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1958092304 BE

1958092304 23 SEPTEMBRE 1958. - Arrêté royal portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs. (NOTE : cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, voir ARW 2002-07-04/50 , art. 267; En vigueur : 01-10-2002)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-1991 et

308 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (308)

Article 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 265bis Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 288bis Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306

Texte législatif (308 Articles)

BE Justel 1958092304

Ces produits sont rangés dans une des classes et catégories suivantes

Classe A. Substances explosives

- 1re catégorie: poudre noire;

- 2e catégorie: dynamites et explosifs y assimilés;

- 3e catégorie: poudre sans fumée;

- 4e catégorie: explosifs difficilement inflammables et explosifs y assimilés;

- 5e catégorie: nitrocelluloses humectées à taux d'azote dépassant 12,6 p.c.;

- [ '> 1 6e catégorie: nitrocelluloses humectées à taux d'azote inférieur ou égal à 12,6 p.c. et explosifs désensibilisés y assimilés] '> 1

Classe B. Munitions

- 1re catégorie: détonateurs, objets et munitions y assimilés;

- 2e catégorie: munitions amorcées;

- 3e catégorie: munitions non amorcées;

- 4e catégorie: munitions au phosphore;

- 5e catégorie: cordeaux détonants;

- 6e catégorie: munitions de sûreté.

Classe C. Artifices.

(Les artifices sont affectés à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres a, b, c, selon leur destination et leur degré de danger

a) artifices de spectacle et accessoires pour dito;

b) artifices de joie;

c) artifices à usage technique et/ou de signalisation.

Les artifices de joie doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe, qui leur sont applicables.) <AR 2000-02-01/30, art. 1, 004; En vigueur : 19-02-2000>

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( 1 )<AR 2026-06-10/01 , art. 2, 021; En vigueur : 22-06-2026>

BE Justel 1958092304

(Sauf l'exception prévue à l'article 62, aucun explosif ne peut être fabriqué, mis en vente, vendu ou importé de quelque façon que ce soit sans avoir été, au préalable, reconnu et classé par un arrêté ministériel qui fixe le mode d'emballage.) <AR 2000-05-14/47, art. 1, 005; En vigueur : 26-06-2000>

L'explosif en cause ne peut être utilisé pour les travaux de minage que dans le cas d'une stipulation expresse de cet arrêté, lequel fixe alors le conditionnement spécial exigé éventuellement pour cet usage.

Les demandes en reconnaissance accompagnées des renseignements nécessaires, doivent être adressées au ministre dont dépend l'administration des mines. Celui-ci peut exiger que le demandeur expédie au service des explosifs des échantillons des dits produits. (Il peut également fixer les exigences particulières de sécurité qui leur sont applicables et charger le service des explosifs de délivrer un certificat de conformité aux exigences qui les concernent.) <AR 2000-02-01/30, art. 2, 2°, 004; En vigueur : 19-02-2000>

Les arrêtés de reconnaissance sont toujours révocables.

BE Justel 1958092304

Les personnes physiques ou morales qui n'ont aucune résidence ni aucun siège en Belgique et qui ont en Belgique une activité sujette à autorisation en vertu des prescriptions du présent arrêté, doivent avoir un représentant responsable, résidant en Belgique et agréé par arrêté ministériel.

Le représentant responsable doit, pour pouvoir être agréé, produire au préalable les pièces officielles suivantes

1° un certificat de nationalité;

2° une attestation de résidence en Belgique;

3° une copie de l'acte attestant sa qualité de représentant;

4° un certificat de bonnes vie et moeurs;

5° l'acceptation par le représenté de la responsabilité civile que l'activité sujette à autorisation peut mettre en cause.

CHAPITRE II. - Classement des fabriques et des magasins et régime d'autorisation.

BE Justel 1958092304

Les fabriques et les dépôts d'explosifs sont des établissement classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

Leur classement est donné ci-après

A. Fabriques.

1° Fabriques d'explosifs, c'est-à-dire des établissements qui ont pour objet la préparation, la manipulation ou la transformation de tout explosif, sauf les ateliers prévus à l'alinéa suivant: 1re classe.

2° Ateliers de chargement de cartouches de chasse, chez les armuriers et autres détaillants: 2e classe.

B. Dépôts.

1° Dépôts d'explosifs, sauf ceux prévus à l'alinéa suivant: 1re classe.

2° Dépôts d'explosifs dont la contenance est limitée aux quantités ci-après: 2e classe

1. cinquante kilogrammes de poudre noire et sans fumée,

cinq cents kilogrammes de mèches de sûreté pour mineurs,

des cartouches de sûreté pour armes portatives à concurrence de cinq cents kilogrammes de poudre y contenue,

deux cent mille cartouches Flobert sans poudre et amorces pour cartouches de sûreté pour armes portatives ou

2. des artifices de joie et de signalisation à concurrence de vingt-cinq kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue.

Ne sont pas des établissements classés et sont soumis à un régime spécial d'autorisation, les magasins d'explosifs suivants

1° les dépôts C installés à l'intérieur des travaux souterrains; leur régime est précisé à l'article 241;

2° les dépôts D visés à l'article 245 et dont le régime est précisé à l'article 247;

3° les dépôts G, dont le régime est précisé aux articles 255 et 256.

BE Justel 1958092304

Les fabriques et les dépôts d'explosifs ne peuvent être érigés, transformés ni déplacés qu'en vertu d'une autorisation administrative.

Il est interdit d'apporter sans autorisation nouvelle dans ces établissements, soit dans la disposition ou la destination des locaux, soit dans la nature ou dans les quantités des matières dangereuses à fabriquer ou à emmagasiner, des changements ou additions susceptibles d'aggraver les risques.

BE Justel 1958092304

Sous réserve des dispositions de l'article 26, le collège des bourgmestre et échevins connaît en premier ressort des demandes concernant les fabriques et dépôts de seconde classe et la députation permanente du conseil provincial connaît des demandes concernant les fabriques et les dépôts de première classe.

S'il s'agit d'une fabrique ou d'un dépôt d'explosifs à annexer à un établissement classé comme dangereux, insalubre ou incommode par l'arrêté du Régent du 2 septembre 1946, approuvant les titres I et II du règlement général pour la protection du travail, l'autorité compétente se détermine en considérant l'ensemble industriel en cause, compte tenu des dispositions du dit arrêté du Régent et du présent arrêté royal.

Cependant, lorsqu'un dépôt de poudre de la seconde classe est à annexer à une carrière à ciel ouvert, la décision appartient au collège des bourgmestre et échevins.

BE Justel 1958092304

Les demandes d'autorisation doivent indiquer

1° les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur

2° la nature de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les appareils et procédés à mettre en oeuvre, la nature et la puissance de chaque moteur ainsi que les quantités approximatives des produits à fabriquer ou à emmagasiner;

3° le nombre d'ouvriers à employer;

4° les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients auxquels l'établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l'exploitation que pour les voisins et le public.

Il y est joint, en triple expédition, un plan dressé à l'échelle de cinq millimètres par mètre au moins, indiquant la disposition des locaux et l'emplacement des ateliers, magasins, appareils.

[ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AR 2026-06-10/01 , art. 3, 021; En vigueur : 22-06-2026>

BE Justel 1958092304

Dans les cinq jours francs de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo, par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande. Cet avis reste affiché pendant quinze jours au siège de l'exploitation et aux endroits ordinaires de l'affichage. Il est également affiché, pendant le même délai et aux endroits ordinaires de l'affichage, dans les localités voisines dont une partie du territoire est située à moins de cinquante mètres de l'emplacement projeté pour les fabriques et dépôts de 2° classe ainsi que pour les dépôts F et à moins de cent mètres de cet emplacement pour les autres fabriques et dépôts.

En même temps, l'administration communale donne avis de la demande, par écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires et principaux occupants des immeubles compris dans le rayon fixé ci-dessus ainsi qu'aux administrations publiques dont ressortit une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situés dans le même rayon.

Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et plans y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés.

Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance ou sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo.

Les demandeurs peuvent avoir communication des observations écrites et verbales formulées au cours de l'enquête.

BE Justel 1958092304

S'il s'agit d'un établissement du ressort de la députation permanente, l'administration communale renvoie le dossier, dans le délai de dix jours francs à dater de la clôture de l'enquête, au gouverneur de la province, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins.

Le gouverneur le transmet pour avis aux services techniques ci-après

1° à l'arrondissement minier, uniquement s'il s'agit d'un dépôt dépendant d'un établissement tombant sous la surveillance des ingénieurs des mines;

2° au service des explosifs.

(3° à la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne.) <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 1, 002; En vigueur : 18-10-1991>

La transmission du dossier doit se faire dans chaque cas dans les trois jours de la réception.

BE Justel 1958092304

S'il s'agit de fabriques et dépôts de seconde classe, l'administration communale transmet le dossier, pour avis, au service des explosifs, sauf s'il s'agit d'un dépôt de poudre dépendant d'un établissement surveillé par les ingénieurs des mines. Dans ce cas, le rapport technique de ces fonctionnaires suffit.

(L'administration communale transmet également le dossier, pour avis, à la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne.) <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 2, 002; En vigueur : 18-10-1991>

Dans chaque cas, l'administration communale doit transmettre le dossier dans les dix jours de la clôture de l'enquête de commodo et incommodo.

BE Justel 1958092304

Lorsque la commune du lieu de l'exploitation est placée sous le régime de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946, concernant l'urbanisation, les collèges des bourgmestre et échevins et les députations permanentes appelés à statuer, prennent, au préalable, avis auprès du directeur provincial de l'administration de l'urbanisme. Lorsqu'il est statué par Nous, il est pris avis auprès de l'administration centrale de l'urbanisme. Ces avis doivent être donnés dans les trois semaines, faute de quoi, il est passé outre.

BE Justel 1958092304

L'autorité appelée à statuer prend sa décision sous forme d'arrêté motivé, dans les quatre mois du jour ou elle a été régulièrement saisie de la demande.

Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, l'autorité qui, aux termes de l'article 23 est compétente en degré d'appel, peut évoquer l'instruction de la demande et statuer en premier et dernier ressort, dans un délai légal, ou, en cas d'impossibilité, dans un délai plus long qui est fixé par un arrêté motivé, lequel est notifié aux intéressés.

BE Justel 1958092304

Les arrêtés pris par l'autorité compétente visent l'avis des fonctionnaires techniques dont l'intervention est requise. En cas d'autorisation, ils fixent le délai dans lequel l'établissement doit être mis en exploitation. Ce délai ne peut dépasser deux ans.

Les autorisations ne peuvent être accordées pour un terme de plus de trente ans. Elles peuvent être renouvelées à l'expiration de ce terme.

BE Justel 1958092304

Dans le cas d'une autorisation relevant de la députation permanente, une expédition de l'arrêté intervenu et un exemplaire du plan dont il est question à l'article 9 sont transmis à l'administration communale, chargée de faire parvenir immédiatement à l'intéressé une copie intégrale de l'arrêté ainsi qu'un exemplaire du plan.

Dans le cas d'une autorisation relevant du collège des bourgmestre et échevins, l'administration communale doit agir comme ci-dessus vis-à-vis de l'intéressé et doit en outre transmettre au gouverneur de la province trois expéditions de l'arrêté intervenu et un exemplaire du plan dont il est question à l'article 9; le nombre d'expéditions de l'arrêté est porté à quatre et le nombre d'exemplaires du plan à deux, pour les dépôts dépendant d'établissements surveillés par les ingénieurs des mines.

Une expédition de tous arrêtés concernant les fabriques ou dépôts d'explosifs doit être transmise sans retard, par les gouverneurs, au service des explosifs ainsi qu'au procureur du Roi dans le ressort duquel l'établissement est situé, et, pour les dépôts dépendant d'établissements surveillés par les ingénieurs des mines, à ces derniers fonctionnaires (et à la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne.) <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 3, 002; En vigueur : 18-10-1991>

L'expédition adressée à un service technique doit être accompagnée d'un exemplaire du plan dont il est question à l'article 9.

BE Justel 1958092304

L'arrêté doit être affiché in extenso pendant dix jours à la maison communale et au siège de l'exploitation projetée. Cet affichage doit s'effectuer dans les cinq jours francs de la réception par l'administration communale de la décision intervenue.

Toutefois, un avis affiché dans les mêmes conditions peut remplacer l'affichage in extenso. Cet avis signale la décision intervenue en attirant l'attention du public sur le fait que le texte intégral de l'arrêté et les conditions imposées peuvent être consultés à la maison communale.

La décision est en outre portée sans délai à la connaissance des administrations publiques, dont question à l'article 12.

BE Justel 1958092304

Un recours auprès de la députation permanente, qui statue en dernier ressort, est ouvert à tous les intéressés contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins.

Il est statué par Nous sur le recours exercé soit par le gouverneur de la province agissant d'office ou sur requête du fonctionnaire technique, soit par l'autorité communale, soit par les autres intéressés contre les décisions rendues en premier ressort par la députation permanente.

Le recours doit être notifié par lettre recommandée expédiée dans les dix jours à dater de l'affichage de la décision.

Le recours et la décision définitive qui intervient sur celui-ci, sont notifiés dans les quinze jours à l'administration communale par l'intermédiaire du gouverneur de la province et portés à la connaissance des intéressés de la manière et dans les délais prévus aux articles 21 et 22 ci-dessus. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

BE Justel 1958092304

Est soumise aux dispositions qui précèdent, toute extension ou transformation d'une fabrique ou dépôt d'explosifs autorisé, lorsque celle-ci entraîne une modification du classement ou est de nature à aggraver les dangers, l'insalubrité ou l'incommodité inhérents à ces exploitations.

La demande doit être accompagnée d'un plan, en triple ou quadruple expédition selon le cas, des extensions ou transformations projetées.

L'autorité appelée à statuer apprécie s'il y a lieu de soumettre la demande à l'enquête de commodo et incommodo.

BE Justel 1958092304

Une nouvelle autorisation est également nécessaire pour les fabriques ou dépôts qui n'auraient pas été mis en activité dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, qui auraient chômé pendant au moins deux années consécutives ou qui auraient été détruits ou mis temporairement hors d'usage, par une cause quelconque résultant de l'exploitation.

Toutefois, l'enquête de commodo et incommodo n'est pas nécessaire s'il s'agit d'un atelier isolé d'une fabrique d'explosifs détruit par une explosion ou un incendie lorsque, de l'avis du service des explosifs, cet atelier ne présente pas de risques pour le voisinage.

BE Justel 1958092304

[ '> 1 Le pouvoir de statuer, conféré au collège des bourgmestre et échevins et à la députation permanente, ne s'étend pas aux fabriques et aux dépôts d'explosifs créés ou exploités par l'Etat, lesquels sont autorisés suivant la procédure spéciale ci-après

Le département ministériel intéressé transmet les plans et renseignements spécifiés à l'article 9 au ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Les décisions sont prises par Nous sur la proposition de ce ministre. ] '> 1

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( 1 )<AR 2026-06-10/01 , art. 4, 021; En vigueur : 22-06-2026>

BE Justel 1958092304

S'il s'agit d'une fabrique ou d'un dépôt d'explosifs de la première classe, la mise en exploitation sera précédée d'un procès-verbal dressé par le service des explosifs et constatant l'observation rigoureuse des prescriptions réglementaires générales et des conditions spéciales imposées par l'arrêté d'autorisation. Seule, une disposition expresse de ce dernier, peut dispenser de la nécessité d'un procès-verbal de vérification avant la mise en exploitation.

(En ce qui concerne la police externe telle que prévue à l'article 6, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la mise en exploitation des établissements visés à l'alinéa 1er est, sauf disposition contraire expresse de l'arrêté d'autorisation, précédée d'un procès-verbal dressé par le fonctionnaire compétent de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne; ce procès-verbal constate qu'il a été satisfait aux prescriptions réglementaires générales et aux conditions spéciales imposées par l'arrêté d'autorisation.) <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 4, 002; En vigueur : 18-10-1991>

BE Justel 1958092304

En cas de changement d'exploitant d'une fabrique ou dépôt de première classe, le nouveau titulaire doit être agréé par le gouverneur de la province sur avis du service des explosifs (et de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne.) <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 5, 002; En vigueur : 18-10-1991>

BE Justel 1958092304

L'exploitation ne peut être commencée ni continuée que moyennant la stricte observation des prescriptions réglementaires générales et des conditions spéciales imposées par l'arrêté d'autorisation.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée, sans aucune indemnité, par l'autorité qui l'a accordée, lorsque l'exploitant n'observe pas ces prescriptions et conditions ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que cette autorité a toujours le droit de lui imposer.

Un recours, dont les modalités et conditions sont fixées conformément à l'article 23, est ouvert aux intéressés contre les décisions portant retrait ou suspension d'autorisation.

Le recours est suspensif de la décision attaquée.

BE Justel 1958092304

La surveillance des fabriques et des dépôts d'explosifs est exercée par le bourgmestre et les fonctionnaires compétents, d'après les distinctions ci-après

Le bourgmestre s'assure si les fabriques et dépôts en exploitation ont fait l'objet d'une autorisation régulière. Il veille à l'exécution des conditions d'exploitation imposées aux établissements autorisés par le collège des bourgmestre et échevins.

La haute surveillance des fabriques et des dépôts d'explosifs est exercée conformément aux dispositions du chapitre XIV du présent arrêté.

BE Justel 1958092304

Si un danger met en péril la sécurité ou la santé du personnel ou des voisins et que le chef d'entreprise refuse d'obtempérer aux instructions du fonctionnaire technique compétent, le bourgmestre, sur rapport de ce dernier, ordonne la cessation du travail, met les appareils sous scellés et, au besoin, procède à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement.

Les mêmes pouvoirs sont conférés au fonctionnaire technique compétent, en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident.

Si nécessaire, le fonctionnaire technique peut requérir le concours de la gendarmerie.

Dans l'un et l'autre cas, le chef d'entreprise intéressé peut exercer un recours auprès de Nous. Le recours n'est pas suspensif de la mesure intervenue.

BE Justel 1958092304

Le bourgmestre ou le fonctionnaire technique chargé de la haute surveillance peut prendre les mêmes mesures

1° en cas d'infraction aux dispositions des articles 7, 24 et 25, ou en cas de mise en exploitation antérieure à la délivrance du procès-verbal dont question à l'article 27;

Ces mesures sont levées de plein droit par l'autorisation accordée d'exploiter l'établissement et la délivrance du procès-verbal visé ci-dessus;

2° lorsque l'exploitant n'observe pas les conditions qui règlent l'exploitation de l'établissement.

Si, dans ce cas, il s'agit d'un établissement de première classe, ces mesures ne peuvent être prises et levées qu'après approbation de l'autorité ayant autorisé l'exploitation.

BE Justel 1958092304

Lorsqu'une décision portant retrait d'autorisation est devenue définitive, le bourgmestre ou, en cas d'inertie de celui-ci, le fonctionnaire technique chargé de la haute surveillance prend les mesures nécessaires pour que l'exploitation soit arrêtée. A cette fin, le fonctionnaire technique peut requérir le concours de la gendarmerie.

CHAPITRE III. - Fabrication.

Section I. - Dispositions applicables aux fabriques de la première classe.

BE Justel 1958092304

Sont considérés comme locaux dangereux pour l'application du présent chapitre, ceux dans lesquels il peut y avoir des matières inflammables ou explosives. Leur nombre, leur emplacement, leur mode de construction et de protection sont déterminés dans chaque cas particulier, par l'arrêté d'autorisation.

Tous les locaux doivent être d'une évacuation facile, et, à cet effet, les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur par simple poussée.

BE Justel 1958092304

Dans les appareils et ustensiles, le fer et l'acier doivent être exclus des parties travaillantes en contact avec des matières explosives et inflammables, sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation.

Les appareils mécaniques doivent être construits avec précision, surveillés et entretenus de façon à éviter les frottements, les chocs ou les à-coups susceptibles d'amener des inflammations ou des explosions. La mise en train et l'arrêt doivent se faire d'une manière progressive.

Les frottements ou les chocs dangereux doivent être évités dans le maniement des ustensiles ou des outils.

BE Justel 1958092304

Les produits souillés doivent être déposés dans des récipients spéciaux; ils doivent être conservés et utilisés ou détruits de la façon indiquée dans l'arrêté d'autorisation. Des mesures doivent être prises pour n'écouler au dehors de l'usine que des eaux ne contenant pas de matières explosives ou toxiques; les conditions générales de décharge d'eaux usées sont règlées par l'arrêté royal du 29 décembre 1953 sur la matière.

BE Justel 1958092304

Toute réparation dans un atelier dangereux ne peut être effectuée que sur ordre du directeur ou du chef de fabrication. Elle doit être faite en présence d'un surveillant après que le personnel non indispensable à cette réparation a été évacué et après qu'on a enlevé toutes les matières explosives et nettoyé les parties à réparer. La poussière et les croûtes adhérant aux objets doivent en être enlevées avec soin. Les parois et le sol sont à tenir humides si c'est nécessaire. Il est défendu de soumettre les objets auxquels adhèrent des matières explosives à des opérations imprudentes.

BE Justel 1958092304

Toute fabrique doit être dirigée, au point de vue technique, par une personne compétente, qui doit être agréée en qualité de directeur technique par la députation permanente sur l'avis du service des explosifs (et de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne. <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 6, 002; En vigueur : 18-10-1991>

En cas d'absence, le directeur technique doit être remplacé par un employé compétent désigné par lui à cet effet.

BE Justel 1958092304

Dans toutes les fabriques, les locaux dangereux doivent être gardés et surveillés pendant le travail et pendant les interruptions de celui-ci par un nombre suffisant [ '> 1 de personnes de confiance] '> 1 (contremaîtres ou surveillants). Les portes de ces locaux doivent être fermées à clef pendant les suspensions de travail.

Les clefs doivent être déposées à un endroit désigné à cet effet.

En outre, les usines autres que les ateliers d'artificiers doivent être surveillées d'une façon permanente les jours de chômage et la nuit, par [ '> 1 une ou plusieurs personnes armées] '> 1 .

Les députations permanentes désignent, pour chacune de ces fabriques, les locaux qui sont soumis à cette surveillance et à l'extérieur desquels doivent être apposés des appareils enregistreurs de ronde, destinés à contrôler le passage des gardiens.

Le passage doit s'effectuer toutes les heures au moins pendant la nuit et toutes les deux heures les jours de chômage; les indications des appareils enregistreurs sont à conserver dans un registre ad hoc.

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( 1 )<AR 2015-06-29/04 , art. 1, 010; En vigueur : 19-07-2015>

BE Justel 1958092304

Les ouvriers travaillant dans les locaux dangereux doivent avoir au moins 18 ans révolus et présenter toutes garanties de bonne conduite et de moralité.

Préalablement à l'admission au travail, les ouvriers doivent être mis au courant, par le directeur technique ou par un agent désigné par lui à cet effet, des propriétés dangereuses des produits qu'ils auront à manipuler et des dangers inhérents à la fabrication.

Le travail à la tâche dans un atelier dangereux déterminé ne peut être entreprise qu'après consultation du comité de sécurité et d'hygiène et avis favorable du service des explosifs, lequel prescrit les mesures de sécurité nécessaires.

BE Justel 1958092304

Les armuriers et autres débitants ne peuvent confectionner que des cartouches de chasse.

La confection de ces cartouches est soumise aux prescriptions suivantes

1° il ne peut y avoir, dans le local affecté au chargement, plus de trois kilogrammes de poudre libre, non compris la poudre contenue dans les cartouches déjà confectionnées;

2° ce local ne peut servir à aucun autre usage pendant le chargement;

3° il ne peut y avoir, dans le dit local, ni feu, ni lumière à flamme pendant le chargement. On ne peut s'y éclairer qu'à l'aide de lampes électriques à incandescence ou a luminescence.

BE Justel 1958092304

[ '> 1 Pour l'application du chapitre IV. - Emballage, du chapitre V. - Transports, et du chapitre VII. - Vente, il y a lieu d'entendre par

1° " ADR ": l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, [ '> 2 tel qu'applicable à partir du [ '> 7 1er janvier 2025] '> 7 ] '> 2 ;

2° " RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, [ '> 2 telle qu'applicable à partir du [ '> 7 1er janvier 2025] '> 7 ] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AR 2016-07-12/08 , art. 21, 011; En vigueur : 15-08-2016>

( 2 )<AR 2018-02-23/16 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2018-10-11/02 , art. 2, 013; En vigueur : 19-10-2018>

( 4 )<AR 2019-09-02/01 , art. 2, 014; En vigueur : 12-09-2019>

( 5 )<AR 2021-09-16/10 , art. 2, 015; En vigueur : 01-10-2021>

( 6 )<AR 2023-05-31/05 , art. 2, 016; En vigueur : 18-07-2023>

( 7 )<AR 2026-06-10/01 , art. 5, 021; En vigueur : 22-06-2026>

BE Justel 1958092304

[ '> 1 Le mode d'emballage et d'étiquetage des divers explosifs doit être conforme aux prescriptions prévues par les annexes à l'ADR et par le RID. Sauf exceptions prévues à l'article 67, les mots " l'autorité compétente " figurant dans ces prescriptions désignent le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-07-12/08 , art. 22, 011; En vigueur : 15-08-2016>

BE Justel 1958092304

[ '> 1 Pour l'application des paragraphes 1.5.1.1, 2.2.1.1.3, 3.3.1, 6.1.1.2, 6.1.5.1, 6.1.5.8, 6.5.1.1., 6.5.4, 6.5.6.1 et 6.5.6.14 des annexes à l'ADR et du RID, on entend par " autorité compétente " le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-07-12/08 , art. 23, 011; En vigueur : 15-08-2016>

CHAPITRE V. - Transports.

Section I. - Dispositions générales.

BE Justel 1958092304

<AR 2004-04-25/62, art. 2, 006; En vigueur : 28-05-2004> Sont visés par le présent chapitre les explosifs tels que définis à l'article 1er qui peuvent être affectés, conformément aux procédures de classement qui s'y appliquent, à un numéro d'identification et à une dénomination ressortissant à l'une des classes ADR/RID suivantes

Classe 1 : Matières et objets explosibles;

Classe 3 : Matières liquides inflammables, code de classification D, liquides explosibles désensibilisés;

Classe 4.1 : Matières solides inflammables, code de classification D, matières explosibles désensibilisées solides ou DT, matières explosibles désensibilisées solides, toxiques;

[ '> 1 Classe 9 : Matières et objets dangereux divers, code de classification M5, numéro ONU 3268, DISPOSITIFS DE SECURITE à allumage électrique et numéro ONU 3559, DISPOSITIFS D'EXTINCTION PAR DISPERSION] '> 1

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( 1 )<AR 2026-06-10/01 , art. 6, 021; En vigueur : 22-06-2026>

BE Justel 1958092304

[ '> 1 Sans préjudice des compétences du ministre chargé de l'aviation, aucun transport par air d'explosifs, autres que les dispositifs de sécurité à amorçage électrique de numéro ONU 3268, ne peut se faire qu'en vertu d'une autorisation du ministre qui a le service des explosifs dans ses attributions, lequel peut accorder des dérogations aux modes d'emballage.

Le ministre peut déléguer ce pouvoir au chef du service des explosifs.] '> 1

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( 1 )<AR 2026-06-05/03 , art. 2, 020; En vigueur : 20-06-2026>

BE Justel 1958092304

Aucun transport d'explosifs, autres que les (artifices de joie, les artifices à usage technique et/ou de signalisation) et les munitions de sûreté, par route, par fer ou par eau, ne peut se faire qu'en vertu d'une autorisation du ministre qui a le service des explosifs dans ses attributions. <AR 2004-04-25/62, art. 3, 006; En vigueur : 28-05-2004>

Le ministre peut déléguer ce pouvoir au chef du service des explosifs.

BE Justel 1958092304

La demande d'autorisation doit parvenir à ce service huit jours avant le départ projeté du transport.

Elle spécifiera

a) la nature et la quantité des produits à transporter en une fois;

b) le mode de transport;

c) le lieu d'origine ou d'entrée en Belgique;

d) le lieu de destination, et, si ce lieu est situé dans le pays, les magasins, dûment autorisés, dans lesquels les produits seront déposés;

e) pour les transports par route et par eau, l'itinéraire à parcourir;

f) le nombre ou la fréquence des transports.

BE Justel 1958092304

Dans les quatre jours de la réception de la demande, le ministre ou son délégué transmet par la poste, au requérant, une expédition de l'arrêté d'autorisation ou de refus de celle-ci.

En cas d'octroi de l'autorisation, une expédition de l'arrêté est adressée par le même courrier;

a) aux gouverneurs des provinces sur le territoire desquelles circuleront les transports;

b) aux bourgmestres du lieu du départ ou d'entrée en Belgique, du lieu de destination et des localités désignées par le service des explosifs;

c) pour les transports par eau, aux services des ponts et chaussées ayant dans leurs attributions l'exploitation des voies navigables à emprunter.

BE Justel 1958092304

Tout expéditeur d'un envoi dépassant 1 000 kg d'explosifs autres que de la nitrocellulose de la classe A, 6e catégorie, contenant 25 p. c. d'eau ou d'alcool, des munitions de sûreté et des (artifices de joie, artifices à usage technique et/ou de signalisation), doit aviser: <AR 2004-04-25/62, art. 4, 006; En vigueur : 28-05-2004>

a) de la date exacte et de l'heure approximative du départ, le bourgmestre du lieu de départ ou d'entrée en Belgique;

b) de la date exacte et de l'heure approximative de l'arrivée, les bourgmestres des lieux de destination et de stationnement;

c) de la date exacte et de l'heure d'arrivée sur le territoire de leur commune, les bourgmestres des localités désignées par le service des explosifs;

d) de la date du départ, ainsi que de la nature exacte, de l'importance et de la destination du transport, le chef du service des explosifs, à Bruxelles;

e) de la date d'arrivée à Liefkenshoek ou au port d'embarquement ou de débarquement, le contrôleur des explosifs, lorsque les transports empruntent la voie du Bas-Escaut en aval de Hoboken ou qu'ils se font par la mer via Zeebrugge.

Les avis prescrits ci-dessus doivent parvenir vingt-quatre heures au moins d'avance aux autorités et fonctionnaires prémentionnés.

Les arrêtés d'autorisation peuvent prescrire, dans chaque cas particulier, les autres avis qu'il serait utile d'exiger des expéditeurs.

En ce qui concerne les transports de nitrocellulose de la classe A, 6e catégorie, contenant 25 p. c. d'eau ou d'alcool, embarqués, débarqués ou faisant escale aux quais et bassins d'Anvers, l'expéditeur doit aviser vingt-quatre heures d'avance au moins, de la date du transport et de l'emplacement qu'occupera le navire dans le port d'Anvers, le directeur du pilotage, l'ingénieur en chef-directeur du service spécial de l'Escaut maritime, le contrôleur des douanes, à Anvers, le chef du service des explosifs, à Bruxelles, et le contrôleur des explosifs, à Anvers.

BE Justel 1958092304

(En cours de transport, les produits des classes A, B et C dont le transport est soumis à autorisation, à l'exception de la nitrocellulose humectée de la classe A-6, doivent faire l'objet d'une surveillance constante.) <AR 2004-04-25/62, art. 5, 006; En vigueur : 28-05-2004>

Au besoin la surveillance est exercée d'office aux frais du propriétaire de la marchandise par la police locale sur ordre du bourgmestre.

BE Justel 1958092304

[ '> 1 Pour les transports visés aux articles 107, 132 et 198, le chef du transport doit au préalable avoir été agréé par le service des explosifs. Le chef du transport doit être porteur d'une commission de son mandant sur laquelle il est fait mention de l'agrément.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-06-29/04 , art. 2, 010; En vigueur : 19-07-2015>

BE Justel 1958092304

(Les poids indiqués ci-après comme quantités maxima pour le transport par eau sont des poids nets). <AR 2000-05-14/47, art. 4, 005; En vigueur : 26-06-2000>

Pour les détonateurs électriques, ces poids s'entendent fils non compris.

Pour les transports par chemin de fer, les poids indiqués sont des poids bruts.

Section II. - Transports par route.

BE Justel 1958092304

Aucune unité de transport ne peut stationner sans que son frein a main soit serré; elle doit demeurer sous la surveillance d'un chauffeur, d'un convoyeur ou d'une personne qualifiée.

(Pendant les opérations de chargement et de déchargement, qui ne peuvent avoir lieu que dans un endroit expressément désigné dans l'autorisation de transport, le moteur doit être à l'arrêt.

Si le transport subit un arrêt prolongé pour cause de force majeur, le chauffeur doit prévenir la police locale; le véhicule doit être signalé en posant sur la route, à bonne distance, un signal avancé conforme au signal de danger n° 14 et en allumant ses feux de détresse.

Dans le cas où les feux du véhicule ne fonctionneraient pas et si ce dernier en est équipé conformément aux prescriptions de l'ADR, il doit en outre être signalé par un ou plusieurs feux clignotants de couleur orange, indépendants de l'installation électrique du véhicule.) <AR 2004-04-25/62, art. 7, 006; En vigueur : 28-05-2004>

BE Justel 1958092304

<AR 2000-05-14/47, art. 6, 005; En vigueur : 26-06-2000> Tout transport par véhicule automobile de plus de 300 kg net de substances explosives des classes A1 à A5 ou de munitions des classes B2 à B5 contenant plus de 300 kg net de substances explosives ou pyrotechniques, (ou d'artifices de spectacle de la classe C, groupe a, contenant plus de 300 kg net de substances pyrotechniques,) ou de munitions de la classe B1 contenant plus de 30 kg net de ces mêmes substances, doit être accompagné de deux personnes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur; un de ceux-ci doit être un convoyeur [ '> 1 agréé préalablement par le service des explosifs] '> 1 . <AR 2004-04-25/62, art. 8, 006; En vigueur : 28-05-2004>

(alinéa 2 abroge) <AR 2004-04-25/62, art. 8, 006; En vigueur : 28-05-2004>

En cas de transport en convoi composé de plus de deux véhicules, la présence d'un convoyeur n'est exigée que dans le premier et le dernier véhicule.

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( 1 )<AR 2015-06-29/04 , art. 3, 010; En vigueur : 19-07-2015>

BE Justel 1958092304

<AR 2000-05-14/47, art. 6, 005; En vigueur : 26-06-2000> Toute personne assumant régulièrement ou occasionnellement la conduite d'un véhicule automobile utilisé pour le transport d'explosifs, doit se conformer aux prescriptions de l'arrête royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, concernant l'examen de l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule a moteur.

(Cette personne doit également détenir, si l'ADR le prescrit, le certificat de formation valable pour les produits transportés.) <AR 2004-04-25/62, art. 10, 006; En vigueur : 28-05-2004>

BE Justel 1958092304

<AR 2004-04-25/62, art. 11, 006; En vigueur : 28-05-2004> La vitesse des unités de transport qui doivent être équipées de panneaux oranges de signalisation, conformément aux dispositions de l'ADR, est limitée comme suit

- 85 km/h sur autoroutes;

- 70 km/h sur routes ordinaires;

- 40 km/h en agglomérations.

Les limitations de vitesse inférieures prescrites par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière restent d'application.

BE Justel 1958092304

[ '> 1 Il n'est toléré à bord ou à proximité des bateaux, ni feu, ni matières comburantes.] '> 1

A bord il est défendu de fumer.

Il est interdit aux personnes chargées des manutentions ou de la surveillance d'avoir sur elles des allumettes ou autres objets quelconques permettant de se procurer du feu.

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( 1 )<AR 2024-04-14/25 , art. 3, 017; En vigueur : 09-06-2024>

BE Justel 1958092304

Tout navire ou bateau, transportant soit plus de 400 kg d'explosifs de la classe A, 1re et 2e catégories, soit une quantité d'explosifs de la classe B, 2e et 3e catégories, contenant plus de 400 kg de substances explosives, soit plus de 1 000 kg d'autres explosifs, doit être surveillé par une escorte.

Celle-ci doit être composée d'un convoyeur assermenté et de deux [ '> 1 personnes âgées] '> 1 de 21 ans au moins.

[ '> 1 Une de celles-ci] '> 1 doit devancer le transport pour reconnaître les dangers qui pourraient menacer celui-ci, annoncer l'approche du bateau aux agents des ponts et chaussées et demander à ceux-ci la priorité de passage aux ouvrages d'art. Cette prescription ne s'applique pas aux transports sur le Ruppel et sur l'Escaut en aval du pont de Termonde.

Les bateliers visés à l'article 131, ne font pas partie de l'escorte.

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( 1 )<AR 2015-06-29/04 , art. 5, 010; En vigueur : 19-07-2015>

BE Justel 1958092304

A bord des navires

Les produits de la classe B, 1re catégorie (détonateurs), doivent être arrimés seuls ou avec des munitions de la classe B, 6e catégorie (munitions de sûreté), dans un compartiment spécial non adjacent à la cale aux explosifs.

Les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques de la classe B, 2e et 3e catégories, doivent être arrimées seules ou avec des munitions de la classe B, 6e catégorie, dans un compartiment spécial non adjacent à un compartiment contenant des explosifs; ces munitions peuvent être enfermées dans un magasin établi sur le pont.

Les munitions de la classe B, 4e catégorie (munitions au phosphore), doivent être arrimées seules dans un compartiment spécial non adjacent à un compartiment contenant des explosifs; ces munitions peuvent être enfermées dans un magasin établi sur le pont.

Les munitions de la classe B, 2e catégorie (munitions amorcées), ne peuvent être chargées dans une même cale avec les produits de la classe A.

Les produits de la classe C (artifices) doivent être arrimés seuls ou avec des munitions de la classe B, 6e catégorie, dans un compartiment spécial; ils peuvent être enfermés dans un magasin établi sur le pont.

BE Justel 1958092304

A bord des navires, on ne peut embarquer, ni dans les compartiments réservés aux explosifs ni dans les cales adjacentes, des marchandises facilement ou spontanément inflammables (paille, foin, charbon, essences, pétrole, huiles, etc), non plus que des matières corrosives (acides minéraux, superphosphates, etc.), ou susceptibles de provoquer un incendie (chaux vive, carbure de calcium, nitrates, chlorates, perchlorates, persulfates, peroxydes alcalins, etc.).

BE Justel 1958092304

Pendant toute la durée du transbordement, toutes les cheminées du remorqueur et celles du navire qui sont à moins de 10 mètres des cales ou l'on travaille, doivent être pourvues de pare-étincelles efficaces. Si le navire est équipe d'un moteur a combustion interne, cette prescription est applicable au tuyau d'échappement des gaz de combustion.

BE Justel 1958092304

Par dérogation à l'article 86, le contrôleur des explosifs peut tolérer qu'un transbordement commencé soit terminé à la lumière électrique s'il estime que l'opération peut être faite en toute sécurité eu égard à la nature et à l'emplacement des lampes et des câbles d'alimentation de celles-ci.

Dans tous les cas, l'emploi de lampes électriques dites baladeuses est interdit.

BE Justel 1958092304

[ '> 1 Dans les ports de mer, pour des quantités totales à transborder dépassant 1 000 kg NEQ, le transbordement d'explosifs ne peut se faire qu'après notification au contrôleur des explosifs, selon les prescriptions des articles 78 et 151. Toutefois, si ces quantités comportent des explosifs de la classe A, catégories 1 et 2, ce poids maximum est ramené à 400 kg NEQ. L'escorte restera sur place jusqu'au départ du navire et informera le contrôleur des explosifs en cas d'anomalies, d'incidents ou d'accidents lors du transbordement.

Sauf cas de force majeure dûment constatés par le service de pilotage, les navires doivent faire route vers la mer immédiatement après leur chargement.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-09-15/02 , art. 2, 009; En vigueur : 30-09-2013>

BE Justel 1958092304

La disposition de l'article 149 ne s'applique pas aux artifices nécessaires aux propres besoins du navire, ni aux envois dont l'ensemble ne dépasse pas soit 400 kg d'explosifs de la classe A, 1re et 2e catégories,

soit un poids d'explosifs de la classe B, munitions, 2e et 3e catégories, correspondant à 400 kg de substances explosives y contenues,

soit un poids d'explosifs de la classe C, artifices, correspondant à 400 kg de composition pyrotechnique y contenue, soit 1 000 kg d'autres explosifs.

Si l'expédition comporte en même temps des explosifs de la classe A, 1er et 2e catégories et d'autres explosifs, l'envoi est limité à 400 kg.

BE Justel 1958092304

Les quantités visées à l'article 150 peuvent être embarquées ou débarquées au port d'Anvers, à condition que le transbordement puisse se faire directement, soit de navire en wagon de chemin de fer ou en camion, soit de wagon ou de camion en navire et que, sur le navire, les explosifs soient placés dans une cale ou un magasin fermés.

Avis de ces transbordements doit être donné par l'expéditeur au capitaine du port et au contrôleur des explosifs, vingt-quatre heures au moins à l'avance.

BE Justel 1958092304

Les navires doivent jeter l'ancre pour charger ou décharger des explosifs en rade de Liefkenshoek.

Ils ne peuvent la lever que lorsque les opérations sont entièrement terminées et que les bateaux chargés ou déchargés se sont suffisamment écartés.

Sauf les cas de force majeure dûment constatés par le service de pilotage, les navires doivent faire route vers la mer immédiatement après leur chargement.

BE Justel 1958092304

Les prescriptions de l'article 131 sont applicables à tout bateau chargé d'explosifs mouillant à Liefkenshoek. En outre, la surveillance a bord doit être exercée par un convoyeur assermenté visé à l'article 84, à moins qu'il ne s'agisse de plusieurs bateaux d'un même convoi. Dans ce cas, la surveillance a bord de chaque bateau doit être exercée par [ '> 1 un membre de l'escorte] '> 1 placé sous les ordres d'un convoyeur assermenté qui se trouve sur un des bateaux.

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( 1 )<AR 2015-06-29/04 , art. 6, 010; En vigueur : 19-07-2015>

BE Justel 1958092304

Pendant tout transbordement en rade, le convoyeur assermenté et deux [ '> 1 membres de l'escorte] '> 1 doivent être présents. L'un de ceux-ci surveille le travail dans la cale du bateau, l'autre les manipulations dans la cale du navire. Le chef de l'escorte doit se tenir sur le pont de celui-ci.

Après chargement d'un navire, l'escorte doit rester à bord jusqu'au moment de la levée de l'ancre.

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( 1 )<AR 2015-06-29/04 , art. 7, 010; En vigueur : 19-07-2015>

BE Justel 1958092304

Lors des transbordements d'explosifs en rade, les allèges chargées doivent être amenées le long du navire ou doivent être conduites au lieu de mouillage par un remorqueur. Pendant toute la durée du transbordement, le remorqueur doit rester sur place.

L'emploi d'un remorqueur est également obligatoire pour conduire les allèges chargées du quai de chargement à la rade aux explosifs ou de celle-ci au dit quai.

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Le transbordement des autres explosifs peut se faire à l'aide des grues du navire. Toutefois, l'emploi de grues à moteur à essence est interdit. Il en est de même pour les grues a moteur, à huile lourde, sauf pour la manutention des munitions de la classe B, 2e, 3e et 4e catégories.

Le capitaine, le premier mécanicien et l'arrimeur doivent s'assurer de l'état des engins à utiliser (treuils, câbles, chaînes, épissures, etc.), et remettre au contrôleur, avant de commencer les manutentions, un certificat collectif, daté et signé, indiquant le poids pour lequel ces engins peuvent être employés sans danger.

Pour les manipulations d'explosifs, les charges sont limitées à la moitié de ce poids, sans toutefois qu'elles puissent dépasser 1 200 kg, poids brut, pour les produits de la classe B et 1 000 kg, poids brut, pour les produits des autres classes.

En outre, l'emploi de bacs ou de filets est obligatoire et les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher la chute de colis.

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Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 p.c. humectée contenant 25 p.c. d'eau ou d'alcool, ni aux munitions de sûreté. Toutefois, les dispositions des articles 138 et 139 sont applicables à la dite nitrocellulose humectée.

Section IV. - Transport par chemin de fer.

A. Dispositions générales.

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([ '> 1 Le document de transport] '> 1 doit comporter, en plus des informations prévues par le RID) : <AR 2004-04-25/62, art. 14, 006; En vigueur : 28-05-2004>

(ancien 1° supprimé) <AR 2004-04-25/62, art. 14, 006; En vigueur : 28-05-2004>

(ancien 2° supprimé) <AR 2004-04-25/62, art. 14, 006; En vigueur : 28-05-2004>

(1°) l'engagement, de la part de l'expéditeur, de supporter la responsabilité des conséquences dommageables, tant aux personnes qu'aux choses, qui pourraient résulter d'un défaut d'emballage ou d'un vice du produit transporté. <AR 2004-04-25/62, art. 14, 006; En vigueur : 28-05-2004>

Cet engagement peut être pris, une fois pour toutes, lorsque des séries de transports sont effectuées à partir d'une même gare;

(2°) la date et la référence de l'autorisation. <AR 2004-04-25/62, art. 14, 006; En vigueur : 28-05-2004>

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( 1 )<AR 2026-06-10/01 , art. 7, 021; En vigueur : 22-06-2026>

BE Justel 1958092304

<AR 2004-04-25/62, art. 15, 006; En vigueur : 28-05-2004> Le transport d'explosifs par chemin de fer ne peut être effectué que par charges complètes. On entend par charges complètes, toutes expéditions de marchandises non susceptibles d'être chargées avec d'autres et pour lesquels il est fait usage exclusif d'un wagon ou d'un conteneur.

B. Dispositions spéciales aux différentes rubriques

Rubrique I. (abrogée) <AR 2004-04-25/62, art. 16, 006; En vigueur : 28-05-2004>

BE Justel 1958092304

Si l'enlèvement de la marchandise n'est pas fait dans le délai fixé, les wagons contenant l'explosif sont transférés dans un endroit aussi écarté que possible et [ '> 1 l'entreprise ferroviaire] '> 1 les fait surveiller par un ou plusieurs gardiens aux frais de la marchandise.

Si le destinataire n'a pas enlevé la marchandise douze heures après l'expiration du délai fixé, les explosifs sont retournes a l'expéditeur, conformément aux dispositions de l'article 166.

Si par suite de circonstances spéciales, ce renvoi est impossible, [ '> 1 l'entreprise ferroviaire] '> 1 en avisera le gouverneur de la province en vue du gardiennage des explosifs par la gendarmerie ou de leur mise en lieu sûr.

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( 1 )<AR 2026-06-10/01 , art. 9, 021; En vigueur : 22-06-2026>

BE Justel 1958092304

(L'expéditeur est tenu de prévoir une escorte lorsqu'un arrêt prolongé (plus de deux heures) est prévu en cours de transport. En cas d'arrêt dans une gare, les wagons contenant des explosifs doivent être placés sur une voie spéciale, qui leur est réservée, à l'abri des chocs.

L'escorte a pour mission de surveiller les wagons à l'arrêt. Elle est dispensée d'accompagner le convoi en mouvement. En aucun cas elle ne peut prendre place dans les wagons contenant des explosifs.

En cas d'arrêt prolongé inopiné et à défaut d'escorte, [ '> 1 l'entreprise ferroviaire] '> 1 fera surveiller les wagons par un ou plusieurs gardiens, aux frais de l'expéditeur.) <AR 2004-04-25/62, art. 22, 006; En vigueur : 28-05-2004>

Les envois d'explosifs pour les pays d'outre-mer, qui doivent séjourner dans une station jusqu'au moment de leur embarquement, sont laissés dans le wagon qui les a amenés.

Il en sera de même pour les envois qui doivent être retenus dans une gare frontière en attendant que les formalités administratives requises soient accomplies.

Le séjour dans le wagon ne peut excéder huit jours. Si, à l'expiration de ce délai, les explosifs ne sont pas enlevés, ils sont retournés à l'expéditeur, conformément aux dispositions de l'article 166.

Si, par suite de circonstances spéciales, ce renvoi est impossible, [ '> 1 l'entreprise ferroviaire] '> 1 en avise le gouverneur de la province en vue du gardiennage des explosifs par la gendarmerie ou de leur mise en lieu sûr.

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( 1 )<AR 2026-06-10/01 , art. 10, 021; En vigueur : 22-06-2026>

BE Justel 1958092304

Sauf l'exception prévue à l'alinéa suivant, les produits explosifs ne peuvent être transportés par trains de voyageurs.

Toutefois, tout voyageur peut emporter avec lui les quantités de munitions de sûreté que chacun peut détenir en vertu de l'article 265.

Ces munitions doivent être contenues dans des récipients fermes.

CHAPITRE VI. - Emmagasinage.

Section I. - Dispositions générales.

BE Justel 1958092304

En cas d'émeutes, de grèves ou de toutes menaces graves pour l'ordre public, le gouverneur et le bourgmestre peuvent ordonner l'évacuation de tous magasins d'explosifs.

En cas d'urgence, les explosifs peuvent être remisés à l'intérieur des travaux souterrains, avec l'autorisation de l'ingénieur des mines compétent, qui doit en avertir le gouverneur et le bourgmestre.

BE Justel 1958092304

On ne peut introduire dans les magasins ni feu, ni lumière à flamme, ni objet de nature à provoquer du feu.

Sauf dans le cas où l'arrêté d'autorisation le permet explicitement, il est interdit d'y installer un mode d'éclairage artificiel ou de chauffage.

Dans les magasins contenant des poudres en grains ou en paillettes, on ne peut entrer que déchaussé ou chaussé de sandales dépourvues de clous; à cet effet, de pareilles sandales doivent être disposées, en nombre suffisant, à l'entrée de ces magasins.

BE Justel 1958092304

[ '> 1 § 1er. Un agent désigné à cet effet inscrit, jour par jour, sans blancs ni ratures, sur un registre spécial coté et parafé par l'autorité locale, les quantités des différentes sortes d'explosifs entrées et sorties du magasin.

Ce registre mentionne la date, la nature et la quantité des produits, les lieux de provenance ou de destination et, le cas échéant, le nom de l'expéditeur et les nom, prénoms, domicile et profession du destinataire.

Ce registre est visé et signé à chaque inspection de l'établissement, tant par les délégués du gouvernement que par les membres du collège échevinal; à cet effet, il leur est présenté sur leur réquisition.

§ 2. Dans les dépôts affectés à la distribution, la balance est faite chaque jour; dans les autres dépôts, elle est faite toutes les semaines.

§ 3. De plus, afin d'être en mesure de suivre les explosifs d'une telle manière que le détenteur des explosifs puisse être identifié à tout moment, les entreprises du secteur des explosifs à usage civil, à l'exception des explosifs énumérés à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, remplissent les obligations suivantes

1° mentionner dans le registre visé au § 1er l'ensemble des numéros d'identification des explosifs, de même que toute information pertinente, y compris le type d'explosif et le nom de l'entreprise ou de la personne qui en a la charge;

2° répertorier le lieu où est entreposé chaque explosif lorsqu'il est en leur possession ou lorsqu'elles en ont la charge, et ce jusqu'à son transfert ou son utilisation;

3° soumettre régulièrement leur système de collecte de données à des essais afin de s'assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées;

4° enregistrer et conserver les données collectées, y compris les numéros d'identification unique pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la dernière date connue après la fin de la durée de vie de l'explosif;

5° protéger les données collectées contre tout dommage ou destruction accidentelle ou délibérée;

6° fournir, à la demande, aux agents désignés à l'article 2 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, les informations concernant le lieu d'origine et le lieu où est entreposé chaque explosif pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique;

7° fournir aux agents cités au point 6, les coordonnées d'une personne susceptible de fournir les données visées au point 6 en dehors des heures d'ouverture normales des bureaux.

Pour les besoins du point 4, les séries ininterrompues de numéros d'identification peuvent être désignées en bloc par les numéros extrêmes.

Pour les besoins du point 4, les entreprises conservent les registres spéciaux conformes aux dispositions existantes en ce qui concerne les explosifs fabriqués ou importés avant le 5 avril 2012.

En cas de cessation d'activités, les enregistrements des données collectées sont déposés auprès du bourgmestre qui les dépose aux archives communales.

§ 4. Le registre visé au § 1er peut être remplacé par un système de gestion informatisée. Lorsque cette possibilité est retenue par l'entreprise ou l'exploitant du dépôt, ceux-ci le notifient par écrit à l'autorité locale et en gardent la preuve.] '> 1

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( 1 )<AR 2009-04-26/01 , art. 5, 008; En vigueur : 05-04-2015>

BE Justel 1958092304

Les dépôts d'explosifs sont subdivisés comme il suit

A. Magasins annexés aux fabriques d'explosifs;

B. Magasins pour la vente en gros;

C. Dépôts de consommation à l'usage de certains établissements;

D. Dépôts spéciaux de distribution;

E. Dépôts de débitants;

F. Petits dépôts de dynamites ou d'explosifs difficilement inflammables et de détonateurs;

G. Dépôts temporaires.

Section II. - Dispositions spéciales aux magasins A. (Magasins annexés aux fabriques d'explosifs).

BE Justel 1958092304

Les magasins doivent être construits de façon à offrir suffisamment de garantie contre la malveillance et les vols.

Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, ils ne peuvent être pourvus de fenêtres.

Les évents d'aérage doivent être disposes en chicane et garnis à l'intérieur et à l'extérieur d'un treillis métallique.

Si les magasins sont destinés à contenir des poudres, le sol doit être asphalté ou recouvert d'un plancher parfaitement plan et sans fissures. Dans les autres cas, le sol peut être dallé, asphalté ou cimenté.

Dans les magasins contenant des poudres, les murs doivent être revêtus intérieurement d'un mortier tendre.

Les magasins doivent être fermés au moyen de deux portes pleines, solides, s'ouvrant vers l'extérieur et pourvues de serrures différentes.

Dans les dépôts pouvant contenir des poudres, la porte intérieure doit être en bois et tous les clous en fer dont il est fait usage doivent avoir leur tête noyée de 2 millimètres au moins et recouverte de mastic. S'il existe d'autres pièces métalliques, elles doivent être recouvertes de trois couches de peinture.

Les précautions contre la foudre sont prescrites, s'il y a lieu, par l'arrêté d'autorisation.

BE Justel 1958092304

Les magasins doivent être entourés de parapets en terre meuble à talus gazonnés s'élevant jusqu'au faite de la toiture ou bien ils doivent être établis dans une excavation de profondeur au moins égale à la hauteur de ce faîte.

L'épaisseur en crête des parapets, le profil des talus et la largeur du chemin de ronde compris entre le pied des parapets et le soubassement du magasin, sont réglés, dans chaque cas particulier, par l'arrêté d'autorisation.

Un cavalier en terre, ayant la même hauteur et la même épaisseur que les parapets, doit être élevé en face de la percée de ceux-ci.

BE Justel 1958092304

Les caisses ou barils doivent être couchés horizontalement, bien calés et empilés sur une hauteur de 1,60 m au plus, comptée à partir du sol du magasin.

La disposition générale des piles de caisses ou barils doit être telle qu'il règne toujours devant au moins l'une des faces de ces piles, une allée de 70 centimètres de largeur, de façon que chaque rangée puisse être facilement inspectée.

En outre, les caisses ou barils de poudre doivent être placés sur des chantiers solides en bois, ayant 15 centimètres de hauteur au moins.

BE Justel 1958092304

Les magasins sont soumis à la surveillance et à la garde générale de l'établissement prévues à l'article 58. Les clefs doivent rester entre les mains du directeur ou de son délégué et ne peuvent être remises par eux, et ce pour le temps du service seulement, qu'à une personne de confiance qui a, en outre, mission de surveiller les manipulations pendant toute leur durée.

BE Justel 1958092304

Les magasins sont sous la surveillance d'un gardien spécial qui seul peut en avoir les clefs.

Le gardiennage est assuré d'une façon permanente, soit par le gardien lui-même, soit par un suppléant de confiance. Le gardien et son suppléant sont désignés à l'administration communale, qui veille à ce que le registre prescrit par l'article 211 soit régulièrement tenu.

L'habitation du gardien est placée à 30 mètres au moins et à 100 mètres au plus des parapets, de façon que le gardien ait vue sur le magasin.

BE Justel 1958092304

Les magasins contenant de la dynamite, des explosifs difficilement inflammables ou des détonateurs doivent être visités, toutes les deux heures pendant le jour et chaque heure pendant la nuit, par un gardien armé, désigné à l'administration communale. Les rondes de ce garde sont contrôlées au moyen d'un appareil enregistreur, dont les indications sont conservées dans un registre ad hoc.

Toutefois, si la dynamite et les explosifs difficilement inflammables d'une part, et les détonateurs, d'autre part, sont enfermés dans un coffre-fort avec fermeture à secret et à combinaisons, les rondes peuvent être supprimées. Dans ce cas, les abords des magasins doivent être visités par le gardien au moins deux fois par vingt-quatre heures.

BE Justel 1958092304

La contenance des dépôts de la 1re classe visés à l'article 6, fixée par l'arrêté d'autorisation, ne peut dépasser la consommation de quinze journées de travail.

Cette limitation ne s'applique pas aux magasins dont la contenance totale ne dépasse pas

soit 100 kg de poudre noire;

soit 50 kg de poudre noire et 30 kg de dynamite;

soit 50 kg de poudre noire et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables;

soit 50 kg de dynamite;

soit 30 kg de dynamite et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables;

soit 100 kg d'explosifs difficilement inflammables, et dans chaque cas, 1 250 détonateurs.

BE Justel 1958092304

Les dépôts dont la contenance ne dépasse pas les quantités prévues à l'article 231, peuvent consister en un réduit en matériaux durs, fermé par deux portes pleines, solides, s'ouvrant vers l'extérieur et pourvues de serrures différentes. Toutefois, lorsque la contenance est limitée à 50 kg de poudre noire, une seule porte suffit.

Sauf pour les dépôts ne contenant que, soit 30 kg de dynamite, soit 10 kg de dynamite et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables - soit 100 kg d'explosifs difficilement inflammables, - et, dans chaque cas, 1 250 détonateurs, le réduit doit être entouré et couvert de terre meuble, s'il n'est pas enterré. S'il doit contenir de la poudre noire, les murs doivent être revêtus d'un mortier tendre; le sol doit être planchéié ou asphalté et la porte intérieure doit être en bois.

BE Justel 1958092304

Les produits doivent toujours être contenus dans leur emballage réglementaire. Toutefois, dans les dépôts utilisés pour la distribution, ils peuvent aussi être contenus dans les récipients ou cartouchières prescrits a l'article 273. Dans tous les cas, les caisses ou les paquets de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables, d'une part, et les détonateurs, d'autre part, doivent être enfermés séparément sous clef, soit dans des coffres ou armoires en bois, dont les parois ont 3 centimètres d'épaisseur au moins, soit dans des coffre-fort avec fermeture à combinaisons.

Les coffres ou armoires doivent être solidement fixés au sol ou aux murs.

BE Justel 1958092304

L'ouverture des barils ou des caisses et la manipulation des produits, pour quelque usage que ce soit, ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des dépôts et à l'extérieur des parapets. Les caisses peuvent être replacées dans les dépôts après qu'on les a ouvertes.

Il est permis de puiser dans les barils ou caisses sans les sortir du dépôt.

BE Justel 1958092304

Les dépôts C, contenant exclusivement de la dynamite, des explosifs difficilement inflammables et des détonateurs, peuvent être installés à l'intérieur des travaux souterrains, à condition qu'ils présentent toute garantie contre les vols. La contenance autorisée ne peut dépasser la consommation de quinze journées de travail.

Ces dépôts doivent être exploités conformément aux dispositions qui régissent les dépôts C établis à la surface, sauf qu'on peut s'y éclairer au moyen de lampes dont la nature est prescrite par l'arrêté d'autorisation.

Les dépôts ainsi établis à l'intérieur des exploitations souterraines sont autorisés par les députations permanentes, sur l'avis de l'ingénieur des mines et du chef du service des explosifs; le ministre ayant les mines dans ses attributions statue en degré d'appel.

La demande en autorisation doit être accompagnée du plan des lieux en quadruple expédition.

L'autorisation est subordonnée aux conditions dont l'instruction a fait reconnaître l'utilité.

Une copie de l'arrêté d'autorisation est transmise, par le gouverneur, à l'ingénieur des mines compétent, au procureur du Roi et au chef du service des explosifs.

BE Justel 1958092304

Sauf dérogation formelle accordée en vertu de l'article 202, tout dépôt non situé à l'intérieur d'une exploitation souterraine, et contenant de la dynamite, des explosifs difficilement inflammables et des détonateurs, doit être visité, toutes les deux heures pendant le jour et chaque heure pendant la nuit, par un gardien armé désigné à la police locale. Les rondes de ce gardien sont contrôlées au moyen d'un appareil enregistreur, dont les indications sont conservées dans un registre ad hoc.

Toutefois, si la dynamite, les explosifs difficilement inflammables, d'une part, et les détonateurs, d'autre part, sont contenus séparément dans des coffres-forts avec fermeture à secret et à combinaisons, le gardiennage peut être supprimé. Dans ce cas, le dépôt doit être visité, au moins deux fois par vingt-quatre heures, par [ '> 1 une personne de confiance] '> 1 .

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( 1 )<AR 2015-06-29/04 , art. 8, 010; En vigueur : 19-07-2015>

BE Justel 1958092304

Les clefs du dépôt doivent rester en mains d'un agent spécialement désigné pour les détenir. Cet agent peut seul pénétrer dans les dépôt pour le service ordinaire. Il doit être désigné à la police locale, qui veille strictement à ce que le registre prescrit par l'article 211 soit régulièrement tenu.

Si le dépôt sert à la distribution, le permissionnaire peut désigner à la police locale, comme chargés du service du dépôt, autant d'agents qu'il y a de postes de travail. Ces agents sont dépositaires des clefs à tour de rôle.

BE Justel 1958092304

Sauf l'exception prévue à l'article 255 en son troisième alinéa, les explosifs ne peuvent être délivrés que pour les besoins des établissements dont dépendent les dépôts.

On ne peut en céder à autrui, de quelque manière ni pour quelque motif que ce soit.

Section V. - Dispositions particulières aux dépôts D (Dépôts spéciaux de distribution).

BE Justel 1958092304

Les dépôts D définis au litera a de l'article 245 doivent être construits en matériaux incombustibles. Ils sont exclusivement réservés à la mise en cartouchières des explosifs et à leur répartition, sans qu'il puisse être question d'emmagasinage proprement dit.

Leur emplacement, leur aménagement et leurs conditions d'exploitation sont réglés par les prescriptions dont l'instruction a fait reconnaître l'utilité.

BE Justel 1958092304

Les dépôts D sont soustraits au régime des établissements classes, si la distance qui les sépare des propriétés étrangères à l'exploitation dont ils dépendent est supérieure à 100 mètres. Si cette distance est supérieure à 50 mètres et si la contenance est égale ou inférieure aux quantités prévues pour les dépôts F, ils sont également soustraits au régime des établissements classés.

Dans les cas prévus ci-dessus, la demande en autorisation doit être adressée à la députation permanente qui statue sur avis de l'ingénieur des mines et du chef du service des explosifs, si l'exploitation est surveillée par l'administration des mines, et uniquement sur avis du chef du service des explosifs dans les autres cas. La demande doit être accompagnée d'un plan des lieux, en quadruple expédition, dans un rayon de 50 mètres pour les dépôts D assimilables aux dépôts F et dans un rayon de 100 mètres dans les autres cas; ce plan, dressé à l'échelle de 1/1000, doit renseigner toutes les constructions de la surface et leur destination. Il est vérifié et visé par l'ingénieur des mines pour les établissements soumis à la surveillance de l'administration des mines et par le chef du service des explosifs dans les autres cas.

L'autorisation est subordonnée aux prescriptions des articles 246 et 247 ci-dessus et aux conditions jugées nécessaires par l'autorité.

Une copie de l'arrêté d'autorisation est transmise par le gouverneur au chef du service des explosifs et au procureur du Roi, ainsi qu'à l'ingénieur des mines s'il s'agit d'un établissement surveillé par l'administration des mines.

Les pourvois contre les décisions des députations permanentes sont portés auprès du ministre qui a les mines dans ses attributions.

BE Justel 1958092304

A part les quantités conservées dans la boutique en vertu de l'article 262, les poudres, les artifices de joie et de signalisation et les mèches de sûreté doivent être conservés par les débitants, dans un local isolé. A défaut de pareil local, l'autorité peut en permettre le dépôt au grenier de l'habitation, dans une pièce spéciale, séparée des autres par des cloisons incombustibles et ne communiquant avec aucune cheminée. Cette pièce doit être constamment fermée à clef et on ne peut y pénétrer avec de la lumière.

Les poudres libres doivent être contenues dans des boîtes d'origine hermétiquement fermées dont la contenance ne peut dépasser un kilogramme pour la poudre noire et cinq kilogrammes pour la poudre sans fumée.

Les produits autres que les munitions de sûreté doivent être contenus dans leurs emballages réglementaires.

Les produits de chaque nature doivent être réunis par lots, de façon que la vérification des quantités puisse se faire aisément.

Section VII. - Dispositions spéciales aux dépôts F (Petits dépôts de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et de détonateurs).

BE Justel 1958092304

Sont considérés comme dépôts F, les dépôts établis dans toute habitation ou dans tout local soumis à une surveillance de jour et de nuit et ne contenant que

soit 30 kg de dynamite;

soit 100 kg d'explosifs difficilement inflammables;

soit 10 kg de dynamite et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables;

et, dans chaque cas, 1 250 détonateurs.

Les cartouches et les détonateurs doivent être enfermés sous clef dans les armoires ou dans des coffres distincts présentant toute garantie contre les vols.

BE Justel 1958092304

Toute personne devant employer des explosifs pour un usage déterminé peut être autorisée à établir un dépôt de ces produits pour une durée n'excédant pas un an.

L'autorisation est accordée par le gouverneur de la province sur avis de l'ingénieur des mines, si les explosifs doivent être utilisés dans un établissement surveillé par cette administration, et sur avis du service des explosifs, (et de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne) dans les autres cas. <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 7, 002; En vigueur : 18-10-1991>

L'autorisation prévoit éventuellement que le permissionnaire peut s'approvisionner chez l'exploitant d'un dépôt C, D ou F dûment autorisé.

La demande doit spécifier la nature et la quantité des produits à détenir, l'usage duquel ils sont destinés, le lieu du dépôt et la durée présumée de l'emploi. Elle doit être accompagnée d'un certificat de bonnes vie et moeurs concernant le requérant.

L'aménagement du dépôt doit répondre aux prescriptions données pour les dépôts C ou F suivant le cas.

BE Justel 1958092304

[ '> 1 La vente de tout explosif, par quantités dépassant celles que tout particulier peut posséder et indiquées à l'article 265, ne peut être réalisée que si les conditions suivantes sont remplies

1° l'acheteur est en possession d'une autorisation de transport telle que visée à l'article 72;

2° l'acheteur est en possession d'une autorisation d'emmagasiner ou de détenir provisoirement ces produits;

3° l'acheteur prouve qu'il a une activité professionnelle dans le secteur des explosifs, comme fabricant, négociant ou utilisateur d'explosifs.

La condition mentionnée au point 2 s'applique uniquement si les marchandises achetées sont destinées à l'emmagasinage ou la détention provisoire sur le territoire belge.

Le vendeur vérifie et archive tous les documents remis par les acheteurs pour prouver le respect des obligations visées à l'alinéa premier. Ces documents seront, pendant trois ans au moins, tenus à la disposition des agents de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et des autorités policières et judiciaires dans les locaux où s'effectuent les ventes.] '> 1

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( 1 )<AR 2009-12-03/11 , art. 1, 007; En vigueur : 21-12-2009>

BE Justel 1958092304

Les quantités livrées en une fois ne peuvent excéder la contenance maximum des magasins ou dépôts destinés à les recevoir.

Toutefois, l'ingénieur des mines peut autoriser les exploitants de carrières pratiquant le tir en masse et disposant d'un dépôt d'explosifs, à recevoir des fournitures de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables supérieures à la contenance autorisée de leur dépôt, aux conditions suivantes

1° chaque fourniture doit être signalée vingt-quatre heures à l'avance à l'ingénieur des mines, par les soins de l'exploitant et au chef du service des explosifs, par les soins du fournisseur;

2° les explosifs doivent être chargés dès leur fourniture dans les trous de mines préalablement préparés;

3° le véhicule du fournisseur doit rester sur place, à un endroit écarté des habitations, jusqu'à la fin du chargement afin de pouvoir reprendre les explosifs qui n'auraient pu être chargés; le véhicule doit rester sous la surveillance du personnel du fournisseur.

BE Justel 1958092304

Les listes des magasins et dépôts dûment autorisés, conformes au modèle ci-annexé, sont dressées et tenues à jour par les gouverneurs. Elles peuvent être communiquées aux intéressés.

Les magasins et dépôts dont la mise en service ne peut se faire sans le procès-verbal de vérification prévu à l'article 27 (magasins A, magasins B, dépôts C de la 1re classe et dépôts F) ne sont inscrits sur les listes prénommées qu'après que le dit procès-verbal a été délivré.

CHAPITRE VIII. - Débit.

BE Justel 1958092304

[ '> 2 § 1.] '> 2 (Les débitants doivent toujours être titulaires d'une autorisation de dépôt; ils ne peuvent détenir ou vendre en quantité si minime que ce soit des explosifs autres que ceux indiqués à l'article 261.) <AR 2000-02-01/30, art. 5, 004; En vigueur : 19-02-2000>

Leurs dépôts doivent être disposés et tenus comme il est dit à l'article 251.

[ '> 2 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune autorisation de stockage n'est requise pour

1° la détention et la vente d'artifices par les détaillants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie et qui fournissent les artifices suivants conjointement à un autre produit

a) les cierges magiques qui sont classés en catégorie F1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques, dénommé ci-après " arrêté royal du 20 octobre 2015 ", et qui conviennent à une utilisation en intérieur ;

b) les fontaines qui sont classées en catégorie F1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015 et qui conviennent à une utilisation en intérieur ;

2° la détention et la vente des artifices suivants, par les détaillants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie et qui vendent des produits spécifiques pour lesquels ces artifices sont nécessaires

a) les articles pyrotechniques avec inflammateur électrique intégré qui sont classés en catégorie P1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015, ne contenant pas plus d'un demi-gramme de composition pyrotechnique par article, et qui sont conçus pour être utilisés dans des dispositifs contre les animaux nuisibles ;

b) les cartouches pyrotechniques qui sont classées en catégorie P1 selon l'arrêté royal du 20 octobre 2015 et conçues pour être chargées dans des outils de scellement et de marquage.

Les artifices sont conservés dans une armoire inaccessible aux clients. La quantité totale d'artifices entreposés dans le magasin est limitée à celle qu'un particulier peut détenir en vertu de l'article 265.] '> 2

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( 1 )<AR 2024-02-09/05 , art. 1, 018; En vigueur : 27-09-2024- (NOTE : par son arrêt n° 263383 du 22 mai 2025 le Conseil d'Etat a annulé le présent arrêté>

( 2 )<AR 2026-06-12/15 , art. 1, 022; En vigueur : 04-07-2026>

BE Justel 1958092304

La nature et les quantités d'explosifs qui peuvent être conservés par les débitants sont déterminées dans chaque cas particulier par l'arrêté d'autorisation, suivant le degré de sécurité que présente chaque dépôt.

Ces produits ne peuvent être détenus au-delà des quantités suivantes

1° poudres noire et sans fumée en grains et en paillettes: cinquante kilogrammes (poids net) en boîtes en carton ou en fer blanc d'une contenance maximum d'un kilogramme pour la poudre noire et de cinq kilogrammes pour la poudre sans fumée;

2° artifices de joie et de signalisation à concurrence de [ '> 1 cent cinquante] '> 1 kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue;

3° mèches de sûreté pour mineurs; inflammateurs électriques sans détonateurs: cinq cents kilogrammes (poids brut);

4° cartouches de sûreté pour armes portatives, jusqu'à concurrence de cinq cents kilogrammes de poudre y contenue;

5° amorces pour cartouches de sûreté pour armes portatives et cartouches Flobert sans poudre: deux cent mille pièces.

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( 1 )<AR 2013-09-15/02 , art. 3, 009; En vigueur : 30-09-2013>

BE Justel 1958092304

Les débitants peuvent conserver dans leur boutique

1° dix kilogrammes (poids net) de poudres, contenues dans des boîtes hermétiques en carton, en laiton ou en fer-blanc d'une contenance maximum d'un kilogramme pour la poudre noire et de cinq kilogrammes pour la poudre sans fumée, ces boîtes étant enfermées dans une armoire;

2° (Des artifices de joie et de signalisation à concurrence de quatre kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue, emballés réglementairement et enfermés dans une armoire;) <AR 2004-04-25/62, art. 24, 006; En vigueur : 28-05-2004>

3° dix kilogrammes (poids brut) de mèches de sûreté et d'inflammateurs électriques sans détonateurs;

4° des quantités de cartouches de sûreté pour armes portatives, d'amorces pour ces cartouches et de cartouches Flobert sans poudre, prévues a l'article précédent.

Les quantités indiquées au présent article sont comprises dans les quantités fixées par l'arrêté d'autorisation.

BE Justel 1958092304

Les débitants doivent se conformer aux articles 257 et 258 concernant la vente en général. [ '> 1 ...] '> 1

Ils doivent inscrire, jour par jour, dans un registre spécial coté et parafé par la police locale, les quantités de poudre [ '> 1 ...] '> 1 entrées en magasin ou vendues, en renseignant la date ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ou de l'acheteur.

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( 1 )<AR 2013-09-15/02 , art. 4, 009; En vigueur : 30-09-2013>

BE Justel 1958092304

<AR 2000-02-01/30, art. 6, 004; En vigueur : 19-02-2000> Les débitants ne peuvent délivrer de la poudre ou des artifices aux enfants âgés de moins de seize ans, à moins qu'une disposition expresse de l'arrêté ministériel de reconnaissance ne l'autorise.

Tout artifice de joie, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit, ou destiné à l'être, doit comporter un marquage au moins libellé dans la langue ou les langues de la région concernée, conformément à l'article 13 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et comprenant

1° la dénomination commerciale de l'artifice;

(2° la mention " Artifice de joie ";

3° sa désignation générique, son classement et, s'il échet, l'indication " artifice explosant ";

4° la quantité de compositions pyrotechniques contenue si elle n'est pas inférieure à 0,5 g (un demi-gramme) lorsqu'il s'agit d'artifice explosant et, dans les autres cas, lorsque cette quantité n'est pas inférieure à 2 g (deux grammes);

5° la mention " ne pas délivrer aux enfants âgés de moins de 16 ans ", à moins qu'une disposition expresse de l'arrêté ministériel de reconnaissance ne l'autorise;) <AR 2000-02-01/30, art. 6, 004; En vigueur : 19-02-2000>

6° le mode d'emploi s'il s'agit d'artifices explosant et qu'il s'agit d'artifices explosant et s'il s'agit d'artifices non explosant renfermant 2 g (deux grammes) ou plus de composition pyrotechnique.

L'obligation de marquage peut être limitée à l'unité de conditionnement lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduite, ne peut recevoir lui-même le marquage.

CHAPITRE IX. - Détention par les particuliers.

BE Justel 1958092304

Aucune autorisation n'est requise pour détenir;

1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;

2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;

3° (des cartouches de sûreté pour armes à feu portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;) <AR 2000-02-01/30, art. 7, a), 004; En vigueur : 19-02-2000>

4° (cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté;) <AR 2000-02-01/30, art. 7, b), 004; En vigueur : 19-02-2000>

5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;

6° des douilles vides amorcées en quantité indéterminée;

7° [ '> 2 une quantité d'artifices de joie et d'artifices à usage technique et/ou de signalisation, à concurrence d'un kilogramme de composition pyrotechnique y contenue, des types suivants

a) les articles pyrotechniques que les opérateurs économiques peuvent mettre à disposition aux consommateurs conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015;

b) les amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets ;

c) les signaux de détresse classés comme équipement des navires de mer selon l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux équipements marins et à l'organisation de la surveillance du marché, et qui sont exclusivement conservés pour être utilisés sur les navires où ils doivent obligatoirement se trouver à bord] '> 2 .

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( 1 )<AR 2024-02-09/05 , art. 2, 018; En vigueur : 27-09-2024-(NOTE : par son arrêt n° 263383 du 22 mai 2025 le Conseil d'Etat a annulé le présent arrêté)>

( 2 )<AR 2026-06-12/15 , art. 2, 022; En vigueur : 04-07-2026>

BE Justel 1958092304

Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l'exercice de l'art de guérir. Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à: 500 grammes pour le coton à collodion; 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique.

BE Justel 1958092304

[ '> 1 Les professionnels qui ont besoin d'autres articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules pour exercer leur métier peuvent les stocker sans autorisation à concurrence de cinq kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue. Ces articles ne peuvent être vendus ou cédés aux particuliers, sauf s'ils ont été montés dans le véhicule ou dans une partie amovible du véhicule. Il n'y a pas de limitation de la quantité pour les articles qui sont incorporés dans les véhicules.] '> 1

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( 1 )<AR 2026-06-12/15 , art. 4, 022; En vigueur : 04-07-2026>

BE Justel 1958092304

<AR 2000-02-01/30, art. 8, 004; En vigueur : 19-02-2000> Par dérogation à l'article 200, le ministre qui a le service des explosifs dans ses attributions peut permettre la détention de produits explosifs de toutes catégories, pour des usages scientifiques ou de sécurité, aux conditions qu'il détermine.

CHAPITRE X. - Port au chantier et contrôle de la consommation travaux de courte durée.

BE Justel 1958092304

Les explosifs de toutes catégories, les détonateurs et les mèches ne peuvent être distribués que par l'agent chargé de tenir la clef du dépôt.

Les quantités délivrées ne peuvent excéder les besoins prévus du poste.

Chacun des agents mentionnés à l'article 272, doit remettre directement à l'agent distributeur les explosifs et les détonateurs non utilisés.

BE Justel 1958092304

Les substances explosives et les artifices d'amorçage ne peuvent être confiés pour l'emploi qu'à des agents compétents désignés à la diligence du directeur des travaux.

Ces agents doivent accuser réception sur le registre du dépôt de distribution du nombre de détonateurs et de chacune des cartouches de dynamite ou d'explosif difficilement inflammable qu'ils ont reçus. Les séries ininterrompues de numéros peuvent être désignées en bloc par les numéros extrêmes. Les dits agents doivent consigner, en outre, dans un carnet, le nombre des détonateurs utilisés, ainsi que le nombre et la nature des cartouches consommées à chaque chantier.

De plus, l'agent charge de la distribution doit accuser réception, chaque jour, dans ces carnets, du nombre total de détonateurs et de chacune des cartouches de dynamite ou d'explosif difficilement inflammable non utilisés et restitués au dépôt de distribution.

La balance du registre de ce dépôt doit être faite chaque jour ainsi qu'il est dit à l'article 211.

BE Justel 1958092304

La dynamite et les explosifs difficilement inflammables d'une part, les détonateurs d'autre part, ne peuvent être transportés aux lieux d'emploi que dans des cartouchières en cuir distinct, fermées à clef.

La poudre doit être contenue dans des récipients fermés hermétiquement ne comportant pas de métal susceptible de donner des étincelles.

Si la quantité d'explosifs à mettre en oeuvre dans un même chantier dépasse le continu d'une caisse d'expédition, le port au chantier peut se faire dans les emballages d'origine.

Dans les chantiers, si l'agent chargé de l'emploi ne peut exercer la surveillance permanente des explosifs, les cartouches doivent être déposées provisoirement dans des coffres en bois massifs fermant à clef, placés à l'écart.

Les détonateurs doivent être déposés dans un compartiment spécial de ces coffres.

BE Justel 1958092304

Indépendamment du devoir de surveillance qui incombe aux autorités locales, l'exécution des prescriptions du présent chapitre est surveillée, dans chaque exploitation, par les fonctionnaires chargés de la surveillance du ou des dépôts servant à la distribution et desservant cette exploitation. Ces fonctionnaires constatent, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, toute contravention aux prescriptions susdites.

BE Justel 1958092304

Sur avis du service des explosifs, (et de la division du sous-sol du Ministère de la Région wallonne) les gouverneurs peuvent autoriser les personnes disposant d'un dépôt permanent de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et de détonateurs, ainsi que d'un matériel automobile spécialement aménagé pour le transport de ces produits, à exécuter des travaux de courte durée au moyen d'explosifs sur tout le territoire de leur province. <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 8, 002; En vigueur : 18-10-1991>

L'autorisation est toujours révocable.

Les impétrants doivent prévenir de chaque travail à l'explosif la police locale, le fonctionnaire chargé de la surveillance de l'emploi en vertu de l'arrêté du Régent du 31 mars 1949 et le chef du service des explosifs (et de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne ). <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 8, 002; En vigueur : 18-10-1991>

CHAPITRE XI. - Importation et transit.

BE Justel 1958092304

Lorsque les transports doivent être accompagnés d'une escorte, l'expéditeur ou son représentant doit faire les diligences nécessaires pour que l'escorte reçoive le transport à la frontière ou, s'il s'agit de transports par chemin de fer, à la première gare d'arrêt.

Toutefois, les bateaux et navires entrant par l'Escaut maritime peuvent continuer directement jusqu'à la hauteur de Lillo, ou ils doivent faire arrêt pour embarquer l'escorte.

Le service de la douane est spécialement chargé de faire observer les prescriptions des deux alinéas précédents et de dresser procès-verbal des contraventions qu'il constate à cet égard.

En cas d'absence de l'escorte, le dit service la requiert d'office, aux frais du permissionnaire, auprès de la gendarmerie.

Ces réquisitions se font dans le plus bref délai.

BE Justel 1958092304

En cas d'importation ou de transit d'explosifs, le permissionnaire belge est tenu d'attirer l'attention de l'expéditeur sur les prescriptions réglementaires relatives à l'interdiction (d'importer) des produits non reconnus, aux modes d'emballages et aux conditions de transport. Il doit pouvoir justifier par documents qu'il a donné à l'expéditeur les instructions voulues. A défaut par lui de faire cette justification. Il est tenu, comme l'expéditeur, responsable des conséquences des infractions aux dites prescriptions. <AR 2000-05-14/47, art. 8, 005; En vigueur : 26-06-2000>

BE Justel 1958092304

Les autorisations de transport en transit ne sont accordées qu'à des personnes résidant en Belgique ou ayant en Belgique un représentant responsable agréé comme il est dit à l'article 5.

Les expéditeurs, ou leurs représentants, selon le cas, doivent tenir à leur domicile un registre spécial, indiquant, pour chaque envoi, la désignation commerciale, la quantité transportée, le nom du fabricant et la situation de l'usine, le lieu d'entrée et la date d'arrivée en Belgique, le bureau et la date de sortie, ainsi que le lieu et le pays de destination; en cas de transport par voie maritime, le registre doit mentionner également le nom du navire et celui du courtier. Le registre doit être coté et parafé par l'autorité communale; il doit être présenté, sur leur demande, à tous les fonctionnaires ou agents compétents.

BE Justel 1958092304

En cas de doute sur la nature des produits explosifs, le service de la douane prévient le service des explosifs, qui examine les produits afin de constater si leurs qualité et conditionnement présentent des garanties suffisantes.

CHAPITRE XII. - Préparation et emploi d'explosifs spéciaux pour travaux de minage. <AR 09-04-1976, art. 1>

BE Justel 1958092304

<AR 09-04-1976, art. 2> La préparation et l'emploi des explosifs spéciaux pour travaux de minage sont subordonnés à une autorisation préalable de la députation permanente du conseil provincial.

Avant de statuer la députation permanente est tenue de prendre l'avis successivement

1° de l'ingénieur des mines, si l' explosif spécial est destiné a l'emploi dans un établissement placé sous sa surveillance;

2° du chef du Service des explosifs, sauf lorsqu'il s'agit d'explosifs à base d'air liquide ou d'oxygène liquide pour travaux de minage dans un établissement placé sous la surveillance de l'ingénieur des mines.

CHAPITRE XIII. - Accidents.

BE Justel 1958092304

Sauf ce qui est prévu à l'article suivant, tous cas d'incendie, d'inflammation, ou d'explosion, survenu dans la fabrication, l'emmagasinage et le transport, doit être signalé immédiatement, par télégramme, au service des explosifs qui procède à une enquête administrative, s'il le juge nécessaire. Il en est de même de toute décomposition survenue au cours de la fabrication.

(NOTE : Pour la Région Wallonne, art. 284, alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes : "Sauf ce qui est prévu à l'article 285, tous cas d'incendie, d'inflammation ou d'explosion, survenu dans la fabrication, l'emmagasinage et le transport, doit être signalé immédiatement, par télégramme, au service des explosifs et à la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne, qui, s'ils le jugent nécessaire, procèdent à une enquête administrative.

Il en est de même de toute décomposition survenue au cours de la fabrication.") <ARW 1991-07-18/45, art. 9, 002; En vigueur : 18-10-1991>

A part les travaux indispensables pour porter secours aux victimes ou pour prévenir de nouveaux sinistres, l'état des lieux ne peut être modifié avant cette enquête et, éventuellement, l'enquête judiciaire.

BE Justel 1958092304

Les fonctionnaires chargés de la surveillance des dépôts C, D, F et G connaissent des accidents auxquels ces dépôts donnent lieu. A cette fin, les exploitants, entrepreneurs ou propriétaires des dépôts doivent les en aviser immédiatement par télégramme.

La prescription de l'article 284, second alinéa, est également applicable aux enquêtes sur les accidents.

BE Justel 1958092304

Les fonctionnaires du service des explosifs (et les ingénieurs de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne) veillent à l'exécution des prescriptions qui font l'objet du présent règlement ainsi que des arrêtés spéciaux d'autorisation, sauf en ce qui concerne les transports par chemin de fer, dont la police est exercée en vertu de dispositions spéciales, les transports par air et les dépôts visés à l'article 289. <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 10, 002; En vigueur : 18-10-1991>

Ils ont le droit de visiter en tout temps les fabriques et les dépôts autres que ceux visés à l'article 289 ainsi que d'inspecter les transports. Ils ont le droit de prélever dans les fabriques de toutes substances explosives, des échantillons de matières premières, de produits en cours de fabrication et de produits fabriqués. Ils ont également le droit de prélever des échantillons d'explosifs dans les magasins soumis à leur surveillance et au cours des transports. Ils sont autorisés à transporter des explosifs dans tout le royaume. Ils recherchent et constatent, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux dispositions de tous arrêtés relatifs aux substances explosives.

Les procès-verbaux doivent être dressés, autant que possible, séance tenante et transmis au procureur du Roi. Une copie en est remise au contrevenant.

BE Justel 1958092304

Les ingénieurs des mines sont chargés concurremment avec les fonctionnaires du service des explosifs, de surveiller les dépôts dépendant des carrières à ciel ouvert, des mines, minières et carrières souterraines et des établissements métallurgiques dont la surveillance incombe à l'administration des mines.

Ils recherchent et constatent les infractions aux règlements et arrêtés par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, ainsi qu'il est dit a l'article précédent.

Le dernier alinéa de l'article 287 est applicable à ces procès-verbaux.

BE Justel 1958092304

La surveillance des dépôts dans les travaux souterrains des mines et carrières est exercée par les ingénieurs des mines. Ceux-ci ont qualité pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les contraventions aux dispositions concernant ces dépôts.

Le dernier alinéa de l'article 287 est applicable à ces procès-verbaux.

BE Justel 1958092304

Les ingénieurs des mines ont le droit de prélever, dans toutes les dépendances des établissements soumis à leur surveillance, des échantillons de tous explosifs et de les transporter ou expédier à des organismes de recherche ou de contrôle désignés par le directeur général des mines.

Les exploitants sont obligés de prêter aux ingénieurs des mines l'aide que ceux-ci leur réclament pour l'application des dispositions qui précèdent.

BE Justel 1958092304

Les infractions en matière de transport par route ou par eau peuvent être constatées de la façon indiquée à l'article 287, par les fonctionnaires et agents de l'Administration des Transports, investis d'un mandat de police judiciaire, par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les cantonniers des routes et tous agents des ponts et chaussées désignés à l'article 101 du règlement général des voies navigables. Les infractions en matière de transport par eau peuvent aussi être constatées par procès-verbaux dressés par un fonctionnaire (de l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou du service de pilotage. <AR 1999-05-03/88, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-1999>

BE Justel 1958092304

Indépendamment des cas ou leur intervention est expressément prévue en vertu d'autres articles du présent règlement, les employés des douanes ont qualité pour rechercher et constater les contraventions aux dispositions de ce règlement, en ce qui concerne la production des autorisations requises pour l'importation et le transit des explosifs, ainsi que pour le transport de ces produits dans le rayon réservé de 10 kilomètres de la frontière, y compris l'Escaut à partir de la rade de la Pipe de Tabac.

BE Justel 1958092304

Conformément à l'article 8 de la loi du 28 mai 1956, les substances ou engins saisis sont confisqués.

Chaque fois que l'intérêt de la sécurité publique l'exige, les explosifs peuvent être détruits immédiatement sur ordre du juge d'instruction ou du procureur du Roi.

Lorsque la destruction immédiate n'est pas exigée dans l'intérêt de la sécurité publique, les règles suivantes doivent être suivies

a) lorsque la nature des explosifs ou engins saisis ne peut être déterminée ou lorsque le propriétaire n'en est pas connu dans les 48 heures de la découverte, ils peuvent être détruits sur ordre du juge d'instruction ou du procureur du Roi;

b) s'il n'y a aucune contestation sur la personne du légitime propriétaire d'explosifs volés ou détournés, celui-ci peut les faire reprendre à ses frais et sous sa responsabilité dans les vingt-quatre heures à partir du moment où il a été avise de la découverte. A défaut par lui d'avoir repris possession des explosifs ou engins dans le délai fixé ci-dessus, la destruction peut avoir lieu sur l'ordre du procureur du Roi ou du juge d'instruction;

c) s'il y a contestation sur la personne du légitime propriétaire de produits volés, détournés ou présumés tels, les intéressés peuvent s'entendre pour faire enlever à leurs frais et sous leur responsabilité les objets saisis et les faire déposer provisoirement dans un magasin ou un dépôt dûment autorisé. A défaut par les intéressés de s'être entendus sur ce point dans le délai ci-dessus, la destruction peut être ordonnée par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

Dans tous les cas où la destruction doit avoir lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire.

BE Justel 1958092304

Lorsque des produits explosifs menacent la sécurité publique, sans qu'aucune contravention puisse être relevée, les bourgmestres ou les gouverneurs peuvent ordonner la saisie de ces produits, leur dépôt temporaire dans un magasin ou dépôt ou un autre endroit propice, ou ordonner leur destruction.

Le dépôt temporaire s'effectue de la même manière que celui prévu à l'article 296, mais il ne peut excéder cinq jours, si, ce délai écoulé, les intéressés n'ont pas repris la marchandise saisie, à leurs frais et sous leur responsabilité, la destruction peut être ordonnée par les bourgmestres ou les gouverneurs.

Dans tous les cas ou la destruction est jugée utile, ces autorités prennent au préalable l'avis d'un expert ou celui d'un fonctionnaire du service des explosifs (et un ingénieur de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la région wallonne.) <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 11, 002; En vigueur : 18-10-1991>

BE Justel 1958092304

Les infractions aux dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article 295, aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés d'autorisation, sont punies des peines comminées par la loi du 28 mai 1956.

En cas de vol ou de détournement de tout produit explosif, la personne autorisée à détenir ou à transporter des explosifs ou son représentant sont tenus d'en informer aussitôt la police locale et le procureur du Roi. A défaut de le faire dans les vingt-quatre heures de la constatation de l'infraction, ils encourent les pénalités prévues au présent article.

Dans tous les cas, les dites pénalités sont appliquées sans préjudice du retrait de l'autorisation qui peut être prononcée par l'autorité administrative.

BE Justel 1958092304

Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N . Formulaire <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 22/23-12-1958>.

Art. N1. <AR 2000-02-01/30, art. 1, 004; En vigueur : 19-02-2000> Exigences essentielles de sécurité concernant les artifices de joie

1. Les artifices de joie, notamment ceux destinés à produire un effet sonore, doivent lors de leur mise en oeuvre ne donner lieu à aucune projection de débris dangereux.

2. Les artifices de joie doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable, selon le mode d'allumage prévu.

3. Les artifices de joie qui donnent lieu à des effets lumineux aériens doivent, lorsqu'ils sont mis en oeuvre, atteindre une altitude suffisante pour ne pas donner lieu à des retombées incandescentes au sol.

4. Les artifices de joie ne peuvent être mis en oeuvre que dans le respect de leur usage normal.

Cette mise en oeuvre doit être effectuée conformément aux indications du mode d'emploi en des lieux et en des circonstances non susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.

Préambule

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1935 portant règlement sur la police et la surveillance des carrières souterraines;

Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 et tel qu'il a été modifié ultérieurement;

Vu l'arrêté du Régent du 31 mars 1949 réglementant l'emploi des explosifs dans les entreprises autres que les mines, minières et carrières souterraines;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1955 portant règlement sur l'emploi des explosifs dans les travaux souterrains des mines;

Vu l'avis de la commission constituée par arrêté du Régent du 25 septembre 1948 et chargée de la révision de l'arrêté royal du 29 octobre 1894;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 12-06-2026 publié le 24-06-2026

Articles modifiés

260; 265; 265bis; 267

Arrêté royal du 10-06-2026 publié le 12-06-2026

Articles modifiés

2; 9; 26; 65; 69; 164; 194; 196; 197; 15; 80; 165; 187; 189; 195

Arrêté royal du 05-06-2026 publié le 10-06-2026

Article modifié : 71

Loi du 20-04-2026 publié le 07-05-2026

Article modifié : 295

Arrêté royal du 14-04-2024 publié le 30-05-2024

Articles modifiés

117-119; 121-124; 125; 126-130; 133-135

Arrêté royal du 09-02-2024 publié le 20-02-2024

Articles modifiés

260; 265; 265bis; 267

Arrêté royal du 31-05-2023 publié le 17-07-2023

Article modifié : 65

Arrêté royal du 16-09-2021 publié le 30-09-2021

Article modifié : 65

Arrêté royal du 02-09-2019 publié le 11-09-2019

Article modifié : 65

Arrêté royal du 11-10-2018 publié le 18-10-2018

Article modifié : 65

Arrêté royal du 23-02-2018 publié le 14-03-2018

Article modifié : 65

Arrêté royal du 12-07-2016 publié le 05-08-2016

Articles modifiés

65; 66; 67; 94; 163; 95; 96; 106; 111; 113; 114

Arrêté royal du 29-06-2015 publié le 09-07-2015

Articles modifiés

58; 84; 107; 131; 132; 154; 155; 242

Arrêté royal du 15-09-2013 publié le 20-09-2013

Articles modifiés

16; 146; 261; 263

Arrêté royal du 03-12-2009 publié le 11-12-2009

Article modifié : 257

Arrêté royal du 26-04-2009 publié le 30-04-2009

Article modifié : 211

Arrêté royal du 25-04-2004 publié le 18-05-2004

Articles modifiés

67; 69; 72; 78; 83; 96; 105; 107;

Articles modifiés

108; 109; 110; 114; 163; 164; 167;

Articles modifiés

168-183; 184; 185; 186; 187; 189;

Articles modifiés

190; 191; 193; 194; 197; 198; 262;

Article modifié : 265

Arrêté région wallonne du 04-07-2002 publié le 21-09-2002

Arrêté royal du 14-05-2000 publié le 16-06-2000

Articles modifiés

3; 65-69; 79; 81; 82; 97-104; 93

Articles modifiés

94-96; 106-109; 114; 279

Arrêté royal du 01-02-2000 publié le 19-02-2000

Articles modifiés

2; 3; 71; 257; 260; 264; 265; 268

Arrêté royal du 03-05-1999 publié le 16-07-1999

Article modifié : 291

Arrêté région wallonne du 18-07-1991 publié le 08-10-1991

Articles modifiés

13; 14; 21; 27; 28; 57; 255; 277

Articles modifiés

284; 287; 288BIS; 298

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