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1963071506 BE

1963071506 15 JUILLET 1963. - Arrêté royal portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse. (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par AGF 2014-04-25/94 , art. 65, 1°, 004; En vigueur : 01-07-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2001 et mise à jour au 12-06-2014)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1963071506

Nul ne peut obtenir un permis de port d'armes de chasse ou une licence de chasse ou faire valider à nouveau ledit permis, s'il n'est titulaire d'une assurance répondant aux conditions minima prévues par le présent arrêté.

Cette assurance doit couvrir sa responsabilité civile en raison d'accidents entraînant des dommages corporels et matériels pour des tiers et résultant du port et de l'usage d'armes pendant la chasse ou une battue d'office, ainsi que du transport de ces armes de et vers les lieux de chasse ou de battue.

La durée de validité de cette assurance doit correspondre au moins à celle du permis ou de la licence.

BE Justel 1963071506

<AGF 2008-07-04/43 , art. 1, 003; En vigueur : 29-08-2008> L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur étant mandaté à conclure des contrats d'assurance ayant trait à des risques de chasse situés en Belgique garantissant que cette assurance couvre la responsabilité civile dans les conditions prévues par le présent arrêté.

BE Justel 1963071506

Le contrat d'assurance doit stipuler notamment

1° que la garantie du contrat est de (125 000 euros) au moins par événement assuré, avec une limitation à (12 500 euros) pour les dégâts matériels; <AGF 2001-09-14/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(2° les droits des personnes mentionnées ci-après, qui peuvent être exclues du bénéfice de l'assurance

a) l'assuré, son conjoint, ainsi que leurs parents et alliés en ligne directe lorsqu'ils habitent sous leur toit et sont entretenus de leurs deniers;

b) le personnel de l'assuré, lorsque la législation relative à la réparation des accidents du travail leur est applicable;

c) les personnes lésées à l'occasion de paris ou défis;) <AR 24-02-1963, art. 1>

3° que, sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, l'assureur ne peut opposer à la victime aucune nullité exception ou déchéance dérivant du contrat pour limiter les droits de celle-ci. Toutefois, l'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance;

4° que si le contrat stipule une franchise, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers le lésé au paiement de l'indemnité qui, en vertu de cette stipulation, reste à charge de l'assuré;

5° que l'annulation, la résiliation ou la suspension du contrat ou de la garantie, ne peuvent être opposées au lésé que quinze jours après leur notification, par lettre recommandée à la poste, adressée par l'assureur à l'autorité qui a délivré le permis ou la licence. Ce délai prend cours le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

La notification ne peut se faire au plus tôt

a) que le jour où la garantie aura pris fin à l'égard de l'assuré, s'il s'agit de la suspension;

b) que le jour de la notification par l'une des parties à l'autre, de la résiliation ou de l'annulation du contrat;

6° que les contractants s'engagent à ne pas modifier les clauses du contrat d'une manière qui porterait atteinte aux droits des victimes;

7° le tribunal devant lequel seront portées les contestations éventuelles concernant le contrat.

BE Justel 1963071506

L'assureur, son mandataire ou son correspondant en Belgique, délivre à l'assuré un certificat d'assurance indiquant les dates de prises d'effet et d'expiration de la garantie et certifiant que cette dernière est accordée dans les conditions prévues par le présent arrêté.

(Alinéa 2 abrogé) <AGF 2008-07-04/43 , art. 2, 003; En vigueur : 29-08-2008>

Le permis ou la licence de chasse sont retirés en cas d'annulation, de résiliation ou de suspension du contrat d'assurance ou après l'expiration de celui-ci. L'assuré devra restituer le permis ou la licence au fonctionnaire qui l'a délivré, lequel en délivrera recu.

BE Justel 1963071506

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre 1er, du Code de commerce;

Vu la loi du 28 février 1882, sur la chasse, notamment l'article 14;

Vu la loi du 30 juillet 1922 relevant le droit de timbre sur les permis de port d'armes de chasse et de chasse au lévrier et instituant un permis de tenderie aux oiseaux, ainsi qu'une taxe sur les établissements de canardières, notamment l'article 2 ;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1956 relatif à la délivrance de permis de chasse, de licences de chasse et de permis de tenderie aux oiseaux, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1956 et 19 mars 1962;

Considérant, d'une part, que les accidents de chasse sont nombreux et entraînent parfois des conséquences graves et, d'autre part, que les responsables ne sont pas toujours en mesure d'en supporter la réparation;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 25-04-2014 publié le 12-06-2014

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 04-07-2008 publié le 29-08-2008

Articles modifiés

2; 4

Arrêté gouvernement flamand du 14-09-2001 publié le 24-10-2001

Article modifié : 3

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