Legislator Jurisprudence & Législation
1958052004 BE

1958052004 20 MAI 1958. - Arrêté royal pris en application de l'article I de la loi du 5 mai 1958, favorisant le financement des stocks des charbonnages.

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1958052004

Le warrant charbonnier porte sur une certaine quantité de marchandises, d'une ou de plusieurs sortes spécifiées, sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les marchandises warrantées des autres marchandises détenues par l'entreprise qui a mis le warrant en circulation.

BE Justel 1958052004

Le porteur du warrant charbonnier peut faire constater à tout moment l'état des marchandises warrantées par la personne mandatée par lui à cette fin.

BE Justel 1958052004

Le warrant charbonnier est daté et signé par le Ministre ayant les mines dans ses attributions ou par l'un des fonctionnaires délégués par lui.

BE Justel 1958052004

En plus des attestations prévues à l'article 5 de la loi du 5 mai 1958, le warrant charbonnier porte les mentions suivantes

1° l'endroit où le stock est déposé et, s'il y a lieu, par qui il est assuré contre les risques d'incendie ou autres;

2° la dénomination ou la raison sociale et le siège social de l'entreprise à laquelle le warrant charbonnier est délivré;

3° le montant des avances garanties par les marchandises warrantées et la date de leur remboursement;

4° les réductions du stock, par suite des ventes réalisées conformément à la convention intervenue avec le porteur;

5° le montant des remboursements effectués.

BE Justel 1958052004

Un exemplaire de la convention conclue entre l'entreprise qui a mis en circulation un warrant charbonnier et le porteur de ce warrant doit être remis au Ministre ayant les mines dans ses attributions; ce dernier veille à ce que cette convention soit portée à la connaissance de ceux auxquels le warrant a été transmis par voie d'endossement.

BE Justel 1958052004

Le Ministre ayant les mines dans ses attributions effectue ou fait effectuer des contrôles périodiques de l'existence et de la consistance des stocks constitués en gage.

BE Justel 1958052004

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 1958, favorisant le financement des stocks des charbonnages et particulièrement son article 1.

Vu la loi du 23 décembre 1946, portant institution d'un Conseil d'Etat et, notamment, l'article 2, alinéa 2;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →