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1962072602 BE

1962072602 26 JUILLET 1962. - Arrêté royal relatif à l'exécution des règlements, directives, décisions, avis et recommandations de la Communauté économique européenne touchant la matière agricole. <NOTE : n'est pas d'application en ce qui concerne le domaine régi par AR 25-10-1971>

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1962072602

Sauf l'exception prévue à l'article 5, l'Office central des Contingents et Licences, agissant pour compte de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise, est chargé de percevoir les prélèvements, taxes compensatoires, primes et cautions instaurées à l'importation ou à l'exportation de certains produits en application des règlements, directives, décisions, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la Communauté économique européenne.

Cet office est également chargé d'opérer les restitutions y afférentes.

BE Justel 1962072602

Le montant des prélèvements, taxes compensatoires, primes, cautions et restitutions est fixé conformément aux règlements, directives, décisions, avis et recommandations émanant des Institutions compétentes de la Communauté économique européenne.

BE Justel 1962072602

A l'occasion de la délivrance des licences, l'Office central des Contingents et Licences peut exiger un cautionnement destiné à garantir le paiement des prélèvements, taxes compensatoires, primes ainsi que l'exécution par les détenteurs de licences des conditions d'utilisation de celles-ci.

BE Justel 1962072602

Le montant du cautionnement est communiqué par ledit Office; il peut être modifié à tout moment pendant la période de validité de la licence.

Si ce montant était majoré, et que l'intéressé, après en avoir été avisé, ne verse pas le cautionnement complémentaire avant la date qui lui aura été notifiée, les licences d'importations soumises à caution peuvent être annulées.

BE Justel 1962072602

Par dérogation à l'article 1er, l'Office central des Contingents et Licences, dans l'exécution des articles 2, 3 et 4, agit pour compte du Fonds agricole pour les produits pour lesquels les échanges entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg font l'objet d'un régime autonome.

BE Justel 1962072602

1. La part qui, en exécution de la Convention instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, revient à la Belgique sur les recettes nettes effectuées pour compte de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise au titre des prélèvements, taxes compensatoires, primes et cautions, déduction faite des restitutions, est versée par cette dernière au Trésor belge pour être inscrite au crédit du Fonds agricole.

2. La recette nette effectuée par l'Office précité, en exécution de l'article 5, est également versée au Trésor belge pour être inscrite au crédit du Fonds agricole.

BE Justel 1962072602

Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution sont punies conformément aux articles 1er et 4 de la loi du 20 décembre 1897, relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée pa la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises.

BE Justel 1962072602

Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie, Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique et Notre Ministre, Adjoint aux Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BE Justel 1962072602

Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juillet 1962.

Préambule

Vu la loi du 30 juin 1931, modifiée par la loi du 30 juillet 1934, relative à l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;

Vu la Convention du 23 mai 1935, approuvée par la loi du 26 juillet 1935 instituant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;

Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;

Vu la loi du 20 juin 1960 portant approbation du Traité instituant l'Union économique Benelux signé à La Haye le 3 février 1958;

Vu la loi du 2 décembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté économique européenne et les dispositions annexes signé à Rome le 25 mars 1957;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1938 instituant un Office central des Contingents et Licences;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1962 relatif aux licences d'importation et d'exportation pour certains produits agricoles et alimentaires;

Vu l'avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise;

.....

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Agriculture, de Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie, de Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance publique, de Notre Ministre, Adjoint aux Affaires étrangères, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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