1960123101 31 DECEMBRE 1960. _ Arrêté royal portant des dispositions spéciales en matière d'enlèvement des immondices.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'enlèvement des immondices dans les agglomérations des communes doit être assuré par les services communaux, quelles que soient les circonstances.
Les prestations de toute personne nécessaire au fonctionnement normal des services chargés de l'enlèvement des immondices, ainsi que le matériel indispensable à cette fin peuvent être requis par les bourgmestres, les commissaires d'arrondissement ainsi que les gouverneurs de province.
Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, des pouvoirs qui leur sont attribués et de la force probante qui est attachée à leurs procès-verbaux par les lois et règlements en vigueur, les inspecteurs d'hygiène sont spécialement chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Les infractions du présent arrêté seront punies conformément aux articles 12 et 13 de la loi sanitaire du 18 juillet 1831;Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Le présent arrêté sort ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Considérant la nécessité d'assurer la continuité, la permanence et la régularité de la fonction des services publics dans l'intérêt de la nation;
Attendu que, suivant les décrets du 14 décembre 1789 et des 16-24 août 1790, les autorités communales ont l'obligation d'assurer la salubrité, la sécurité et la tranquillité des habitants, de satisfaire les besoins vitaux de la collectivité et ceux de la commune et de sauvegarder l'intérêt général;
Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix;
Considérant que l'évacuation des immondices dans les agglomérations et des déchêts dans les abattoirs et industries ou l'hygiène commande les mêmes mesures, constitue un besoin vital au sens de l'arrêté royal du 27 juillet 1950;
Attendu qu'au cas ou dans des communes du royaume l'enlèvement des immondices ne s'effectue plus, cette situation constitue un danger pour l'hygiène et la salubrité publiques;
Attendu qu'en vertu du décret du 22 décembre 1789, section III, article 2, le Roi a un pouvoir général de police en vertu duquel il prend valablement les arrêtés généraux nécessaires au maintien de l'ordre, de la salubrité et la tranquillité publiques;
Vu la loi sanitaire du 18 juillet 1831;
Vu la loi sanitaire du 1er septembre 1945;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille,
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