1963032505 25 MARS 1963. - Arrêté royal instaurant le repos hebdomadaire dans les entreprises qui vendent au détail des cycles, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des scooters et leurs accessoires.
Texte législatif (4 Articles)
Dans la branche du commerce qui intéresse la Fédération nationale des Associations de Mécaniciens, Constructeurs, Détaillants du Cycle et de la Moto de Belgique il est prescrit un jour de repos hebdomadaire dans les entreprises qui vendent au détail des cycles, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des scooters et leurs accessoires.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises qui vendent exclusivement des accessoires et des pièces détachées pour les véhicules prévus à l'article 1er.
L'obligation du repos hebdomadaire est applicable à l'ensemble du territoire du Royaume.
Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, notamment les articles 1er et 6;
Vu la requête introduite par la Fédération nationale des Associations de Mécaniciens, Constructeurs, Détaillants du Cycle et de la Moto de Belgique, le 30 mars 1962;
Vu la publication de la dite requête au Moniteur belge du 11 juillet 1962;
Vu l'avis motivé et favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 19 septembre 1962;
Considérant que l'intérêt général et les nécessités économiques permettent de prescrire un jour de repos hebdomadaire dans le secteur intéressé;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,
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