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1962101002 BE

1962101002 10 OCTOBRE 1962. - Arrêté royal réglant les conditions de la prise à charge par l'Etat des frais de transport des miliciens résidant en dehors de la Belgique.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1962101002

Sont à charge de l'Etat, dans les conditions précisées dans le présent arrêté, les frais de transport, en dehors de la Belgique, des miliciens qui ont eu leur résidence habituelle et effective dans un pays autre que la Belgique durant les vingt-quatre mois qui précèdent leur entrée au service et qui sont appelés pour accomplir leur terme de service actif.

BE Justel 1962101002

Les frais pris à charge par l'Etat comprennent le prix de transport à l'aller et au retour suivant le mode de transport le moins onéreux.

En ce qui concerne le retour, en cas de changement de résidence du milicien, les frais à charge de l'Etat ne pourront excéder ceux qui auraient été exposés pour le retour de ce milicien vers son ancienne résidence.

BE Justel 1962101002

Pour bénéficier des dispositions du présent arrêté, le milicien doit, préalablement au voyage à effectuer, demander un titre de transport

1° au poste diplomatique ou consulaire de carrière compétent, pour le voyage à l'aller;

2° au Ministère des Affaires étrangères, par l'intermédiaire du chef de corps, pour le voyage de retour.

Si, dans le cas de changement de résidence prévu à l'article 2, alinéa 2, les frais de voyage de retour excèdent ceux qui auraient dû être exposés pour le retour vers l'ancienne résidence, le milicien versera au Ministère des Affaires étrangères la somme excédant le montant de l'intervention de l'Etat dans les frais de voyage.

BE Justel 1962101002

Si le milicien n'a pu se conformer à la règle prévue à l'article 3, il peut néanmoins solliciter auprès du Ministère des Affaires étrangères le remboursement, dans les limites de l'article 2, des frais qu'il a exposés soit pour le voyage à l'aller, soit pour le voyage de retour.

BE Justel 1962101002

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux insoumis rattachés à la levée de 1958, qui, réputés déserteurs, en vertu de l'article 107, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur la milice, viennent se mettre à la disposition des autorités compétentes en vue de régulariser leur situation militaire.

BE Justel 1962101002

Sont également à charge de l'Etat, les frais de transport, par la voie la moins onéreuse, des miliciens qui ont leur résidence habituelle et effective à l'étranger et qui se rendent à l'endroit déterminé par l'agent diplomatique ou consulaire pour y subir l'examen médical prévu à l'article 46 des lois coordonnées sur la milice.

Pour bénéficier de cet avantage, le milicien doit demander à l'agent diplomatique ou consulaire compétent soit le titre de transport nécessaire, soit le remboursement des frais qu'il a exposés.

BE Justel 1962101002

Le droit au transport gratuit n'est acquis que pour autant que la distance à parcourir atteigne au moins 15 km. Cette distance se calcule séparément pour le voyage à l'aller et pour le voyage de retour.

BE Justel 1962101002

Les dépenses découlant de l'application du présent arrêté sont à charge du budget du Ministère des Affaires étrangères.

BE Justel 1962101002

L'arrêté royal du 5 juin 1959 réglant les conditions de la prise à charge par l'Etat des frais de transport de miliciens résidant en dehors de la Belgique, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1960 et 24 novembre 1961, est abrogé.

BE Justel 1962101002

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Ministre, Adjoint aux Finances, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois sur la milice coordonnées du 30 avril 1962, notamment les articles 46 et 103, alinéa 4;

Vu l'accord de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, donné le 24 août 1962, en application de l'article 8, 3°, de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'accord de Notre Ministre des Finances, donné le 24 septembre 1962, en application de l'article 6, 2°, du même arrêté royal;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de la Défense nationale, de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de Notre Ministre, Adjoint aux Finances,

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