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1962070407 BE

1962070407 4 JUILLET 1962. _ Arrêté ministériel établissant la liste des documents dont les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières peuvent prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1962070407

Texte

Article1. Article unique. Les documents, autres que les plans des exploitations, dont les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières peuvent prendre connaissance, pour l'accomplissement de leur mission, sont les suivants

a) dans toutes les minières et dans toutes les carrières, qu'elles soient souterraines ou à ciel ouvert

les procès-verbaux de visite des réservoirs à air comprimé de plus d'un mètre cube;

l'arrêté ministériel autorisant l'exploitation de la minière, l'acte du gouverneur de la province ou l'arrêté de la députation permanente, autorisant l'exploitation de la carrière;

le registre des visites des installations à haute tension;

les instructions écrites données par le propriétaire ou le gestionnaire en vue d'assurer tant la sécurité du travail que le sauvetage en cas d'accident lorsqu'il existe une installation électrique;

le procès-verbal de la visite préalable à la mise en usage des appareils de levage, ainsi que les rapports des visites annuelles de ces engins, et des visites trimestrielles des organes présentant un intérêt au point de vue de la sécurité;

l'attestation préalable à la mise en usage des générateurs d'acétylène;

les rapports de visite des essoreuses à force centrifuge;

les certificats relatifs aux réservoirs de démarrage des moteurs à combustion interne;

les certificats d'épreuve et de réépreuve des récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous;

les procès-verbaux des épreuves et essais d'étanchéité des réservoirs souterrains de liquides inflammables;

les procès-verbaux de visite et le registre d'entretien des générateurs et récipients de vapeur ainsi que le permis d'emploi de ces appareils;

l'attestation des fournisseurs relative à la désinfection des chiffons de nettoyage;

les rapports annuels et, s'il y a lieu, mensuels des chefs de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

les procès-verbaux des réunions des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

les registres des dépôts de distribution d'explosifs et les carnets des agents préposés à l'emploi des explosifs;

les documents dont la tenue est imposée par les arrêtés ministériels autorisant l'exploitation des minières, par les arrêtés des députations permanentes, autorisant l'exploitation des carrières, ainsi que par les actes des ingénieurs des mines, pris en vertu des règlements sur la police des minières et des carrières, tant souterraines qu'à ciel ouvert.

les registres du personnel et les comptes individuels prescrits par la législation relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale.

b) dans les minières souterraines et dans les carrières souterraines

les plans et les coupes des galeries et des excavations;

le registre des visites des câbles servant à la translation dans les puits et dans les galeries inclinées;

le registre spécial des visites des installations électriques établies dans les travaux souterrains.

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques et de l'Energie, Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi du 12 avril 1960, instituant la fonction de délégué-ouvrier à l'inspection des minières et des carrières, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1919, modifié par l'arrêté royal du 7 août 1931, relatif à l'emploi de réservoirs à air comprimé dans les mines, minières et carrières, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1935 portant règlement sur la police et la surveillance des carrières souterraines, notamment les articles 5, 12 et 23;

Vu les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, portant approbation respectivement des titres I et II et des titres III, IV et Vv du règlement général pour la protection du travail et les arrêtés ultérieurs qui le complètent ou le modifient, notamment les articles 72bis, 263, 264c, 280, 281, 310, 326, 341, 357, 358, 599, 820, 821, 822, 835, 6°, 839octies;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1952 relatif à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale, notamment les articles 4 et 16;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1953 réglementant l'emploi de l'électricité dans les travaux souterrains et certaines dépendances de surface des mines, minières et carrières souterraines, notamment l'article 53;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1958, relatif aux organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernant les mines, minières et carrières souterraines, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1959, notamment les articles 4, 8° et 5;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958, portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment l'article 272;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1959, relatif à la permission d'exploitation des minières, notamment l'article 10;

Vu les arrêtés royaux du 4 août 1959, réglementant l'emploi des explosifs dans les exploitations souterraines, d'une part et dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières, d'autre part, notamment et respectivement les articles 19 et 23;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

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