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1962072606 BE

1962072606 26 JUILLET 1962. - Arrêté ministériel portant réglementation de la délivrance des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 1962072606

Les certificats garantissant l'origine belge des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont délivrés à l'intervention du Ministre de l'Agriculture.

(Cet arrêté n'est applicable que dans les cas où le certificat d'origine, instauré par le règlement (CEE) n° 802/68 du conseil du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d'" origine des marchandises " ne peut être délivré.) <AR 26-05-1970, art. 6>

BE Justel 1962072606

Le Ministre de l'Agriculture désigne les organismes et fonctionnaires habilités à délivrer des certificats d'origine pour les produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

BE Justel 1962072606

Le Ministre de l'Agriculture pourra établir pour chaque produit de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, des critères caractérisant l'origine belge des marchandises.

CHAPITRE 2. - Autorisation.

BE Justel 1962072606

<AR 02-03-1988, art. 1> L'Office national de débouchés agricoles et horticoles est autorisé à délivrer des certificats d'origine pour les produits suivants

Numero Designation des marchandises

du ------------------

tarif

---------

01.01 Chevaux, anes, mulets et bardots vivants

01.02 Animaux vivants de l'espece bovine

01.03 Animaux vivants de l'espece porcine

01.04 Animaux vivants des especes ovine ou caprine

01.05 Volaille vivante des especes domestiques

01.06 Autres animaux vivants

04.07 Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conserves ou cuits

04.08 Oeufs d'oiseaux, depourvus de leurs coquilles et jaunes

d'oeufs, frais, seches, cuits a l'eau ou a la vapeur,

moules, congeles ou autrement conserves, même additionnes

de sucre ou d'autres edulcorants

06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines, tubereuses, griffes

et rhizomes, en repos vegetatif, en vegetation ou en

fleur; plants, plantes et racines de chicoree autres que

les racines du n° 12.12

06.02 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines),

boutures et greffons; blanc de champignons

06.03 Fleurs et boutons de fleurs coupes pour bouquets ou pour

ornements, frais, seches, blanchis, teints, impregnes ou

autrement prepares

06.04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes

sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et

lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, seches,

blanchis, teints, impregnes ou autrement prepares

07.01 Pommes de terre, a l'etat frais ou refrigere

07.02 Tomates a l'etat frais ou refrigere

07.03 Oignons, echalotes, aulx, poireaux et autres legumes

alliaces, a l'etat frais ou refrigere

07.04 Choux, choux-fleurs, choux frises, choux raves et produits

comestibles similaires du genre "Brassica", a l'etat frais

ou refrigere

07.05 Laitues (Lactuca sativa) et chicorees (Cichorium spp.), a

l'etat frais ou refrigere

07.06 Carottes, navets, betteraves a salade, salsifis, celeris

raves, radis et racines comestibles similaires, a l'etat

frais ou refrigere

07.07 Concombres et cornichons, a l'etat frais ou refrigere

07.08 Legumes a cosse, ecosses on non a l'etat frais ou

refrigere, frais, seches, blanchis, teints, impregnes ou 0

08.06.10 Raisins frais

08.08 Pommes, poires et coings frais

08.09 Abricots, cerises, peches (y compris les brugnons et

nectarines), prunes et prunelles frais

08.10 Autres fruits frais

10.01.10.10 Semence de froment dur

10.01.90.10 Semence d'epeautre

10.01.90.91 Semence de froment tendre et de meteil

ex. 10.02 Semence de seigle

10.03.00.10 Semence d'orge

10.04.00.10 Semence d'avoine

ex. 10.05 Mais pour l'ensemencement

12.04.00.10 Graines de lin, même concassees destinees a

l'ensemencement

12.09 Graines, fruits et spores a ensemencer

12.12.91 Betteraves a sucre, fraiches, sechees ou pulverisees

12.10 Cones de houblon frais ou secs, même broyes, moulus ou

sous forme de pellets; lupuline

12.11 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des especes

utilisees principalement en parfumerie, en medicine ou a

usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou

secs, même coupes, concasses ou pulverises

24.01 Tabacs bruts ou non fabriques; dechets de tabac

-----------

En ce qui concerne la délivrance des certificats d'origine pour le houblon, la compétence ne s'étend pas aux provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale.

BE Justel 1962072606

<AR 02-03-1988, art. 1> L'Office national du Lait et de ses Dérivés est autorisé à délivrer des certificats d'origine pour les produits suivants

Numero Designation des marchandises

du ------------------

tarif

---------

04.01 Lait et creme de lait, non concentres ni additionnes de

sucre ou d'autres edulcorants

04.02 Lait et creme de lait, concentres ou additionnes de sucre

ou d'autres edulcorants

04.03 Babeurre, lait et creme cailles, yoghourt, kefir et autres

laits et cremes fermentes ou acidifies même concentres ou

additionnes de fruits ou de cacao

04.04 Lactoserum, même concentre ou additionne de sucre ou

d'autres edulcorants; produits consistant en composants

naturels du lait, même additionnes de sucre ou d'autres

edulcorants, non denommes ni compris ailleurs

04.05 Beurre et autres matieres grasses du lait

04.06 Fromages et caillebotte

-----------

BE Justel 1962072606

<AR 02-03-1988, art. 1> Tous les organismes énumérés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1953 portant agréation des organismes chargés de la délivrance de certificats d'origine et déterminant leur compétence modifié et complété par les arrêtés ministériels des 20 avril 1959, 7 décembre 1959, 27 juin 1962, 13 mars 1963, 8 août 1972 et 11 décembre 1973, sont autorisés à délivrer des certificats d'origine dans les territoires indiqués par les arrêtés précités pour les produits suivants

Numero Designation des marchandises

du ------------------

tarif

---------

ex 03.01 Poissons d'eau douce vivants

ex 03.02 Poissons d'eau douce, frais ou refrigeres

ex 03.03 Poissons d'eau douce, congeles

04.09 Miel naturel

10.01 Froment et meteil

10.02 Seigle

10.03 Orge

10.04 Avoine

10.05 Mais

10.07 Sorgho a grains

10.08 Sarrasin, millet et alpiste; autres cereales

12.13 Pailles et balles de cereales brutes, même hachees,

moulues, pressees ou agglomerees sous formes de pellets

12.14 Rutabagas, betteraves fourrageres, racines fourrageres,

foin, luzerne, trefle, sainfoin, choux fourragers, lupin,

vesces et produits fourragers similaires, meme

agglomeres sous forme de pellets

ex 14.01.90 Osiers (matieres vegetales des especes principalement

utilisees en vannerie ou en sparterie)

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BE Justel 1962072606

<AR 02-03-1988, art. 1> Les organismes privés mentionnés ci-dessous sont autorisés à délivrer des certificats d'origine exclusivement pour les produits et dans les territoires indiqués ci-après

1° La Chambre de Commerce et d'Industrie pour l'arrondissement d'Ostende avec compétence pour tout le pays; la Chambre de Commerce et d'Industrie du Nord de la Flandre occidentale à Bruges, avec compétence pour la province de la Flandre occidentale; Chambre du Commerce et d'Industrie de Furnes et environs avec compétence pour l'arrondissement administratif de Furnes.

Numero Designation des marchandises

du -----------------

tarif

---------

ex 03.01 Poissons de mer vivants

ex 03.02 Poissons de mer, frais ou refrigeres

ex 03.03 Poissons de mer, congeles

03.06 Crustaces, même decortiques, vivants, frais, refrigeres,

congeles, seches, sales ou en saumure; crustaces non

decortiques, cuits a l'eau ou a la vapeur, même refrigeres

congeles, seches, sales ou en saumure

03.07 Mollusques, même separes de leur coquille, vivants, frais,

refrigeres, congeles, seches, sales ou en saumure;

invertebres aquatiques autres que les crustaces et

mollusques, vivants, frais, refrigeres, congeles, seches,

sales ou en saumure

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2° La Chambre de Commerce d'Alost est autorisée à délivrer des certificats d'origine pour le houblon (cônes et lupuline), tarif n° 12.10, dans la province de Flandre orientale.

3° La Chambre de Commerce du Westhoek est autorisée à délivrer des certificats d'origine pour le houblon (cônes et lupuline), tarif n° 12.10, dans la province de Flandre occidentale.

4° Le groupement " Het Algemeen Belgisch Vlasverbond " avec compétence pour tout le pays et la Chambre de Commerce de Courtrai, avec compétence pour la province de la Flandre occidentale pour le lin brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés), tarif n° 53.01 et graines de lin (excepté les semences de lin), tarif n° 12.05.00.

5° La Chambre de Commerce et d'Industrie du Tournaisis dans les territoires lui désignés par l'article 6 du présent arrêté pour les produits suivants n° 12.11 du tarif des droits d'entrée

" Plantes, parties de plantes, graines et fruits, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés. "

BE Justel 1962072606

Pour pouvoir être admis à délivrer des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, les organismes privés doivent remplir les conditions suivantes

1° jouir de la personnalité juridique;

2° disposer d'un secrétariat permanent;

3° constituer un comité spécial de surveillance, de trois membres au moins. La liste des membres du comité spécial de surveillance sera soumise à l'agréation du Ministre de l'Agriculture;

4° fournir un cautionnement dont le montant ne peut être inférieur à 10 000 francs ni supérieur à 100 000 francs. Ce cautionnement peut être remplacé par la caution personnelle d'un ou de plusieurs membres des organismes agréés;

5° se conformer aux directives du Ministre de l'Agriculture.

BE Justel 1962072606

Les arrêtés d'agréation délivrés à un organisme privé, seront publiés par extrait au " Moniteur belge ". Ils indiquent la compétence territoriale des organismes agréés.

BE Justel 1962072606

Le cautionnement ou la caution personnelle déjà fournis sur base de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1936, est également valable pour le cautionnement ou la caution exigés par l'article 8, 4°, du présent arrêté.

Les organismes privés visés à l'alinéa précédent soumettent la liste des membres du comité spécial à l'agréation du Ministre de l'Agriculture.

BE Justel 1962072606

Au cas où un organisme agréé refuse la délivrance d'un certificat d'origine pour un produit de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, le Ministre de l'Agriculture statue sur le différend.

CHAPITRE 3. - Délivrance des certificats d'origine.

BE Justel 1962072606

Les demandes de certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ou d'indication d'origine sur facture doivent être rédigées en double exemplaire sur des formulaires conformes au modèle établi à l'annexe I du présent arrêté.

BE Justel 1962072606

Les certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime doivent être rédigés en un seul exemplaire sur des formulaires conformes au modèle établi à l'annexe II du présent arrêté.

Les doubles des certificats d'origine doivent être rédigés sur des formulaires conformes au modèle établi à l'annexe III du présent arrêté.

Ces formulaires ne doivent pas être utilisés quand un formulaire spécial est imposé par le pays importateur ni quand, à la demande de ce pays, l'origine est attestée sur la facture de vente.

BE Justel 1962072606

Les organismes publics et privés qui sont autorisés à délivrer des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime se procurent les formulaires visés aux articles 12 et 13 au Ministère de l'Agriculture.

Le prix des formulaires prévus à l'article 12 est fixé à 18 francs le cent. Le prix des formulaires prévus à l'article 13 est fixé à 30 francs le cent pour le certificat et à 16 francs le cent pour le double.

BE Justel 1962072606

Les demandes de certificats d'origine ou d'indication d'origine sur facture pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime doivent être accompagnées des documents indiqués ci-après

a) si les opérations d'exportation sont faites par le producteur, soit directement, soit à l'intervention d'un expéditeur, la déclaration de propre culture ou de fabrication émanant du producteur et établie de la manière prévue au verso du modèle de formulaire visé à l'article 12;

b) si les opérations d'exportation sont faites par un négociant, soit directement, soit à l'intervention d'un expéditeur, la facture de vente établie par le producteur, complétée par une déclaration de propre culture ou de fabrication de ce producteur prévue au littéra a.

Le fonctionnaire ou l'organisme agréé chargé de la délivrance des certificats d'origine, pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, peut, en outre, réclamer la production de tous autres documents qui lui sont nécessaires pour la constatation de l'identité ou de l'origine de la marchandise pour laquelle le certificat d'origine est demandé, notamment la lettre de voiture, le connaissement, l'avis d'expédition, la facture d'achat, la facture de vente, les documents relatifs au calcul du prix de revient.

(Lorsque le producteur ne doit pas établir la facture de vente mentionnée au sub b du présent article, les organismes agréés réclameront la production de tous autres documents qui leur sont nécessaires pour la constatation de l'identité ou de l'origine de la marchandise pour laquelle le certificat est demandé et spécialement la facture d'achat du négociant, pourvue de la déclaration que les produits ont été cultivés ou fabriqués en Belgique.) <AR 01-12-1967, art. 3>

BE Justel 1962072606

Le fonctionnaire ou l'organisme agréé chargé de la délivrance des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, appose son sceau sur tous les documents qui lui sont présentés en vue de l'obtention d'un certificat d'origine.

BE Justel 1962072606

Les organismes publics et privés agréés en vue de la délivrance des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime désignent un délégué spécialement chargé de délivrer en leur nom ces certificats.

Le choix de ce délégué est soumis à l'approbation du Ministre de l'Agriculture ou du fonctionnaire habilité par lui.

Si besoin en est, les organismes agréés peuvent faire choix de plusieurs délégués.

BE Justel 1962072606

Le comité spécial de surveillance prévu à l'article 8 du présent arrêté, a pour mission

1° de contrôler le fonctionnement de l'organisme privé agréé en ce qui concerne l'établissement de certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, et notamment les heures d'ouverture des bureaux, la perception de la redevance et les mesures à prendre pour éviter la divulgation de secrets de la culture, de la fabrication ou du commerce;

2° d'assister en toute matière l'organisme privé agréé pour le bon exercice de sa mission;

3° de faire annuellement rapport au Ministre de l'Agriculture ou au fonctionnaire qu'il délègue, sur le fonctionnement de l'organisme privé soumis à son contrôle.

BE Justel 1962072606

Au cours des huit premiers jours de chaque mois, les organismes publics et privés chargés de la délivrance des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime doivent faire parvenir au Ministre de l'Agriculture ou au fonctionnaire qu'il délègue

1° un double des documents visés par l'article 12 du présent arrêté, introduits dans le courant du mois précédent;

2° un relevé des certificats délivrés durant la même période.

Ce relevé est rédigé conformément au modèle établi à l'annexe IV du présent arrêté.

BE Justel 1962072606

Les organismes publics et privés agréés, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la divulgation de secrets de la culture, de la fabrication et du commerce dont les délégués visés à l'article 17 du présent arrêté auraient connaissance par l'examen des documents qui leur sont soumis en vertu des dispositions du présent arrêté.

Les délégués sont tenus de refuser la communication aux personnes autres que le Ministre de l'Agriculture ou son délégué, de documents contenant des secrets de la culture, de la fabrication ou du commerce.

CHAPITRE 4. - Sanctions.

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Toute infraction à cet arrêté est recherchée, constatée et punie, selon le cas, conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté royal n° 19 du 27 juillet 1939, modifié par l'arrêté royal n° 59 du 23 novembre 1939 ou conformément aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 30 novembre 1939.

BE Justel 1962072606

L'arrêté ministériel du 25 mars 1937 concernant la délivrance des certificats d'origine pour des produits agricoles et horticoles est abrogé.

BE Justel 1962072606

Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juillet 1962.

Art. N1 . Annexe 1 : Certificat d'origine belge. Demande. Modèle. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-07-1962, p. 6358>

Art. N2 . Annexe 2 : Certificat d'origine belge. Modèle. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-07-1962, p. 6360>

Art. N3 . Annexe 3 : certificat d'origine belge. Duplicata. Modèle. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-07-1962, p. 6362>

Art. N4. Annexe 4 : Liste des certificats d'origine délivrés du ... au ... Modèle. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-07-1962, p. 6364>

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 6 septembre 1924, portant ratification de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, conclue à Genève, le 3 novembre 1923;

Vu l'arrêté royal n° 19 du 27 juillet 1939 relatif au commerce des produits agricoles et horticoles, modifié par l'arrêté royal n° 59 du 23 novembre 1939, l'un et l'autre confirmés par la loi du 16 juin 1947;

Vu l'arrêté royal n° 89 du 30 novembre 1939 complétant et coordonnant la réglementation du commerce des semences, des plants de toutes espèces, des engrais et des substances destinées à l'alimentation des animaux, confirmé par la loi du 16 juin 1947;

Vu la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955;

Vu la loi du 15 janvier 1938 relative à la création d'un Office national du Lait et de ses dérivés, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1955.

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-03-1988 publié le 23-03-1988

Article modifié : 4-7

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