1962011505 15 JANVIER 1962. - Arrêté royal fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-1996 et mise à jour au 13-01-2026)
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
<AR 08-04-1974, art. 8> Le présent arrêté est applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume [ '> 1 ...] '> 1
1° (...) <AR 2003-11-13/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2003>
2° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2019-01-18/07 , art. 6, 008; En vigueur : 07-03-2019>
[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° militaire: le militaire et la personne assimilée au militaire;
2° conjoint
(a) le conjoint ou la conjointe;
(b) la personne qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil [ '> 3 et avec laquelle il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil] '> 3 ;
3° [ '> 2 enfant à charge: tout enfant âgé de moins de 25 ans qui ne dispose pas de revenus professionnels propres et dont, conformément aux dispositions du Code civil
b) la filiation est établie à l'égard du militaire ou de son conjoint;
c) le militaire ou son conjoint a été désigné comme parent adoptif;
d) le militaire ou son conjoint a été désigné comme responsable de l'accueil;
e) le militaire ou son conjoint a été désigné tuteur;] '> 2
4° service permanent: un déplacement de service à l'étranger, dans la sous-position "en service normal" [ '> 2 ou dans la sous-position "en formation"] '> 2 , dont il apparaît d'emblée que sa durée sera d'au moins cinq mois sans interruption ] '> 1 ;
[ '> 3 5° arrêté royal du 19 avril 2024 : l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire.] '> 3
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( 1 )<AR 2020-11-15/02 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<AR 2023-12-20/09 , art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2023>
( 3 )<AR 2025-12-22/07 , art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2026>
Les régimes d'indemnisation prévus ci-après peuvent être appliqués sur décision du [ '> 1 ministre de la Défense] '> 1 aux personnes étrangères à l'armée [ '> 2 et aux membres du personnel civil] '> 2 qui effectuent des déplacements de service hors du Royaume pour les besoins du Ministère de la Défense nationale ou des forces armées.
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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 15, 007; En vigueur : 11-03-2016>
( 2 )<AR 2025-12-22/07 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE I. - Régime d'indemnisation applicable à l'occasion des missions temporaires.
Les missions temporaires accomplies hors du Royaume donnent lieu au remboursement des sommes dépensées au titre de frais de [ '> 2 transport, de frais de logement] '> 2 , de frais de nourriture et de menues dépenses dans la limite d'un montant maximum [ '> 2 et des mesures complémentaires fixées] '> 2 par le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 16, 007; En vigueur : 11-03-2016>
( 2 )<AR 2020-11-15/02 , art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE II. - Régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<AR 2020-11-15/02 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Section I. - Indemnité [ '> 1 pour service permanent] '> 1 .
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( 1 )<AR 2020-11-15/02 , art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Le militaire en service permanent bénéficie d'une indemnité pour service permanent.
Tenant compte de la situation personnelle et familiale du militaire, l'indemnité pour service permanent est subdivisée en
1° une indemnité de poste;
2° une indemnité pour frais de logement;
3° une indemnité pour frais de scolarité;
4° une indemnité pour courtage.
[ '> 2 Toutefois, le militaire en service permanent, dont il apparaît d'emblée que la durée du déplacement de service sera d'au moins cinq mois ininterrompus, sans excéder dix-huit mois, peut choisir de ne pas bénéficier du régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent visé au chapitre II du présent arrêté, mais de bénéficier du régime d'indemnisation applicable à l'occasion des missions temporaires visé aux chapitre 1er du présent arrêté. Ce choix doit être fait avant le début de la mission et est irrévocable.
En dérogation à l'alinéa 3, le directeur général human resources peut, dans des circonstances particulières, sur demande motivée du militaire, autoriser que l'intéressé change le choix précité après le début de la mission.] '> 2
§ 2. Le Ministre de la Défense détermine les mesures complémentaires des indemnités visées au § 1er, alinéa 2.
L'indemnité de poste et l'indemnité pour frais de logement sont payables mensuellement, à terme échu ] '> 1 .
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( 1 )<AR 2020-11-15/02 , art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<AR 2023-12-20/09 , art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2023>
[ '> 1 L'indemnité pour service permanent est due] '> 1 depuis la date de la prise des fonctions jusqu'à celle où il est mis officiellement fin à celle-ci.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2020-11-15/02 , art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Lorsque l'indemnité [ '> 1 pour service permanent] '> 1 n'est due que pour une fraction de mois, elle est fractionnée en trentièmes
1° si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables;
2° si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
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( 1 )<AR 2020-11-15/02 , art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 es missions temporaires accomplies à l'intérieur ou à l'extérieur du pays de service permanent par le militaire en service permanent donnent lieu au remboursement des sommes dépensées au titre de frais de transport, de frais de logement, de frais de nourriture et de menues dépenses dans la limite d'un montant maximum et des mesures complémentaires fixées par le Ministre de la Défense.
L'indemnité pour service permanent est maintenue entièrement pendant la période de mission temporaire ] '> 1 .
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( 1 )<AR 2020-11-15/02 , art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Lorsqu'un militaire en service permanent est désigné pour être attaché en permanence à un organisme ayant son siège dans un autre pays, l'indemnité de service permanent fixée pour le pays de son nouveau poste est due à partir du jour du départ vers le nouveau poste.
Section II. - Remboursement des frais de parcours.
§ 1er. [ '> 3 Les militaires en service permanent peuvent se faire accompagner ou rejoindre par leur famille.
Par famille, il faut entendre le conjoint et les enfants à charge] '> 3 .
Exceptionnellement et moyennant autorisation spéciale et préalable du Ministre de la Défense [2 ...]2, [ '> 4 ...] '> 4 d'autres personnes à charge pourront être considérées comme faisant partie de la famille.
§ 2.[ '> 3 Le déplacement de service pour rejoindre le lieu de stationnement à l'étranger effectué par le militaire, ainsi que le déplacement de service pour le retour sont indemnisés conformément aux dispositions applicables pour une mission temporaire.] '> 3
Les frais de parcours des membres de la famille pour le voyage de la résidence effective jusqu'au lieu de stationnement à l'étranger et retour sont à charge de l'Etat dans les mêmes conditions que pour le militaire.
§ 3. [ '> 1 Sont également remboursés les frais de parcours encourus par le futur conjoint ainsi que, le cas échéant, par les enfants mineurs à charge du futur conjoint, en vue d'accompagner ou de rejoindre le militaire à l'étranger, pour autant que le mariage soit contracté, ou la cohabitation légale déclarée, dans un délai maximum de trois mois après l'arrivée à l'étranger du futur conjoint. Dans les cas exceptionnels, le ministre de la Défense peut prolonger la durée de ce délai.] '> 1
Si la résidence effective [ '> 1 du futur conjoint] '> 1 se trouve ailleurs qu'en Belgique, le remboursement des frais de parcours est limité à une somme qui ne peut dépasser le montant des frais d'un voyage de Belgique vers le pays où le militaire séjourne. Toutefois, [ '> 1 si le futur conjoint] '> 1 réside dans le pays où le militaire est en service, l'Etat n'intervient pas dans les frais de parcours.
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( 1 )<AR 2010-04-18/10 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2011>
( 2 )<AR 2016-01-29/11 , art. 16, 007; En vigueur : 11-03-2016>
( 3 )<AR 2020-11-15/02 , art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2021>
( 4 )<AR 2025-12-22/07 , art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 2 Les militaires en service permanent] '> 2 bénéficient pour eux et leur famille d'un voyage aller et retour aux frais de l'Etat à l'occasion d'un congé passé en Belgique entre deux périodes de service.
[ '> 2 La période de service au terme de laquelle le voyage aller et retour est accordé, est fixée conformément aux dispositions applicables en la matière aux agents expatriés reprises [ '> 3 dans l'arrêté royal du 19 avril 2024] '> 3 ] '> 2 .
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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 18, 007; En vigueur : 11-03-2016>
( 2 )<AR 2020-11-15/02 , art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2021>
( 3 )<AR 2025-12-22/07 , art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE III. [ '> 1 - indemnisation pour service permanent ] '> 1
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( 1 )<AR 2020-11-15/02 , art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 Les militaires en service permanent ont droit mensuellement à une indemnité de poste, qui est égale à la somme des montants suivants, visés aux articles 195, 197 et 198 de l'arrêté royal du 19 avril 2024
1° le montant pour la mobilité internationale ;
2° le montant pour l'éloignement;
3° le montant pour la pénibilité.
Les officiers qui occupent un poste diplomatique bénéficient en plus du montant pour la fonction exercée et la disponibilité visé à l'article 196 de l'arrêté royal du 19 avril 2024.
Le directeur général human resources fixe la liste des postes diplomatiques.
Pour l'application du code fonction, du coefficient du coût de la vie ou d'autres rangs repris dans l'arrêté royal du 19 avril 2024, un tableau d'équivalence en fonction du poste occupé par le militaire est établi par le directeur général human resources.
Lorsque deux conjoints sont mis en place dans un organisme international ou poste diplomatique identique ou voisin et bénéficient de l'indemnité de poste, et disposent d'une résidence commune, les suppléments pour la présence du conjoint sur le lieu du service permanent ne sont pris en compte pour aucun des deux conjoints.
Lorsque deux conjoints sont mis en place dans un organisme international ou poste diplomatique identique ou voisin et bénéficient de l'indemnité de poste, et disposent d'une résidence commune, les suppléments pour enfant à charge ne sont octroyés qu'à l'un des deux conjoints.] '> 1
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( 1 )<AR 2025-12-22/07 , art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2026>
8 . [ '> 1 Pour couvrir les frais de représentation active, une intervention mensuelle provisoire est accordée collectivement au bureau où un ou plusieurs officiers occupent un poste diplomatique.
Le montant de base mensuel provisoire de 577,52 euros est fixé par officier présent au bureau.
Ce montant de base est majoré de 25 pourcent si le conjoint réside au domicile de l'officier en service permanent, multiplié par un coefficient du coût de la vie déterminé par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et un coefficient de représentation active déterminé par le directeur général human resources.
Le montant de l'intervention provisoire dans les frais de représentation active peut être temporairement ajusté par l'autorité budgétaire du Service Général du Renseignement et de la Sécurité pour tenir compte d'occasions particulières dans le pays de service permanent.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-20/09 , art. 5, 011; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR 2020-11-15/02 , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par AR 2020-11-15/02 , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par AR 2020-11-15/02 , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par AR 2020-11-15/02 , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par AR 2020-11-15/02 , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE V. - Régime d'indemnisation applicable aux militaires embarqués à bord de bâtiments de mer commissionnés.
Les militaires embarqués à bord de bâtiments de mer commissionnés bénéficient de la nourriture et du logement à charge de l'Etat.
Cette disposition est également applicable lorsque le bâtiment de mer commissionné se trouve dans les eaux territoriales ou intérieures belges.
Les militaires à bord de bâtiments de mer commissionnés sont remboursés des menues dépenses qu'ils exposent pendant les journées de navigation et les journées d'escale dans un port étranger, dans les conditions et dans la limite d'un montant maximum fixées par le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 18, 007; En vigueur : 11-03-2016>
CHAPITRE VI. - Régime d'indemnisation applicable aux militaires participant à des exercices, manoeuvres, périodes de tir, échanges et redéploiement d'unités.
Les militaires participant à des exercices, manoeuvres, périodes de tir, échanges ou redéploiements d'unités, obtiennent le remboursement des dépenses exposées dans la limite d'un montant maximum fixé par le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 en tenant compte des conditions particulières propres à ces prestations.
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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 18, 007; En vigueur : 11-03-2016>
(abrogé) <AR 2000-01-20/33, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-1998>
Aucune indemnité n'est versée pour la nourriture et le logement des militaires visés à l'article 19, lorsque ces services sont fournis par les autorités étrangères qui en demandent directement le remboursement au Ministère de la Défense nationale.
Le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 est autorisé à étendre les dispositions du présent chapitre à toute autre prestation de service à l'extérieur du Royaume qui n'est pas prévue ou ne peut être classée dans les déplacement faisant l'objet des autres chapitres du présent arrêté.
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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 18, 007; En vigueur : 11-03-2016>
CHAPITRE VII. - Dispositions générales.
Le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 est autorisé à arrêter sur avis favorable de l'inspecteur des finances des taux forfaitaires journaliers pour les déplacements faisant l'objet des chapitres I, IV, V et VI.
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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 18, 007; En vigueur : 11-03-2016>
[ '> 1 Des frais exceptionnels, notamment les frais (para)médicaux et pharmaceutiques, sont remboursés sur production d'un mémoire justificatif par décision du Ministre de la Défense, si ce dernier les estime justifiés. Ce mémoire justificatif est introduit par le militaire concerné et reprend les frais (para)médicaux et pharmaceutiques justifiés et accompagnés des preuves de paiement.
En dérogation à l'alinéa 1er, le chef de la section tarification médicale de la direction générale budget et finances est compétent à hauteur d'un montant maximum de 50.000 euros, par mémoire justificatif.
Par frais exceptionnels visés à l'alinéa 1er, on entend les frais (para)médicaux et pharmaceutiques personnels, nécessaires, inévitables et imprévisibles qui découlent d'événements fortuits ou inhabituels et dont le remboursement ne peut pas se faire sur la base de la législation existante, mais qui à cause de leur caractère médical sont quand-même susceptibles d'entraîner une intervention.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-07-20/01 , art. 1, 009; En vigueur : 13-09-2019>
Sont abrogés
1. l'arrêté royal du 25 septembre 1950 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires, accomplissant des missions à l'étranger modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1951, 29 octobre 1951, 5 décembre 1953, 11 mars 1954, 3 février 1955 et 7 février 1955;
2. l'arrêté royal du 9 octobre 1950 relatif aux frais de logement et de nourriture des militaires appointés de la Force navale.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1962.
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE. [ '> 1 Annexe à l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'étranger du Royaume] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2020-11-15/02 , art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N.[ '> 1 Le montant de base mensuel de l'indemnité pour frais de logement visé à l'article 12/1, alinéa 3
Land / Pays Stad / Ville Bedrag / Montant Munt / Monnaie Austria 1000 EUR Austria - Vienna 2000 EUR Benin 2000 EUR Burkina Faso 2000 EUR Burundi 1800 EUR Cameroun 2400 EUR Canada 2500 CAD Congo 3000 EUR Egypt 3000 EUR Estonia 1800 EUR France 1100 EUR France - Paris 2700 EUR Germany 1000 EUR Germany - Berlin 2000 EUR Israel 2500 EUR Italy 1500 EUR Italy - Rome 2000 EUR Jordan 2500 EUR Kenia 2500 EUR Kuweit 2000 EUR Latvia 1500 EUR Lebanon 2000 EUR Lituania 1500 EUR Luxembourg 1600 EUR Morocco 2500 EUR Netherlands 1000 EUR Netherlands - The Hague 2000 EUR Poland 1000 EUR Portugal 1200 EUR Russian Federation 3500 EUR Rwanda 2000 EUR Serbia 1100 EUR South Africa 2000 EUR Spain 1000 EUR Switzerland 2800 CHF Tunisia 2000 EUR Turkey 2000 EUR Ukraine 2500 EUR United Arab Emirates 3500 EUR United Kingdom 1800 GBP United Kingdom - London 2700 GBP United States 2300 USD United States - New York 6300 USD United States - Washington 2600 USD
] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2020-11-15/02 , art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Préambule
Vu les articles 67 et 68 de la Constitution;
Vu l'accord du Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique donné le 11 juillet 1961;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 22-12-2025 publié le 13-01-2026
Articles modifiés
2; 3; 10; 11; 12; 12/1; 12/6; NL12/8
Arrêté royal du 20-12-2023 publié le 17-01-2024
Articles modifiés
2; 5; 12; 12/6; 12/8
Arrêté royal du 15-11-2020 publié le 09-12-2020
Articles modifiés
2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12-12/7; 13-16
Arrêté royal du 20-07-2019 publié le 03-09-2019
Article modifié : 24
Arrêté royal du 18-01-2019 publié le 25-02-2019
Articles modifiés
1; 3
Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016
Articles modifiés
3; 4; 5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 22; 23; 24
Arrêté royal du 24-04-2014 publié le 13-05-2014
Article modifié : 8
Arrêté royal du 18-04-2010 publié le 11-05-2010
Article modifié : 10
Arrêté royal du 13-11-2003 publié le 24-11-2003
Article modifié : 1
Arrêté royal du 20-01-2000 publié le 15-03-2000
Article modifié : 20
Arrêté royal du 02-07-1996 publié le 23-08-1996
Article modifié : 8