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1960101702 BE

1960101702 17 OCTOBRE 1960. - Arrêté ministériel réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys centraux prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 15 avril 1959 portant exécution de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1960101702

§ 1. Les jurys centraux prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 15 avril 1959 portant exécution de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, comprennent six membres effectifs par rôle linguistique.

§ 2. Le Ministre des Classes moyennes nomme pour chaque rôle linguistique :1° un membre parmi les fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes;2° deux membres parmi les candidats portés sur une liste, comptant au moins quatre noms, présentés par le Comité national de formation et de perfectionnement professionnels prévu par l'article 4 de l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces;3° les trois membres restants sur proposition du Ministre de l'Instruction publique.

§ 3. Les membres des jurys centraux doivent satisfaire aux conditions suivantes :1° être de nationalité belge;2° justifier de connaissances soit générales, soit commerciales, soit professionnelles, par la production d'un diplôme, certificat ou attestation, délivré par une institution d'enseignement organisée, reconnue ou subventionnée par l'Etat, ou par la production du certificat prévu par l'article 39 de l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces.

Le niveau des connaissances générales, commerciales ou professionnelles doit être au moins équivalent à celui exigé des récipiendaires dans la catégorie correspondante de connaissances par l'arrêté instaurant les conditions d'exercice de la profession. Le Ministre des Classes moyennes apprécie cette équivalence.

§ 4. Le membre désigné au § 2, 1°, ainsi qu'un des membres désignés au § 2, 3°, doivent justifier de connaissances générales.

Un des membres désignés au § 2, 2°, ainsi qu'un des membres désignés au § 2, 3°, doivent justifier de connaissances commerciales.

Un des membres désignés au § 2, 2°, ainsi qu'un des membres désignés au § 2, 3°, doivent justifier de connaissances professionnelles, sauf s'ils fournissent la preuve d'avoir, au moment de leur nomination, exercé depuis au moins dix ans la profession en qualité de patron.

BE Justel 1960101702

Les membres effectifs et suppléants du jury central sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'il est pourvu avant terme au remplacement d'un membre effectif ou suppléant, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

BE Justel 1960101702

Les membres du jury central assument à tour de rôle la présidence.

Le plus âgé préside la première séance.

Le président veille à la régularité de l'épreuve. Il a la police de la séance, accorde la parole aux divers examinateurs et, le cas échéant invite les membres suppléants à participer aux travaux du jury.

BE Justel 1960101702

§ 1. Un certificat, établi conformément à l'annexe II de cet arrêté, est délivré dans les dix jours qui suivent la délibération au récipiendaire qui a réussi l'une des épreuves.

§ 2. Le résultat de la délibération est signifié, dans les dix jours qui suivent la délibération, par lettre recommandée à la poste, au récipiendaire qui n'a pas réussi l'une des épreuves.

BE Justel 1960101702

Le récipiendaire refusé ne pourra s'inscrire à une nouvelle épreuve qu'après un délai de trois mois à partir de la signification prévue à l'article 13, § 2.

Art. N1 . Annexe 1 : Formulaire d'inscription. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB : 1960-11-07, p. 8687>

Art. N2. Annexe 2 : Certificat. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB : 1960-11-07, p. 8688>

Préambule

Le Ministre des Classes moyennes,

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1959 portant exécution de la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, notamment l'article 8;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

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