1963022605 26 FEVRIER 1963. - Arrêté royal déterminant des routes soumises au § 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité.
Texte législatif (5 Articles)
Sont soumises aux dispositions du § 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 les troncons de route déterminés dans l'annexe du présent arrêté.
<Disp. modif. de l'art. N2 de l'AR 1960-03-01/30>
<Disp. modif. de l'art. N2 de l'AR 1960-03-01/30>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, les affiches et procédés de réclame ou de publicité visuelles qui ne répondent pas aux dispositions du § 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959, peuvent être maintenus jusqu'au 31 décembre 1963.
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 20-03-1963, p. 2960-2962>
modifié par
<AR 13-04-1965, art. 2> <err. MB 09-04-1963>
Préambule
Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment l'article 200, modifié par l'article 9 de l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et par l'article 8 de la loi du 14 août 1947;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1960 déterminant les voies de communication soumises au § 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959;
Vu l'avis de la Commission consultative interministérielle de l'affichage et de la publicité;
Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics,
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Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 10-10-2023
Article modifié : ABROGATION