1958060402 4 JUIN 1958. - Arrêté royal concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2019-01-25/10 , art. 10, 005; En vigueur : 18-02-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-2005 et mise à jour au 08-02-2019)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Les zones de dégagement s'étendent sur une largeur de trente mètres de part et d'autre de la limite du domaine de l'autoroute.
Outre les chaussées, aires de stationnement et voies d'accès classées comme telles, le domaine de l'autoroute comporte tout le domaine de l'Etat se trouvant de part et d'autre de la voie et aménagé en fonctions des besoins et pour le service de l'autoroute.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Il est interdit, dans ces zones, de construire, de reconstruire ou d'apporter des changements aux constructions existantes. Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et d'entretien.
Il est interdit, dans ces zones, de maintenir les constructions illégalement érigées.
Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa premier. Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une dérogation accordée.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2011-12-23/32 , art. 2, 004; En vigueur : 27-02-2012>
Le long des dispositifs d'accès de l'autoroute, il est interdit, sur une profondeur de dix mètres comptés à partir de la limite du domaine de l'autoroute, de planter des arbres de haute futaie ou toutes autres plantations dépassant un mètre de hauteur.
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2011-12-23/32 , art. 3, 004; En vigueur : 27-02-2012>
Dans ces zones, aucune clôture ne peut être établie en matériaux d'aspect plein, notamment en plaques de béton ou en maconnerie.
Lorsque ces clôtures sont constituées par des haies vives, ces dernières sont plantées à au moins cinquante centimètres en arrière de la limite du domaine de l'autoroute; elles sont taillées tous les ans et ne peuvent avoir plus d'un mètre de largeur.
Aucune issue permettant l'accès à l'autoroute ne peut être pratiquée dans les clôtures.
(Il est interdit, dans ces zones de déposer, d'entreposer ou d'exposer des déchets, rebuts, ferrailles, matériaux et matériels quelconques. Toutefois, au-delà du dixième mètre calculé à partir de la limite du domaine de l'autoroute, le dépôt, l'entreposage ou l'exposition de matériaux et de matériels neufs est permis, à condition que le bénéficiaire établisse des plantations constituant écran à la vue depuis l'autoroute.) <AR 10-12-1964, art. 1>
Il est également interdit d'établir des fosses à purin ou à gadoue, dans les dix mètres comptés à partir de la limite du domaine de l'autoroute.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Il est interdit d'effectuer dans ces zones aucun terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur, ni aucun terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur.
Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa précédant. Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une dérogation accordée.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2011-12-23/32 , art. 4, 004; En vigueur : 27-02-2012>
Les installations aériennes sont interdites dans ces zones, à l'exception
1° de celles qui sont établies le long des routes et chemins existants, pour autant qu'elles se trouvent situées à plus de 5 mètres de la limite du domaine de l'autoroute;
2° de celles qui sont établies le long des routes et chemins de fer franchissant l'autoroute, soit en dessous, soit au-dessus;
3° (des lignes électriques d'au moins 15 000 volts entre phases qui, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives au franchissement des routes ordinaires, peuvent franchir l'autoroute et ses zones de dégagement à une hauteur minimum de dix mètres au-dessus des chaussées, à condition que les pylônes soient établis au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute.) <AR 10-12-1964, art. 2>
_REGION_FLAMANDE .
(Agence Routes et Circulation) est autorisée, dans ces zones, à installer des dispositifs provisoires et démontables de protection de l'autoroute contre les accumulations de neige. <AGF 2007-11-14/36 , art. 1, 003; En vigueur : 13-12-2007>
Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, notamment l'article 10;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction,
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 08-02-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2011 publié le 17-02-2012
Articles modifiés
2; 4; 7
Arrêté gouvernement flamand du 14-11-2007 publié le 03-12-2007
Article modifié : 9
Arrêté gouvernement flamand du 07-10-2005 publié le 01-12-2005
Article modifié : 9
Arrêté gouvernement flamand du 14-05-2004 publié le 11-06-2004
Article modifié : 9 Entrée en vigueur à déterminer.