1963041605 16 AVRIL 1963. _ Arrêté royal portant mesure d'exécution de la loi du 16 juin 1960, placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie de l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci. _ Article 3.
Texte législatif (2 Articles)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 16 juin 1960 placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, le rapport fixant la partie des allocations et majorations visées au littéras b à e dudit article, garantie aux bénéficiaires de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants de pays avec lesquels aura été conclu un accord de réciprocité, est fixé à 42,1 % en ce qui concerne les prestations assurées à charge du Fonds d'Allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 16 juin 1960, placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruandi-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, et notamment l'article 3;
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Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique,