1959082050 20 AOUT 1959. - Arrêté royal relatif à la suspension des communications télégraphiques et téléphoniques en cas de réquisition militaire d'installations de [BELGACOM]. <L 1991-03-21/30, art. 55; En vigueur : 04-09-1992>
Texte législatif (4 Articles)
En cas d'alerte et en cas d'urgence, le Ministre de la Défense Nationale ou l'officier qu'il désigne, procède, sans attendre les publications, à la réquisition immédiate au profit des autorités militaires des installations et du personnel de (BELGACOM), déterminés à cet effet. <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>
Lorsque des circuits téléphoniques ou télégraphiques font l'objet de réquisitions militaires, (BELGACOM) apporte aux correspondances télégraphiques et téléphoniques des autres usagers les restrictions indispensables en se conformant aux instructions qu'elle reçoit de la Commission mixte des Télécommunications. <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>
Les restrictions aux correspondances télégraphiques et téléphoniques civiles peuvent s'appliquer à tout ou partie du territoire du Royaume.
Elles peuvent consister, soit dans la mise hors service des raccordements, soit dans la limitation ou la suspension des correspondances régionales, interurbaines, intérieures et internationales, ces mesures pouvant être prises simultanément ou séparément, en une ou plusieurs phases.
Le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, notamment l'article 7;
Vu la loi du 19 juillet 1930, créant [BELGACOM], notamment l'article 24; <L 1991-03-21/30, art. 55; ED : 04-09-1992>
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1957, portant création d'une Commission mixte des Télécommunications;
Considérant que la mise en état de fonctionnement des dispositifs de défense du territoire nécessitera l'utilisation, à des fins militaires, d'une partie importante des circuits affectés en temps normal à l'exploitation des réseaux télégraphiques et téléphoniques publics;
Considérant qu'il s'indique, dès lors, de prendre des mesures pour assurer, dès la première alerte, la mise en oeuvre des plans de transmissions militaires dans le délai le plus court;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense Nationale, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Communications et de l'avis des Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,
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Fiche des modifications
Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991
Articles modifiés
INTITULE; PREAM; 1; 2