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1958110304 BE

1958110304 3 NOVEMBRE 1958. - Arrêté royal sur la prévention des feux de mine et sur la lutte contre les feux et incendies de mine. (NOTE : abrogé pour la Région flamande pour autant qu'il concerne des matières relevant de la compétence de la Région flamande <AGF 2011-07-15/41 , art. 32, 002; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

35 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

BE Justel 1958110304

Les mines sujettes à des feux de mine sont classées comme telles par (l'ingénieur des mines), l'exploitant entendu. Ce classement est fait par siège d'exploitation, par quartier indépendant ou par couche. <AR 25-03-1966, art. 25>

Les mines contenant des parties tombant sous le coup de ce classement, sont dénommées mines à feux.

BE Justel 1958110304

Dans les sièges, quartiers ou couches faisant l'objet du classement prévu à l'article 3, des mesures particulières sont prises par le directeur des travaux pour éviter tout ce qui peut favoriser l'éclosion et l'extension d'un feu de mine.

Ces mesures sont précisées aux articles 5 à 8 ci-après.

Abandon de charbon, et courants d'air vagabonds.

BE Justel 1958110304

Les mesures prévues à l'article précédent tendront en premier lieu à éviter l'abandon, dans la zone de déhouillement, de lambeaux de veine ou de piliers de charbon susceptibles d'être fissurés sous l'effet des pressions, ainsi qu'à éviter la mise au remblai de charbon ou de schistes charbonneux.

Elles tendront, d'autre part, à éviter par tous moyens les courants d'air vagabonds, soit par la mise en place d'un remblai aussi étanche que possible, soit par la construction le long des voies d'aérage de murs de remblai continus et compacts, soit par la pratique de l'embouage ou de toute autre méthode capable d'assurer l'étanchéité.

BE Justel 1958110304

L'atmosphère de la mine est observée d'une façon systématique afin de constater, en temps utile, un début de feu. Les modalités de ces observations sont fixées par le directeur des travaux et communiquées par lui (à l'ingénieur des mines). <AR 25-03-1966, art. 25>

§ 3. Préparation de la lutte contre les incendies dans toute mine.

BE Justel 1958110304

Dans toute mine, le directeur des travaux prépare la lutte contre l'incendie.

Il tient à jour un plan général de mise en oeuvre, indiquant des circuits d'aérage avec les débits et les sens des courants d'air et les emplacements de tous les moyens de lutte, précisant les mesures à prendre et désignant les préposés qui en sont chargés.

Moyens de lutte.

BE Justel 1958110304

Près de tout engin ou installation présentant un danger d'incendie, des dispositions sont prises pour pouvoir projeter immédiatement des quantités suffisantes d'eau avec un débit et sous une pression adéquate.

Les conduites d'eau sont pourvues de prises en nombre suffisant, sur lesquelles peuvent être raccordés rapidement les flexibles disponibles sur place, notamment ceux des engins pneumatiques portatifs.

En outre, au voisinage des endroits où un danger d'incendie est particulièrement à craindre, il est établi, en amont-aérage, un dépôt de flexibles et de lances d'incendie pouvant être branchés rapidement sur les conduites d'eau.

Téléphones.

BE Justel 1958110304

Du personnel en nombre suffisant, et notamment les préposés aux engins visés à l'article 12 et les surveillants, est instruit de l'utilisation des moyens d'extinction et exercé dans leur emploi.

Le directeur des travaux organise, en outre, périodiquement des exercices d'ensemble.

Devoirs du personnel.

BE Justel 1958110304

Toute personne qui a connaissance de la détérioration d'un appareil ou d'un moyen de lutte contre les incendies, est tenue d'en informer immédiatement son supérieur hiérarchique. Il en est de même en cas de déplacement ou d'utilisation d'un tel appareil ou moyen à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été prévu.

§ 4. Préparation de la lutte contre les feux.

BE Justel 1958110304

Toute personne qui décèle des indices de feu ou d'incendie, tels que fumées, odeurs, etc., est tenue d'avertir immédiatement la surveillance.

Toute personne qui constate un feu ou un incendie est tenue, en outre, de prendre immédiatement, dans la mesure de ses moyens, les dispositions voulues pour le combattre, et de donner l'alerte.

Sans perdre un instant, les membres de la surveillance et de la direction prennent toutes mesures pour mettre le personnel à l'abri et pour faire évacuer la mine ou les parties de celle-ci qui sont menacées.

Le directeur des travaux informe (l'ingénieur des mines). <AR 25-03-1966, art. 25>

BE Justel 1958110304

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 2 décembre 1957 relatif au port d'un masque de protection contre les feux et incendies dans les travaux souterrains des mines de houille toute personne chargée d'exécuter une mission en atmosphère qui pourrait être ou devenir dangereuse est munie d'un appareil de protection approprié ainsi que, s'il s'agit de mission de reconnaissance, des instruments nécessaires pour mesurer les débits d'air et apprécier la qualité de l'atmosphère.

L'emploi d'appareils de protection à circuit non isolé de l'atmosphère n'est admis que moyennant l'accord (de l'ingénieur des mines) et à condition que l'atmosphère ait été, par des analyses préalables, puis répétées à intervalles réguliers, reconnue de qualité convenable. <AR 25-03-1966, art. 25>

§ 6. Barrages d'isolement d'incendie ou de feu.

Préparation des barrages.

BE Justel 1958110304

Les matériaux nécessaires à la construction des barrages ou des écrans destinés à réaliser un isolement provisoire, ainsi que le matériel nécessaire à la rapide mise en place de ces matériaux et à l'aménagement des barrages, sont tenus prêts en des endroits appropriés à leur bonne conservation.

Analyses.

BE Justel 1958110304

Lors de l'exécution des barrages, il est procédé le plus tôt possible et ensuite à des intervalles de temps suffisamment rapprochés à des analyses de l'air prélevé en les points convenablement choisis afin de suivre l'évolution de l'atmosphère. Les barrages sont équipés à cet effet.

Danger d'explosion.

BE Justel 1958110304

Lorsque l'éventualité d'une explosion n'est pas exclue, la construction des barrages est subordonnée aux règles suivantes

a) Il est procédé en amont aérage et éventuellement en aval aérage à l'édification d'un avant-barrage de plusieurs mètres d'épaisseur en sacs de sable ou de ciment ou en toute autre matière procurant les mêmes qualités d'étanchéité et de solidité. Avant et au cours de ce travail, l'atmosphère à la sortie d'air est contrôlée en vue de s'assurer qu'une explosion imminente ne paraît pas à craindre.

b ) Pendant la construction des barrages on laisse passer un débit d'air approprié en vue de parer au danger éventuel d'explosion.

c) La fermeture des barrages se fait en présence du personnel strictement indispensable. Cette fermeture se fait en même temps à l'entrée et à la sortie d'air; lorsque cela ne peut être réalisé, l'entrée est fermée en premier lieu.

Surveillance des chantiers barrés.

BE Justel 1958110304

Dans toute mine, le directeur des travaux organise un service d'incendie. Ce service a pour mission

a) d'assurer la prévention des feux et incendies et la préparation de la lutte contre ceux-ci;

b) d'entreprendre cette lutte le cas échéant;

c) de préparer par tous moyens adéquats, physiquement et psychologiquement, le personnel au rôle qui lui incombera en cas de besoin.

Communication des mesures et consignes.

BE Justel 1958110304

Les mesures prises par le directeur des travaux en application du présent règlement, ainsi que toutes modifications notables qui y seraient apportées, sont communiquées (à l'ingénieur des mines.) <AR 25-03-1966, art. 25>

Il en est de même des consignes dont ces mesures font l'objet.

Ces consignes sont portées à la connaissance des membres du personnel, chacun pour ce qui le concerne.

Il en est aussi de même du plan général de mise en oeuvre prévu à l'article 9.

Dérogations.

BE Justel 1958110304

Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées, pour une durée ne dépassant pas trois ans, par (l'ingénieur des mines). Celui-ci peut les révoquer à tout instant. <AR 25-03-1966, art. 25>

(L'ingénieur des mines) peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il fixe. <AR 25-03-1966, art. 25>

Les décisions (de l'ingénieur des mines) sont motivées. <AR 25-03-1966, art. 25>

La non-observation d'une des conditions imposées entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice de la dérogation.

Recours.

BE Justel 1958110304

Un droit de recours contre les décisions prises par (l'ingénieur des mines) en application des articles 3 et 31 est ouvert aux intéressés auprès du ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines. <AR 25-03-1966, art. 25>

Contraventions.

BE Justel 1958110304

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté ainsi que les contraventions aux conditions des autorisations qui auraient été accordées de déroger à ces dispositions, sont poursuivies et jugées conformément aux dispositions des articles 130 et 131 des lois minières coordonnées.

Mise en vigueur.

BE Justel 1958110304

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, telles qu'elles ont été modifiées et complétées;

Vu l'article 7 de l'arrêté royal du 5 mai 1919, portant règlement général de police sur les mines, minières et carrières souterraines;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte des Mines;

.....

Vu l'avis du 25 septembre 1958 du Conseil d'Etat, siégeant en section d'administration;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques.

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 06-09-2011

Article modifié : ABROGATION

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