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1962062806 BE

1962062806 28 JUIN 1962. - Arrêté royal concernant la prévention des coups de poussière combustible dans les travaux souterrains des mines de houille. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41 , art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1962062806

Le présent règlement est applicable à toutes les mines de houille dont les poussières peuvent engrendrer ou propager une explosion.

Toute mine ou partie de mine dans laquelle il est extrait du charbon ayant à l'état frais, déduction faite de l'humidité et des cendres, une teneur en matières volatiles supérieure à 14 p.c. calculée suivant la méthode A.B.S. 56.13 et les modifications qui viendraient à être apportées à celle-ci, est classée comme poussiéreuse par l'ingénieur des mines.

L'ingénieur des mines peut classer comme poussiéreuse toute mine ou partie de mine dans laquelle une couche en exploitation a une teneur en matières volatiles de 12 à 14 p.c.

L'exploitant est entendu avant qu'il soit procédé au classement.

BE Justel 1962062806

Lorsqu'une couche en exploitation a une teneur en matières volatiles de 12 à 14 p.c., le directeur des travaux fait procéder périodiquement à des prises d'échantillons de charbon et il les envoie, pour examen, à (la division de Colfontaine de l'Institut National des Industries extractives). <AR 1983-04-08, art. 1>

Le directeur des travaux transmet à l'ingénieur des mines les résultats de l'analyse de ces échantillons.

CHAPITRE II. _ Mesures destinées à prévenir la mise en suspension ou l'accumulation des poussières.

BE Justel 1962062806

Lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon dans une mine ou partie de mine classée peut soulever des poussières ou en provoquer l'accumulation, des mesures sont prises pour parer à ces dangers.

CHAPITRE III. _ Mesures destinées à éviter la naissance et l'extension d'un coup de poussière.

A. (Fixation _ Neutralisation) <AR 1983-04-08, art. 2>

BE Justel 1962062806

<AR 1983-04-08, art. 5> Les modalités du contrôle des mesures prises en application de l'article 4 sont fixées par le Ministre des Affaires économiques.

L'emplacement des arrêts-barrages est porté sur un plan général. Il est tenu note des travaux d'installation de ces arrêts-barrages et de leur contrôle périodique.

BE Justel 1962062806

Les mesures que prend le directeur des travaux en application du présent arrêté sont communiquées sans délai à l'ingénieur des mines.

Il en est de même des consignes éventuelles relatives à ces mesures.

Ces consignes sont portées par écrit à la connaissance des membres du personnel qu'elles concernent.

BE Justel 1962062806

Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées, pour une durée ne dépassant pas trois ans, par l'ingénieur des mines. Celui-ci peut les révoquer à tout instant.

L'ingénieur des mines peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.

Les décisions de l'ingénieur des mines sont motivées.

La non-observation de l'une des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.

BE Justel 1962062806

Un droit de recours contre les décisions prises par l'ingénieur des mines en application des articles 1 et 9 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines compétent.

BE Justel 1962062806

Sont poursuivies et jugées conformément aux articles 130 et 131 des lois minières coordonnées, les infractions

aux dispositions du présent arrêté;

aux conditions de la décision de classement prise en vertu du chapitre Ier;

aux consignes prescrites par le directeur des travaux en vertu du présent arrêté;

aux conditions des autorisations de dérogation aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1962062806

Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948, et les articles 130 et 131, modifiés par les lois des 20 juillet 1955 et 15 juillet 1957;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 1919 fixant le règlement général de police sur les mines, minières et carrières souterraines, notamment l'article 7;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines;

Vu l'avis du Conseil d'Etat siégeant en section d'administration et en section de législation;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 06-09-2011

Article modifié : ABROGATION

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