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1960110303 BE

1960110303 3 NOVEMBRE 1960. - Arrêté royal relatif aux comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2016 et mise à jour au 04-05-2016)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1960110303

Il est institué, sous l'autorité et la surveillance du Ministre des Finances, des services dénommés " comités d'acquisition d'immeubles ", dont la composition et les attributions sont déterminées aux articles suivants.

Ces comités font partie de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

BE Justel 1960110303

Chaque comité d'acquisition comprend un président, un ou plusieurs chefs de bureau et des commissaires, qui sont nommés par le Roi.

D'autres fonctionnaires de l'enregistrement et des domaines peuvent, en outre, y être détachés par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances règle l'organisation et le mode de fonctionnement des comités d'acquisition. Il en fixe le siège et le ressort suivant les besoins du service.

BE Justel 1960110303

[ '> 1 Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, le Comité d'acquisition fédéral d'immeubles est seul compétent pour procéder à toutes les acquisitions d'immeubles pour compte de l'Etat. Il exerce les poursuites et met en oeuvre les procédures d'expropriation, au nom du Ministre intéressé.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-04-27/02 , art. 1, 002; En vigueur : 14-05-2016>

BE Justel 1960110303

Les comités d'acquisition sont également chargés de procéder aux acquisitions d'immeubles pour compte d'organismes publics jouissant de la personnalité civile, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'un organisme, placé sous l'autorité ou la surveillance de l'Etat, leur en donne mandat.

Lorsque la loi ne les charge pas de poursuivre les expropriations, ils peuvent néanmoins être requis par ces organismes de les assister dans les procédures.

Les comités d'acquisition sont chargés d'exercer toutes les attributions conférées par la loi à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ou à ses fonctionnaires en matière d'acquisitions et d'expropriations d'immeubles pour compte d'organismes publics jouissant de la personnalité civile.

BE Justel 1960110303

Dans la mesure et aux conditions fixées par le Ministre des Finances, les comités d'acquisition procèdent aux acquisitions d'immeubles pour compte des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant lorsque ceux-ci leur en donnent mandat, ou assistent ces organismes à la requête de ceux-ci dans les procédures d'expropriation.

BE Justel 1960110303

Lorsque les membres des comités d'acquisition et les fonctionnaires détachés auprès de ces comités agissent pour compte de l'Etat ou exercent les attributions qui leur sont conférées par une loi, ils ne doivent justifier envers des tiers d'aucun mandat spécial.

Ils ont, de même que les autres fonctionnaires de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, qualité pour passer les actes d'acquisition lorsque le bien doit être incorporé au domaine de l'Etat ou lorsque la loi les y habilite.

BE Justel 1960110303

Lorsqu'un comité d'acquisition est chargé par un Ministre de l'acquisition ou de l'expropriation d'un immeuble pour compte de l'Etat, cette décision implique délégation du président du comité en qualité d'ordonnateur, conformément à l'article 18 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, modifié par la loi du 20 juillet 1921, aux fins d'engager des crédits budgétaires et d'approuver, au nom du Ministre intéressé, les dépenses à due concurrence.

BE Justel 1960110303

Toutes les délégations précédemment accordées au président des comités d'acquisition en vue d'engager des crédits budgétaires et d'approuver les dépenses au nom des Ministres intéressés, sont retirées.

BE Justel 1960110303

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 29 de la Constitution;

Vu l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation, notamment l'article 19;

Vu la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions, notamment l'article 18;

Vu l'avis de Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 27-04-2016 publié le 04-05-2016

Article modifié : 3

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