.

a) Motif de l'absence : Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur.

b) Durée de l'absence : Le jour de la cérémonie.

IV.

(...) <L 2001-08-10/59, art. 32, 008; En vigueur : 01-07-2002>

V.

[ '> 2 a) Motif de l'absence : décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant [ '> 3 ...] '> 3 .

b) Durée de l'absence: dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès. A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris.] '> 2

[ '> 2 V./1.

a) Motif de l'absence: décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant.

b) Durée de l'absence: trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris.] '> 2

[ '> 2 V./2. [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2

VI.

[ '> 2 a) Motif de l'absence : Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru ou d'un partenaire cohabitant habitant chez le travailleur.

b) Durée de l'absence : deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé à cette période.] '> 2

VII.

[ '> 2 a) Motif de l'absence : Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru ou d'un partenaire cohabitant n'habitant pas chez le travailleur.

b) Durée de l'absence : 1 jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur.] '> 2

[ '> 2 VII/1.

a) Motif de l'absence : Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

b) Durée de l'absence: 1 jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur.] '> 2

VIII.

a) Motif de l'absence : Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint.

b) Durée de l'absence : Le jour de la cérémonie.

(Lorsque la communion solennelle coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.) <AR 2000-01-09/33, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2000>

IX.

a) Motif de l'absence : Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la ("jeunesse laïque") là où elle est organisée. <AR 22-7-1970, art. 1er , 1°>

b) Durée de l'absence : Le jour de la fête.

(Lorsque la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.) <AR 2000-01-09/33, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2000>

X.

a) Motif de l'absence : Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

b) Durée de l'absence : Le temps nécessaire avec maximum de trois jours.

(Xbis.

a) Motif de l'absence : Séjour du travailleur objecteur de conscience [ '> 1 de l'Administration de l'expertise médicale] '> 1 ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

b) Durée de l'absence : Le temps nécessaire avec maximum de trois jours) <AR 16-01-1978, art. 1er>

XI. [ '> 5 ...] '> 5

XII.

a) Motif de l'absence : (Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.) <AR 22-7-1970, art. 1er, 2°>

b) Durée de l'absence : Le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.

(XIIBIS.

a) Motif de l'absence : Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

b) Durée de l'absence : Le temps nécessaire.) <AR 22-7-1970, art. 1er, 3°>

(XIITER.

a) Motif de l'absence : Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen.

b) Durée de l'absence : Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.) <AR 1984-06-08/31, art. 1er, 002>

XIII.

a) Motif de l'absence : Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales.

b) Durée de l'absence : Le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.

XIV.

(...) <L 2001-08-10/59, art. 32, 008; En vigueur : 01-07-2002>

[Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.

Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues par l'alinéa 1er.] <AR 12-08-1981, art. 2>

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( 1 )<AR 2013-12-01/08 , art. 16, 009; En vigueur : 23-12-2013>

( 2 )<L 2021-06-27/18 , art. 4, 010; En vigueur : 25-07-2021>

( 3 )<AR 2023-05-01/02 , art. 4, 011; En vigueur : 25-05-2023>

( 4 )<AR 2023-05-01/02 , art. 5, 011; En vigueur : 25-05-2023>

( 5 )<AR 2023-05-01/02 , art. 6, 011; En vigueur : 25-05-2023>

BE Justel 1963082803

[ '> 1 § 1er. Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'article 2, V. et V/1., assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que le décès survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc..." ;

§ 2. Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'article 2, II., III., VI., VII., VIII., IX., assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc...] '> 1

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( 1 )<AR 2023-05-01/02 , art. 8, 011; En vigueur : 25-05-2023>

BE Justel 1963082803

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, notamment l'article 28 sexies, inséré par la loi du 20 juillet 1960 et modifié par la loi du 10 décembre 1962;

Vu les lois relatives au contrat d'emploi, coordonnées le 20 juillet 1955, notamment l'article 5 ter, inséré par la loi du 10 décembre 1962;

Vu la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, notamment l'article 25 quinquies, inséré par la loi du 10 décembre 1962;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-05-2023 publié le 15-05-2023

Articles modifiés

1; 1bis; 2; 3; 4

Loi du 27-06-2021 publié le 15-07-2021

Articles modifiés

INTITULE; 1bis; 2; 4

Arrêté royal du 01-12-2013 publié le 13-12-2013

Article modifié : 2

Loi du 10-08-2001 publié le 15-09-2001

Article modifié : 2

Arrêté royal du 09-01-2000 publié le 02-02-2000

Articles modifiés

2; 4BIS

Arrêté royal du 22-03-1999 publié le 02-04-1999

Articles modifiés

2; 4

Arrêté royal du 19-11-1998 publié le 28-11-1998

Article modifié : 1-6

Arrêté royal du 07-02-1991 publié le 16-02-1991

Article modifié : 2

Arrêté royal du 07-02-1991 publié le 15-02-1991

Article modifié : 2

Arrêté royal du 27-02-1989 publié le 14-03-1989

Article modifié : 2

Arrêté royal du 08-06-1984 publié le 16-06-1984

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