1963030404 4 MARS 1963. - Arrêté royal fixant les modalités d'octroi du repos du dimanche et autorisant la prolongation du travail des équipes de nuit jusqu'au dimanche matin dans les sucreries et raffineries de sucre.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des sucreries et raffineries de sucre.
Durant la campagne sucrière les ouvriers, occupés à des travaux dont l'exécution en raison de leur nature ne peut être interrompue, ont droit au moins toutes les trois semaines à un repos de trente-deux heures consécutives, pour autant que la durée du travail de chaque équipe d'ouvriers, prévue au règlement d'atelier de l'entreprise, ne dépasse pas huit heures consécutives.
Ce régime de repos est applicable également aux ouvriers dont l'occupation est liée des ouvriers visés à l'alinéa 1er.
Durant la période hors saison les employeurs des entreprises où le travail est organisé par équipes succesives, sont autorisés à prolonger le travail des équipes de nuit jusqu'au dimanche matin à 5 ou 6 heures.
Lorsqu'il est fait usage de cette autorisation, les ouvriers composant l'équipe intéressée ne peuvent reprendre le travail avant le lundi matin à 5 ou 6 heures selon le cas.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 17 juillet 1905 sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales, complétée par l'article 32 de la loi du 14 juin 1921, instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures, notamment les articles 4, dernier alinéa, et 5, deuxième alinéa ;
Considérant d'une part, que durant la campagne sucrière, le travail dans les sucreries et raffineries de sucre, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption, ni retard;
Considérant que dans ces entreprises où, pendant cette période, le travail est continu, l'alternance des trois équipes d'ouvriers, dont la durée du travail est limitée à huit heures par jour, est réalisée un jour de la semaine en faisant reprendre le travail à l'une de ces équipes après un repos de huit heures;
Considérant que cette organisation du travail satisfait les deux parties intéressées, qu'elle donne aux ouvriers un repos de trente-deux heures consécutives sur l'espace de trois semaines et qu'il y a lieu par conséquent de la rendre licite;
Considérant d'autre part que durant la période hors saison où le travail dans les entreprises précitées est organisé par équipes successives sans être nécessairement continue, l'obligation de cesser le travail le samedi à minuit pourrait avoir pour conséquence d'obliger les ouvriers composant l'équipe finissant à ce moment de reprendre le travail le dimanche à minuit;
Considérant que l'usage de la faculté inscrite à l'article 5, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1905 est destiné à prévenir cet inconvénient;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,