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1958010703 BE

1958010703 7 JANVIER 1958. - Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 10-11-2022)

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 1958010703

(Le Roi peut rendre obligatoires, dans les formes prévues par (la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires),les conventions collectives de travail de ces commissions qui instituent des Fonds de sécurité d'existence ayant pour mission: <AR 1-03-1971, art. 10, 1°>.

1° de financer,d'octroyer et de liquider des avantages sociaux à certaines personnes;

2° de financer et d'organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;

3° de financer et d'assurer la sécurité et l'hygiène des travailleurs en général.) <L 18-12-1968, art. 1er>.

La nature, l'importance et les conditions d'octroi de ces avantages sont fixés dans les mêmes formes.

La présente disposition ne porte pas préjudice au prescrit de l'article 5 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 relatif à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an, modifié par la loi du 30 décembre 1950.

BE Justel 1958010703

1 .[ '> 1 Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a le Travail dans ses compétences, rendre obligatoire les conventions collec-tives de travail conclues au sein de différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires par lesquelles ces commis-sions paritaires et/ou sous-commissions paritaires instituent et/ou désignent un Fonds de sécurité d'existence Commun, ainsi que les conventions collectives de travail y afférentes.

Lorsque, dans les articles suivants de la présente loi, le terme "Fonds de sécurité d'existence" est utilisé, il doit être lu, en ce qui concerne un Fonds de sécurité d'existence Commun comme "Fonds de sécurité d'existence créé conjointement par plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires".

Lorsque, dans les articles suivants de la présente loi, les expressions "commission paritaire" ou "sous-commission paritaire" sont utilisées, il convient de les lire, en ce qui concerne un Fonds de sécurité d'existence Commun, comme "les commissions paritaires" ou "sous-commissions paritaires" qui ont créé en commun le Fonds de sécurité d'existence.

Un Fonds de sécurité d'existence Commun est compétent pour les employeurs et les travailleurs qui relèvent des commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires concernées et dans la mesure où ils sont compris dans les statuts du Fonds de sécurité d'existence Commun comme déterminés par convention collective.

La sortie d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire n'entrave pas la persistance du Fonds de sécurité d'existence Commun pour les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires pour lequel il reste compétent. Toutefois, les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires concernées doivent adapter les statuts conformément.] '> 1

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( 1 )<L 2022-10-03/06 , art. 64, 010; En vigueur : 20-11-2022>

BE Justel 1958010703

Les Fonds de sécurité d'existence jouissent de la personnalité civile.

Leurs statuts sont fixés par les commissions paritaires et rendus obligatoires dans les formes fixées à l'article 1er.

La dénomination " Fonds de sécurité d'existence " est strictement réservée aux organismes institués en application de la présente loi.

BE Justel 1958010703

Les Fonds de sécurité d'existence sont gérés paritairement par des représentants des employeurs et des travailleurs.

BE Justel 1958010703

Les statuts des Fonds de sécurité d'existence doivent mentionner

1° (la dénomination et l'adresse du siège du Fonds;) <L 2007-04-25/38 , art. 65, 006; En vigueur : 18-05-2007>

2° L'objet en vue duquel il est institué;

3° Les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par le Fonds, la nature de ceux-ci et leurs modalités d'octroi et de liquidation;

4° Les catégories d'employeurs tenus au paiement des cotisations destinées au financement des avantages;

5° Le montant ou le mode de fixation de ces cotisations et leur mode de perception;

6° Le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;

7° Le mode d'établissement du bilan et des comptes;

8° La forme et le délai dans lesquels il est fait rapport à la commission paritaire, par l'organe de gestion du Fonds, sur l'accomplissement de sa mission;

9° Le mode de dissolution,de liquidation et d'affectation du patrimoine.

BE Justel 1958010703

2 . [ '> 1 Les statuts d'un Fonds de sécurité d'existence Commun doivent être repris en termes identiques par toutes les conventions collectives de travail concernées conclues dans les différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires instituant et/ou désignant un Fonds de sécurité d'existence Commun.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2022-10-03/06 , art. 66, 010; En vigueur : 20-11-2022>

BE Justel 1958010703

L'organe de gestion détermine annuellement la quotité des recettes qui peut être utilisées pour couvrir les frais d'administration des Fonds.

L'organe de gestion détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration. Ils comprennent notamment

1° Les frais de perception et de recouvrement des cotisations;

2° Les frais de liquidation des prestations;

3° Les frais exposés pour le contrôle prévu à l'article 13.

BE Justel 1958010703

<inséré par L 2008-06-08/31 , art. 65; En vigueur : 26-06-2008> Les Fonds de sécurité d'existence garantissent que les avantages qu'ils octroient sont gratuits pour les bénéficiaires.

Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire d'une manière ou d'une autre.

CHAPITRE II. _ Perception et recouvrement des cotisations.

BE Justel 1958010703

Lorsque les statuts prévoient que le Fonds effectue lui-même la perception et le recouvrement des cotisations,il s fixent le délai dans lequel les cotisations dues doivent être payées par les employeurs intéressés.

Les statuts peuvent également fixer la majoration et l'intérêt dû par les employeurs qui ne respectent pas ce délai. Le taux de cette majoration et de l'intérêt ne peut excéder celui prévu pour les cotisations de sécurité sociale,en application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944,concernant la sécurité sociale des travailleurs.

BE Justel 1958010703

<L 18-12-1968, art. 2> Les statuts peuvent prévoir que les cotisations sont perçues ou recouvrées par un des organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale. Dans pareil cas, les conditions de cette intervention sont arrêtées préalablement par la commission paritaire, d'un commun accord avec l'organisme intéressé.

Dans ce cas, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations sont les mêmes que ceux des cotisations sociales que l'organisme est chargé de percevoir. Il en est de même en ce qui concerne les majorations de cotisations et les intérêts de retard.

BE Justel 1958010703

Les statuts peuvent prévoir que les prestations sont liquidés par un ou plusieurs organismes chargés de liquider les prestations de sécurité sociale.

En ce cas,les conditions de l'intervention de ces organismes sont arrêtées de commun accord avec le Fonds.

BE Justel 1958010703

Les dispositions de l'art. 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont applicables aux prestations en espèces de la sécurité d'existence.

BE Justel 1958010703

La liquidation des prestations ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement par un ou plusieurs employeurs, des cotisations prévues à l'article 4, 5°.

CHAPITRE IV. _ Contrôle.

BE Justel 1958010703

(Sans préjudice de l'application des articles 52 et 53 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires),un contrôle est exercé sur la gestion de chaque Fonds par un reviseur ou un expert comptable. Ce reviseur ou cet expert comptable est désigné par la commission paritaire compétente. Si la commission paritaire n'a pas pu se mettre d'accord sur un nom déterminé, elle propose deux noms au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui statue. <AR 1-3-1971, art. 10, 2°>.

Ce reviseur ou cet expert comptable a un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du Fonds, sans jamais pouvoir s'immiscer dans la gestion de celui-ci.

Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures généralement quelconques du Fonds.

Le reviseur ou l'expert comptable informe régulièrement l'organe de gestion du Fonds du résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il juge utiles.

BE Justel 1958010703

Le reviseur ou l'expert comptable fait rapport de sa mission, au moins une fois par an, à la commission paritaire compétente, qui en transmet copie au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

Ce rapport est rendu public conjointement avec le rapport annuel du Fonds.

BE Justel 1958010703

<Inséré par L 1998-02-13/32, art. 73; En vigueur : 01-03-1998> Le Roi peut déterminer, par un arrêté délibéré au Conseil des Ministres, et après l'avis du Conseil national du travail, les mesures en matière de contrôle des Fonds de sécurité d'existence ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces mesures de contrôle.

BE Justel 1958010703

En cas de déséquilibre financier mettant en péril l'existence du Fonds ou le service des prestations qu'il assure,le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,après rapport du reviseur ou de l'expert comptable,invite la commission paritaire compétente à prendre les mesures que la situation commande. La demande du Ministre doit être motivée.

A défaut par la commission paritaire de prendre ces mesures dans le délai fixé par le Ministre,le Roi les arrête d'office.

Les mesures ainsi arrêtées d'office demeurent d'application aussi longtemps que le Roi n'a pas rendu obligatoire,(une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire.) < A.R. 1er mars 1971, art. 10, 3°.>.

CHAPITRE V. _ Sanctions.

BE Justel 1958010703

[ '> 1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.] '> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 41, 008; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1958010703

Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, peut être exclu du bénéfice des prestations octroyées par le Fonds de sécurité d'existence, pour une durée qui ne peut excéder treize semaines, ou vingt-six en cas de récidive, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment le bénéfice desdites prestations, soit par une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, soit en omettant de faire une déclaration à laquelle il est tenu, soit en produisant un document inexact ou falsifié.

CHAPITRE VI. _ Prescription.

BE Justel 1958010703

Se prescrit par trois ans

1° A dater du jour où la cotisation est devenue exigible,l'action dirigée contre un employeur du chef de non-paiement de cette cotisation;

2° A dater du jour où la prestation devait être liquidée,l'action d'un bénéficiaire contre le Fonds de sécurité d'existence.

CHAPITRE VII. _ Juridiction.

BE Justel 1958010703

<L 10-10-1967, art. 3, art. 75> Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique, à la requête des fonds de sécurité d'existence, les sanctions prévues par l'article 20 de la présente loi.

BE Justel 1958010703

<L 15-07-1970, art. 68> Les contestations relatives au paiement des cotisations dues aux Fonds de sécurité d'existence sont de la compétence des tribunaux du travail. Ceux-ci statuent en dernier ressort jusqu'à concurrence d'un montant de 3.500 francs.

CHAPITRE VIII. _ Dispositions transitoires.

BE Justel 1958010703

Les Fonds de sécurité d'existence visés à l'article 2 de la loi du 28 juillet 1953, modifiée par celles des 23 mai 1956 et 29 décembre 1956, et ceux qui ont été institués postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi par une décision de commission paritaire, rendue obligatoire dans les formes prévues par l'arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires, continuent d'exister et sont régis par les dispositions de la présente loi.

Les commissions paritaires intéressées sont tenues de mettre les dispositions régissant ces Fonds en concordance avec les dispositions de la présente loi. A défaut par ces commissions paritaires de fixer de nouvelles dispositions statutaires dans l'année qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge, ces dispositions sont arrêtés d'office par le Roi.

Les dispositions ainsi arrêtées d'office demeurent d'application aussi longtemps que le Roi n'a pas rendu obligatoires, dans les formes prévues par l'arrêté-loi du 9 juin 1945 (ou par la loi du 5 décembre 1968) les nouvelles dispositions statutaires fixées par la commission paritaire. <AR 1-3-1971, art. 10, 4° >.

(En ce qui concerne le Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs du commerce de charbon d'Anvers et environs, les modalités de fixation et de perception des cotisations, existant avant le 1er janvier 1958, restent d'application. Le Roi peut rendre obligatoires les conventions collectives de travail de la Commission paritaire du commerce de charbon d'Anvers et environs, portant modification du montant des cotisations) <L 18-12-1968, art. 5 >.

BE Justel 1958010703

La loi du 28 juillet 1953, modifiée par celles des 23 mai 1956 et 29 décembre 1956, cesse de sortir ses effets à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf en ce qui concerne

1° Les Fonds de sécurité d'existence qui auront à régulariser leurs statuts conformément à l'article 22, alinéa 1er, pour lesquels la loi du 28 juillet 1953 sera censée être prorogée aussi longtemps que les statuts modifiés n'auront pas été publiés;

2° Les dispositions faisant l'objet de l'article 2 de la loi précitée du 28 juillet 1953 restent d'application.

BE Justel 1958010703

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1958.

Toutefois, les dispositions, même contraires, des statuts des Fonds visés à l'article 23, alinéa 1er, demeurent d'application aussi longtemps qu'elles n'ont pas été mises en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Travaux parlementaires

SESSION 1952-1953. Sénat. Documents parlementaires. _ Projet de loi n° 318 du 2 juin 1953. Rapport n° 412 du 1er juillet 1953. _ Amendements n° 421 du 2 juillet 1953 et n° 439 du 7 juillet 1953. Annales parlementaires. _ Discussion. Séance du 2 juillet 1953. Adoption. Séance du 7 juillet 1953. SESSION 1955-1956. Sénat. Documents parlementaires. _ Amendements présenté par le gouvernement n° 111 du 11 février 1956. _ Rapport n° 315 du 21 juin 1956. Annales parlementaires. _ Discussion. Séance du 26 juin 1956. Adoption. Séance du 27 juin 1956. Chambre des représentants. Documents parlementaires. _ Projet de loi transmis par le Sénat n° 568/1 du 27 juin 1956. SESSION 1956-1957. Chambre des représentants. Documents parlementaires. _ Amendement n° 568/2 du 6 février 1957. _ Rapport n° 568/3 du 21 février 1957. _ Amendements n° 568/4 du 27 février 1957 et n° 568/5 du 21 mars 1957. _ Rapport complémentaire n° 568/6 du 28 mars 1957. _ Amendement n° 568/7 du 3 avril 1957. Annales parlementaires. _ Discussion. Séance du 26 mars 1957 et séance du 4 avril 1957. _ Adoption. Séance du 4 avril 1957. Sénat. Documents parlementaires. _ Projet amendé transmis par la Chambre des Représentants n° 237 du 4 avril 1957. SESSION. Sénat. Documents parlementaires. _ Rapport n° 78 du 12 décembre 1957. Annales parlementaires. _ Discussion et adoption. Séance du 17 décembre 1957. Chambre des représentants. Documents parlementaires. _ Projet de loi réamendé transmis par le Sénat n° 568/8 du 17 décembre 1957. _ Rapport n° 568/9 du 18 décembre 1957. Annales parlementaires. _ Discussion et adoption. Séance du 19 décembre 1957.Sénat.Documents parlementaires. _ Projet de loi n° 60 du 10 décembre 1963. _ Rapport n° 170 du 9 mars 1965 de M. De Baeck. _ Amendements n° 170,271,272,279,280, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, et 362.Annales parlementaires. _ Discussion: séance du 6 avril 1965. Adoption: séance du 7 avril 1965.Chambre des représentants.Documents parlementaires. _ Projet de loi n° 1040 du 7 avril 1965. _ Amendements n° 59-2 à 59-57.SESSION ORDINAIRE 1966-1967.Rapport n° 59-49 du 1er juin 1967 de M. Hermans et errata n° 59-49. _ Texte adopté par la Commission de la Justice du 1er juin 1967, n° 59-50.Annales parlementaires. _ Discussion: séances des 21 et 22 juin 1967. _ Adoption: séance du 22 juin 1967.Sénat.Documents parlementaires. _ Projet de loi n° 323 du 22 juin 1967. _ Rapport n° 328 du 26 juin 1967 de M. De Baeck. _ Amendements n° 335, 336 et 340.Annales parlementaires. _ Discussion: séances des 27 et 29 juin 1967. _ Adoption: séance du 29 juin 1967.L. 18 décembre 1968 (M.B. 30 janvier 1969); SESSION 1965-1966.Chambre des Représentants.Documents parlementaires. _ Projet de loi, n° 263/1.SESSION 1966-1967.Chambre des Représentants.Documents parlementaires. _ Amendement, n° 263/2. _ Rapport, n° 263/3. _ Amendement, n° 263/4.Annales parlementaires. _ Séances des 7 et 8 juin 1967.Sénat.Documents parlementaires. _ Projet de loi, n° 287.SESSION 1968-1969.Sénat.Documents parlementaires. _ Rapport, n° 51.Annales parlementaires. _ Séance du 18 décembre 1968.

Fiche des modifications

Loi du 03-10-2022 publié le 10-11-2022

Articles modifiés

1/1; 4/1; 4/2

Loi du 05-05-2014 publié le 09-05-2014

Article modifié : 1/1

Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 15

Articles modifiés

16; 16bis; 17; 18; 19; 19bis; 19ter; 19quater

Loi du 08-06-2008 publié le 16-06-2008

Articles modifiés

5BIS; 16

Loi du 25-04-2007 publié le 08-05-2007

Article modifié : 4

Loi du 13-02-1998 publié le 19-02-1998

Articles modifiés

13BIS; 19

Loi du 23-03-1994 publié le 30-03-1994

Article modifié : 19BIS

Loi du 08-07-1991 publié le 22-10-1991

Article modifié : 19BIS

Loi du 22-12-1989 publié le 30-12-1989

Article modifié : 19QUA

Rapport au Roi

Modifiée par

L. 10 octobre 1967 (M.B. 31 octobre 1967); SESSIONS ORDINAIRES 1963-1964 et 1964-1965.

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