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1963020408 BE

1963020408 4 FEVRIER 1963. _ Arrêté royal déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières à prendre en considération pour le calcul des pensions afférentes à l'année 1962, en application de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés .

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1963020408

La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée:1° pour les travailleurs domestiques internes à 48 048 F ou à 36 192 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;2° pour les travailleurs domestiques externes à 48 048 F ou à 31 824 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;3° pour les travailleurs des entreprises familiales à 62 712 F ou à 42 432 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;4° pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 79 248 F ou à 46 176 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

BE Justel 1963020408

La rémunération fictive journalière visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 précité, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée:1° pour les travailleurs domestiques internes à 154 F ou à 116 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;2° pour les travailleurs domestiques externes à 154 F ou à 102 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;3° pour les travailleurs des entreprises familiales à 201 F ou à 136 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;4° pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 254 F ou à 148 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

BE Justel 1963020408

La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 précité, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957, à 90 900 F ou à 69 600 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

BE Justel 1963020408

La rémunération fictive journalière visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 précité, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 à 303 F ou à 232 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

BE Justel 1963020408

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 1er août 1957 et 10 mai 1958;

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 22 février 1960;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, notamment l'article 8, § 3, alinéa 1er, l'article 9, § 3, alinéa 1er, l'article 10, § 1er, alinéa 2 et l'article 11, § 1er, alinéa 3;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

.....

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