1961062307 23 JUIN 1961. - Loi relative au droit de réponse (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 18-04-2024)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, citée nominativement ou implicitement désignée dans un écrit périodique, a le droit de requérir dans les trois mois l'insertion gratuite d'une réponse.
Toutefois, la critique scientifique, artistique ou littéraire ne donne ouverture au droit de réponse que si celle-ci a pour objet de rectifier un élément de fait ou de repousser une atteinte à l'honneur.
Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches; il n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux; si, au jour du décès de la personne citée ou désignée, le délai de trois mois prévu au premier alinéa est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
La réponse ne peut excéder mille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par le texte qui justifie le droit de réponse.
La personne mise en cause peut exercer en une seule fois le droit de réponse à des textes publiés dans plusieurs numéros successifs.
En ce cas, sa réponse ne peut excéder mille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par le plus long de ces textes.
La réquisition d'insertion contient l'indication précise des textes, mentions ou citations auxquels se rapporte la réponse.
Peut être refusée, l'insertion de toute réponse
1° Qui n'a pas de rapport immédiat avec le texte incriminé;
2° Qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes moeurs;
3° Qui met un tiers en cause, sans nécessité;
4° Qui est rédigée dans une langue autre que celle du périodique.
La réponse doit être insérée en entier, sans intercalation, à la même place et dans les mêmes caractères que le texte auquel elle se rapporte.
Cette insertion doit se faire dans le premier numéro publié après l'expiration d'un délai de deux jours francs, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du dépôt de la réponse au bureau du périodique.
En cas d'infraction à l'article 4, l'éditeur est puni d'une amende de 26 francs à 5 000 francs.
L'article 85 du Code pénal est applicable à cette infraction.
Si, à la date du jugement, la réponse n'a pas été insérée, le tribunal en ordonne l'insertion dans le délai qu'il détermine; il condamne en outre l'éditeur à une amende de 100 francs par jour de retard à partir de l'expiration de ce délai; il peut, par une disposition spécialement motivée, déclarer que la partie du jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire provisoirement nonobstant opposition ou appel.
L'article 9 de la loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le système pénal, modifié par la loi du 14 novembre 1947, n'est pas applicable aux condamnations prévues à l'alinéa précédent.
A défaut d'indication du nom de l'éditeur dans le périodique, l'imprimeur est, sauf preuve contraire, présumé être l'éditeur. <L 04-03-1977, art. 1>
(CHAPITRE II. - De l'audiovisuel.) <Inséré par L 04-03-1977, art. 2> [ '> 1 Abrogé par l'Autorité flamande] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-03-27/49 , art. 240, 002; En vigueur : 10-05-2009>
(CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DCG 2021-03-01/06 , art. 153, 003; En vigueur : 12-04-2021>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DCG 2021-03-01/06 , art. 153, 003; En vigueur : 12-04-2021>
(Autorité flamande) [ '> 1 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-03-27/49 , art. 240, 002; En vigueur : 10-05-2009>
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( 1 )<DCG 2021-03-01/06 , art. 153, 003; En vigueur : 12-04-2021>
(Autorité flamande) [ '> 1 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-03-27/49 , art. 240, 002; En vigueur : 10-05-2009>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DCG 2021-03-01/06 , art. 153, 003; En vigueur : 12-04-2021>
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( 1 )<DCFL 2009-03-27/49 , art. 240, 002; En vigueur : 10-05-2009>
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( 1 )<DCG 2021-03-01/06 , art. 153, 003; En vigueur : 12-04-2021>
(Autorité flamande) [ '> 1 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-03-27/49 , art. 240, 002; En vigueur : 10-05-2009>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DCG 2021-03-01/06 , art. 153, 003; En vigueur : 12-04-2021>
(Autorité flamande) [ '> 1 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-03-27/49 , art. 240, 002; En vigueur : 10-05-2009>
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( 1 )<DCG 2021-03-01/06 , art. 153, 003; En vigueur : 12-04-2021>
(Autorité flamande) [ '> 1 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-03-27/49 , art. 240, 002; En vigueur : 10-05-2009>
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( 1 )<DCG 2021-03-01/06 , art. 153, 003; En vigueur : 12-04-2021>
(Autorité flamande) [ '> 1 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-03-27/49 , art. 240, 002; En vigueur : 10-05-2009>
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( 1 )<DCG 2021-03-01/06 , art. 153, 003; En vigueur : 12-04-2021>
(Autorité flamande) [ '> 1 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-03-27/49 , art. 240, 002; En vigueur : 10-05-2009>
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( 1 )<DCG 2021-03-01/06 , art. 153, 003; En vigueur : 12-04-2021>
(CHAPITRE III. - Dispositions communes.) <Inséré par L 04-03-1977, art. 2>
(Autorité flamande) [ '> 1 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-03-27/49 , art. 15, 002; En vigueur : 10-05-2009>
<Inséré par L 04-03-1977, art. 2> La poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte ou la citation directe du requérant. Celui-ci peut se désister en tout état de cause. Son désistement éteint l'action publique.
<Inséré par L 04-03-1977, art. 2> L'action publique et l'action civile résultant d'une infraction à la présente loi sont prescrites après [ '> 1 un an] '> 1 à compter du jour où l'insertion ou la diffusion aurait dû être faite.
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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 52, 004; En vigueur : 28-04-2024>
<Inséré par L 04-03-1977, art. 2> Les cours et tribunaux statuent toutes affaires cessantes sur les actions exercées en vertu de la présente loi.
Travaux parlementaires
Session de 1952-1953. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 706, du 6 octobre 1953. Session de 1956-1957. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Rapport, n° 773-2, du 26 juin 1957, de M. Nossent. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 2 juillet 1957. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Représentants, n° 375, du 2 juillet 1957. Session de 1959-1960. Sénat. Documents parlementaires. - Rapport, n° 121, du 26 janvier 1960, de M. Ancot. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 6 avril 1960. - Adoption. Séance du 7 avril 1960. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 505-2, du 7 avril 1960. - Amendement de M. Mertens de Wilmars, n° 505-3, du 14 juin 1960. Session extraordinaire 1961. Chambre des représentants. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 15 juin 1961.
Fiche des modifications
Loi du 30-03-2026 publié le 02-04-2026
Articles modifiés
5; 15
Loi du 09-04-2024 publié le 18-04-2024
Article modifié : 17
Décret communauté germanophone du 01-03-2021 publié le 12-04-2021
Articles modifiés
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15
Décret conseil flamand du 27-03-2009 publié le 30-04-2009
Article modifié : 7-15