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1961032117 BE

1961032117 21 MARS 1961. - Arrêté ministériel relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1987 et mise à jour au 19-07-2001).

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 1961032117

L'approbation de modèle est délivrée à un ou plusieurs bénéficiaires, nommément désignés, pour un modèle déterminé dans l'acte d'approbation.

BE Justel 1961032117

Pour introduire une demande d'approbation de modèle, le fabricant ou l'importateur de taximètres est tenu de déposer au Service de la Métrologie

- le dossier descriptif en double exemplaire du modèle en question, comprenant la description du principe de fonctionnement, le plan d'ensemble, les plans côtés des parties constitutives essentielles et les tableaux de rapports des engrenages de réglage;

- deux appareils conformes aux plans et descriptions ci-dessus.

BE Justel 1961032117

Les appareils déposés qui ont subi avec succès les essais nécessaires à établir leur conformité aux conditions techniques fixées par le présent arrêté, sont conservés par le Service de la Métrologie. Chacun de ces appareils est accompagné du dossier descriptif, complété par une copie du certificat d'approbation dont l'original est remis au bénéficiaire.

BE Justel 1961032117

Tout taximètre conforme à un modèle approuvé doit porter sur sa face avant le numéro de l'approbation correspondante, le numéro de fabrication ainsi que le nom ou la raison sociale du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur de l'appareil.

BE Justel 1961032117

Les pièces constitutives du mécanisme d'un taximètre doivent être réalisées en matériaux et de manière tels que leur solidité et stabilité assurent un fonctionnement sûr et efficace dans les conditions normales d'emploi.

Le boîtier doit être étanche à la poussière et à l'humidité dans ces mêmes conditions. Il doit être conçu de manière à empêcher l'accès à des organes permettant des déréglages ou des fraudes.

BE Justel 1961032117

La face avant du taximètre doit indiquer à tout instant le montant à payer, à savoir successivement

1. Le montant de la prise en charge avant et au moment ou uniquement au moment de la mise en fonctionnement de l'appareil;

2. le montant correspondant à cette prise en charge, augmentée de celui relatif à la distance parcourue et aux périodes d'attente pendant le fonctionnement de l'appareil;

3. le montant final, dans la position " FIN ", à laquelle l'appareil doit être amené au moment de l'arrivée à destination.

Les chiffres indiquant le montant à payer doivent avoir une hauteur minimum de 10 mm.

BE Justel 1961032117

(Au voisinage immédiat du ou des voyants faisant apparaître le montant à payer, doit figurer de façon claire la mention "A PAYER" et/ou "TE BETALEN", et à droite de ces voyants, le symbole " euro " de l'unité monétaire.) <AM 2001-06-25/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2001>

BE Justel 1961032117

Si le taximètre comporte un mécanisme enregistrant les suppléments à percevoir, la mention " SUPPLEMENT " et/ou " TOESLAG " doit figurer sur la face avant du taximètre, au voisinage immédiat du voyant correspondant.

Ce voyant doit marquer un montant nul en position libre.

BE Justel 1961032117

Les positions de fonctionnement du taximètre doivent être indiquées sur la face avant, à savoir successivement

1. " LIBRE " et/ou " VRIJ " pour les périodes où le véhicule n'est pas occupé;

2. (Le tarif en unités monétaires, sous la forme " euro ", sur la base duquel l'appareil enregistre lorsqu'il est en fonctionnement. Au voisinage immédiat du voyant correspondant doit figurer la mention "TARIF par km" et/ou "TARIEF per km".) <AM 2001-06-25/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2001>

3. " FIN " et/ou " EINDE " au moment où l'usager est arrivé à destination et règle le montant à payer.

BE Justel 1961032117

Les indications apparaissant sur la face avant du taximètre, en vertu des articles 8 à 11 du présent arrêté, doivent être facilement lisibles et être apposées en caractères indélébiles, constrastant nettement sur le fond et ne prêtant à aucune confusion.

BE Justel 1961032117

<AR 21-10-1975, art. 13> (L'indication du montant à payer doit, à partir de la mise en fonctionnement du taximètre, progresser par chutes d'une valeur monétaire constante, égale à 10 cents. L'affichage doit être indiqué en euro et cent. Une virgule, bien visible, sépare les euros des cents.) <AM 2001-06-25/31, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2001>

BE Justel 1961032117

Les taximètres doivent être réalisés d'une manière telle que le mécanisme de commande de l'enregistrement soit actionné uniquement sur base de la distance parcourue à partir d'une vitesse déterminée du véhicule, et qu'en dessous de cette vitesse, ainsi qu'à l'arrêt du véhicule en charge, seul le dispositif horaire actionne ce mécanisme.

BE Justel 1961032117

La commande d'enregistrement sur base de la distance doit fonctionner en progressant en marche avant du véhicule; la progression de cette commande en marche arrière est facultative.

Lors de la commande d'enregistrement sur base de la distance, la première chute de l'indicateur doit se produire après parcours d'une distance initiale déterminée. Les chutes suivantes doivent se produire après parcours de distances égales entre elles.

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La commande horaire doit être réalisée par un mouvement d'horlogerie mis en mouvement par le levier de commande de l'appareil. Ce mouvement d'horlogerie doit fonctionner pendant 2 heures au moins sans remontage.

Lors de la commande d'enregistrement sur la base du temps, la première chute de l'indicateur doit se produire après écoulement d'un temps initial déterminé. Les chutes suivantes doivent se produire après écoulement d'intervalles de temps égaux entre eux.

BE Justel 1961032117

En position " LIBRE ", les commandes de tous les mécanismes doivent être déconnectées, sauf l'enregistreur de distance totale parcourue par le véhicule.

A partir de la position " LIBRE ", les positions suivantes doivent être dans l'ordre

1° la ou les position(s) de fonctionnement dans la-(les-)quelle(s) les commandes de distance parcourue et de temps doivent être simultanément enclenchées;

2° (la position " FIN "; dans cette position, l'entraînement sur la base du temps doit être interrompu et l'entraînement sur la base de la distance parcourue doit être enclenché sur le tarif I, comme celui-ci est décrit dans l'article 4 de l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis; il doit être impossible de revenir à la position précédente;) <AM 1993-08-06/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1993><note : les taximètres installés antérieurement à cette date devront répondre aux nouvelles prescriptions au plus tard le 1er octobre 1994.>

3° le retour à la position " LIBRE " doit, soit ramener au voyant du montant à payer, l'indication de la prise en charge, soit abaisser le volet, si celui-ci existe.

BE Justel 1961032117

Lorsque l'enregistrement de suppléments est commandé par le dispositif unique de manoeuvre de l'appareil, une position additionnelle de ce dispositif est admis. Dans cette position, l'enregistrement du temps doit être déconnectée.

L'enregistrement de suppléments peut également être commandé par un dispositif indépendant.

BE Justel 1961032117

Un passage rapide de la commande par la position " LIBRE " doit être impossible.

Il doit être impossible de placer le mécanisme de commande dans les positions intermédiaires entre celles prévues aux articles 17 et 18 du présent arrêté.

(A cette fin le retour d'une position de fonctionnement à une précédente, par rotation de la commande en sens inverse, doit être impossible.) <AM 21-12-1962, art. 2>

BE Justel 1961032117

Il doit être prévu un système d'ajustage adéquat permettant le réglage correct du taximètre lors du montage sur un véhicule déterminé. Ce système doit être conçu de manière telle que, lorsqu'il est détaché du taximètre proprement dit, aucune modification de ce dernier ne soit possible. Le boîtier de ce système doit porter extérieurement et d'une manière clairement visible lorsque l'ensemble est monté, l'indication du rapport d'ajustage qu'il réalise.

L'installateur est responsable de l'exactitude de cette indication.

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La face avant du taximètre doit porter la mention de sa constante sous la forme C = ... tr/km, spécifiant la caractéristique de l'axe de commande pour la distance parcourue.

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<AM 21-12-1962, art. 3> Les taximètres doivent être équipés de totalisateurs permettant le contrôle de l'emploi du véhicule sur lequel ils sont placés, ainsi que des sommes percues; ceci implique généralement les totalisateurs suivants : nombre de prises en charge, nombre de chutes, nombre de suppléments, distance totale parcourue, distance parcourue en charge. Ces indications ne doivent pas nécessairement apparaître sur la face avant, mais doivent pouvoir être lues aisément sans déplacement du taximètre.

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La face avant du taximètre doit être pourvue d'un système adéquat d'éclairage ne nécessitant pas l'ouverture de l'appareil pour procéder à des remplacements de sources lumineuses, et fonctionnant dans toutes les positions de la commande, excepté dans la position " LIBRE ".

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Les taximètres doivent être susceptibles des précisions suivantes

Enregistrement sur la base de la distance parcourue

distance initiale + 0 à - 20 m

distances suivantes + 0,0 à - 2,0 %Enregistrement sur la base du temps :+ 0,0 à - 5,0 %.

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Les taximètres doivent pouvoir être adaptés, si nécessaire, au moyen de réducteurs et avec la précision requise, aux caractéristiques des véhicules sur lesquels ils seront placés.

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<AM 21-12-1962, art. 4> Une plaquette doit être prévue sur le boîtier de tout taximètre d'un modèle ou à proximité immédiate de ce dernier, avec mention du rapport du réducteur intermédiaire éventuel, de la constante à la sortie de la boîte de vitesse, de la circonférence effective, et de la pression des pneus pour laquelle l'ensemble est réglé.

Ces indications sont apposées sur cette plaquette par les soins et sous la responsabilité de l'installateur du taximètre sur le véhicule.

Par circonférence effective des pneus, on entend la distance dont le véhicule se déplace pour un tour des roues motrices, à la pression indiquée et pour une charge de 2 personnes.

BE Justel 1961032117

Lorsque les positions de fonctionnement du taximètre sont répétées par un dispositif supplémentaire quelconque, visible de l'extérieur du véhicule ou non, les indications de ce dispositif doivent être commandées automatiquement par la manoeuvre du taximètre et correspondre à tout instant à la position effective de fonctionnement.

BE Justel 1961032117

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques,

Vu la loi du 10 octobre 1855 sur les Poids et Mesures, modifiée par la loi du 1er août 1922 et par l'arrêté royal n° 79 du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947;

Vu l'arrêté royal n° 79 du 28 novembre 1939, modifiant et complétant certaines dispositions concernant les unités et instruments de mesure, confirmé par la loi du 16 juin 1947;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1960 relatif aux taximètres;

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 25-06-2001 publié le 19-07-2001

Articles modifiés

9; 11; 13

Arrêté ministériel du 06-08-1993 publié le 08-09-1993

Article modifié : 17

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