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1963062705 BE

1963062705 27 JUIN 1963. - Loi fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public. - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne le personnel de "Export Vlaanderen" par AGF 2000-09-22/35, art. XV 1 (1D15); En vigueur : 01-12-2000) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 09-03-2011)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1963062705

<Voir NOTE sou TITRE> § 1er. Bénéficient à partir du 1er janvier 1962 du pécule de vacances accordé aux agents de l'administration générale du Royaume, à l'exclusion de tout autre régime

1° Les membres du personnel des organismes d'intérêt public classés dans les catégories A, B et C de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

2° Les membres du personnel de l'Institut de contrôle médical.

[3° Les membres du personnel de la Commission bancaire, financière et des assurances [ 1 et de la Banque Nationale de Belgique] 1 en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004.] <L 2004-12-27/30 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2005>

§ 2. La présente loi n'est pas applicable à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 341, 003; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 1963062705

<Voir NOTE sou TITRE> La Caisse nationale de Vacances annuelles rembourse aux organismes visés à l'article 1er le montant de la cotisation visée à l'article 9, alinéa 2, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 9 mars 1951, modifié par les lois des 11 mars 1954, 4 juillet 1956 et 28 avril 1958, et payée par ceux-ci à partir de l'exercice 1961.

Les pécules payés par cette caisse du chef des cotisations qui doivent être remboursées en vertu du présent article, sont sujets à répétition.

BE Justel 1963062705

<Voir NOTE sou TITRE> Par dérogation à l'article 1er, § 1er, les sommes supérieures à 3.000 francs attribuées en 1962 à titre de pécule de vacances pour l'exercice 1962-1963 par application des dispositions légales et réglementaires aux membres du personnel des organismes visés à l'article 1er, ne seront pas sujettes à répétition.

Travaux parlementaires

Session 1961-1962. Chambre des Représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 433/1. - Amendements, n°s 433/2-433/3. - Rapport, n° 433/4. Session 1962-1963. Chambre des Représentants. Annales parlementaires. - Séances des 20 et 21 février 1963. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 116. - Rapports, n°s 163 et 204. - Amendement, n° 170. Annales parlementaires. - Séances des 4 avril 1963 et 12 juin 1963. - Adoption, 13 juin 1963.

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011

Article modifié : 1

Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 22-09-2000 publié le 14-11-2000

Article modifié : ABROGATION

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