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1957122313 BE

1957122313 23 DECEMBRE 1957. - Arrêté royal relatif à certaines mesures d'exécution de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1957122313

<AR 11-06-1982, art. 1> Les catégories de prestations de service suivantes tombent sous l'application de la loi du 9 juillet 1957

1° l'organisation de voyages;

2° la réparation de véhicules automobiles de toute espèce;

3° les cours dispensés sous quelque forme que ce soit.

BE Justel 1957122313

<AR 11-06-1982, art. 1> Ne tombent pas sous l'application de la loi précitée

Les ventes à tempérament dont le prix au comptant visé à l'article 4, 5°, de la loi du 9 juillet 1957, est inférieur à 5 500 F ou supérieur à 1 000 000 F.

Les prêts à tempérament accordés pour le paiement d'un objet ou d'un service dont le prix au comptant dont il est question à l'article 13, 9°, de cette loi, est inférieur à 5 500 F ou supérieur à 1 000 000 F.

Les prêts personnels à tempérament dont le montant nominal, visé à l'article 19ter, 3°, de cette loi, est supérieur à 1 000 000 F.

BE Justel 1957122313

Le taux de chargement dont il est question à l'article 4, 6°, de la loi du 9 juillet 1957 est exprimé sous forme d'un taux mensuel appliqué au montant à financer prévu par l'article 4, 8°, de la loi précitée.

(Il est également exprimé sous forme d'un taux annuel calculé suivant une des formules reprises dans l'annexe I du présent arrêté.) <AR 18-09-1974, art. 1>

Le chargement total est égal à la différence entre le prix total à tempérament et le prix au comptant de l'objet ou du service. Il comprend l'intérêt, les frais d'enquête, d'ouverture de dossier, de gestion, d'administration, d'encaissement et généralement tous frais quelconques réclamés à l'occasion de la vente à tempérament et la prime en matière d'assurance-crédit, à l'exception toutefois des frais exposés en cas d'exécution forcée du contrat.

BE Justel 1957122313

<AR 11-06-1982, art. 1> En application de l'article 6 de la loi du 9 juillet 1957, le paiement intégral du prix pour les ventes à tempérament relatives aux groupes d'objets et services repris dans l'annexe 1 du présent arrêté, doit être effectué dans les délais y indiqués.

Ces délais commencent à courir à compter du mois qui suit le mois au cours duquel l'acompte à été payé.

BE Justel 1957122313

<AR 26-09-1975, art. 1> Les taux de chargement dont il est question à l'article 7 de la loi du 9 juillet 1957 ne peuvent dépasser le maximum indiqué dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté.

BE Justel 1957122313

Le taux de chargement dont il est question à l'article 13, 5°, de la loi du 9 juillet 1957, est exprimé sous forme d'un taux mensuel appliqué au montant nominal du prêt à tempérament, prévu par l'article 13, 3°, de la loi précitée, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.

(Il est également exprimé sous forme d'un taux annuel calculé suivant une des formules reprises dans l'annexe I du présent arrêté.) <AR 18-09-1974, art. 1>

Le chargement total est égal à la différence entre le montant à rembourser par paiements échelonnés, autre que le premier si celui-ci est effectué au moment du contrat, et le montant nominal du prêt à tempérament, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.

Il comprend l'intérêt, les frais d'enquête, d'ouverture de dossier, de gestion, d'administration, d'encaissement et généralement tous frais quelconques réclamés à l'occasion du prêt à tempérament et la prime en matière d'assurance-crédit, à l'exception toutefois des frais exposés en cas d'exécution forcée du contrat.

BE Justel 1957122313

<AR 10-07-1978, art. 1> Les délais fixés par l'article 5 du présent arrêté, en ce qui concerne les catégories qui y sont mentionnées, sont également applicables au remboursement des prêts à tempérament visés par l'article 1er, 1° de la loi du 9 juillet 1957 et des bons d'achat ou titres semblables délivrés par les tiers; ces délais commencent à courir à compter du mois qui suit le mois au cours duquel le contrat a été conclu.

Le délai maximum de remboursement des bons d'achat ou titres semblables délivrés par les vendeurs est fixé à 6 mois à partir de la date du premier paiement dont il est question à l'article 13, 7°, de la loi susvisée.

BE Justel 1957122313

<AR 11-06-1982, art. 1> Pour les prêts personnels à tempérament, le montant à rembourser par versements échelonnés doit être payé intégralement dans les délais repris en annexe II du présent arrêté.

Ces délais commencent à courir à compter du mois qui suit le mois au cours duquel le contrat a été conclu.

BE Justel 1957122313

<AR 26-09-1975, art. 1> Les taux de chargement dont il est question à l'article 16 de la loi du 9 juillet 1957 ne peuvent dépasser le maximum indiqué dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté.

BE Justel 1957122313

<AR 26-09-1975, art. 1> Les taux de chargement dont il est question à l'article 19 quater de la loi du 9 juillet 1957 ne peuvent dépasser le maximum indiqué dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté.

BE Justel 1957122313

<AR 11-06-1982, art. 1> En application de l'article 19sexies, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1957, l'emprunteur ne peut être tenu en cas de libération anticipée du solde restant dû sur le montant nominal du prêt personnel à tempérament, de payer au prêteur une indemnité excédant le triple de la somme obtenue en multipliant le solde restant dû sur le montant nominal du prêt par le taux de chargement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le solde restant dû sur le montant nominal du prêt s'établit en déduisant du total des versements non échus, le montant du chargement total, multiplié par un coefficient, exprimé en pour-cent. Ce coefficient s'obtient de la façon suivante

( n - m + 1 ) ( n - m )

Coefficient = -----------------------

n ( n + 1 )

dans lequel n = durée initiale du contrat;

m = nombre d'echeances déjà remboursees.

BE Justel 1957122313

<AR 19-05-1965, art. 7> En application de l'article 19 sexies, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1957, le prêteur est tenu, sur demande de l'emprunteur formulée par lettre recommandée, de verser à la Caisse des Dépôts et Consignations le complément nécessaire pour que les sommes consignées atteignent le montant total des effets en cours, au plus tard huit jours francs avant la date d'échéance du premier de ces effets.

BE Justel 1957122313

<AR 19-05-1965, art. 5> Le taux de chargement dont il est question à l'article 19ter, 5°, de la loi du 9 juillet 1957, est exprimé sous forme d'un taux mensuel appliqué au montant nominal du prêt personnel à tempérament, prévu par l'article 19ter, 3°, de la loi précitée, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.

(Il est également exprimé sous forme d'un taux annuel calculé suivant une des formules reprises dans l'annexe I du présent arrêté.) <AR 18-09-1974. art. 1>

Le chargement total est égal à la différence entre le montant à rembourser par paiements échelonnés, autre que le premier si celui-ci est effectué au moment de la conclusion du contrat, et le montant nominal du prêt personnel à tempérament, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.

Il comprend l'intérêt, les frais d'enquête, d'ouverture de dossier, de gestion, d'administration, d'encaissement et généralement tous frais quelconques réclamés à l'occasion du prêt personnel à tempérament et la prime en matière d'assurance-crédit, à l'exception toutefois des frais exposés en cas d'exécution forcée du contrat.

BE Justel 1957122313

Les articles 1 à 9 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er février 1958.

L'article 10 entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.

BE Justel 1957122313

Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1 . <AR 11-06-1982, ann.> Annexe I : Ventes et prêts à tempérament.

-------------------------------------------------|-------------------------

|

Groupes d'objets et services | Delais de remboursement

| (en mois)

---------------------------------------------------------------------------

|

Voyages......................................... | 9

Reparation de vehicules automobiles : |

a) lorsque le prix de la reparation est |

inferieur a 10 000 F......................... | 9

b) lorsque le prix de la reparation est |

superieur a 10 000 F......................... | 15

Cours........................................... | 12

Jouets.......................................... | 9

Fourrures....................................... | 12

Vetements....................................... | 12

Scooters, velomoteurs, bicyclettes.............. | 21

Motos de moins de 250 cc........................ | 24

Motos de 250 cc et plus......................... | 30

[Appareils et ustensiles menagers de toute |

nature, y compris appareils de radio, |

television, d'enregistrement et de reproduction |

electronique de sons ou d'images, ordinateurs a |

usage domestique................................ | 30

Appareils sanitaires et appareils domestiques |

de chauffage, y compris leur installation....... | 42]*

Appareils de prises de vues, de projection, de |

reproduction et d'agrandissement................ | 27

Outillage a usage non professionnel de toute |

nature (bricolage, jardinage)................... | 27

Remorques, piscines demontables, moteurs pour |

bateaux et articles de camping.................. | 36

[Caravanes, yachts et bateaux de plaisance...... | 42

Caravanes residentielles........................ | 48

Cuisines equipees, y compris l'installation..... | 60

Voitures automobiles d'occasion et mobilhomes |

d'occasion |

a) ayant plus de deux ans d'age................. | 24

b) ayant au plus deux ans d'age................. | 30

Voitures automobiles de direction ayant plus de |

six mois d'age.................................. | 30

Voitures automobiles neuves et mobilhomes neufs |

a) dont le prix, T.V.A. incluse, ne depasse pas |

F 400 000.................................... | 42

b) dont le prix, T.V.A. incluse, est egal ou |

superieur a F 400 001........................... | 48

Chauffage central, y compris l'installation..... | 60

Materiel conçu pour l'isolation thermique ou |

acoustique des habitations et son installation.. | 60

Verandas, y compris leur installation........... | 60]*

Meubles, matelas et textiles d'ameublement |

(papiers peints, rideaux, tapis)................ | 30

|

* <AR 19-10-1984>

Art. N2 . <AR 11-06-1982, ann.> Annexe II : Prêts personnels à tempérament.

-------------------------------------------------|-------------------------

Montants | Delais de remboursement

| (en mois)

-------------------------------------------------|-------------------------

Jusqu'a 20 000 F................................ | 12

|

De 20 001 a 50 000 F............................ | 18

|

De 50 001 a 100 000 F........................... | 24

|

De 100 001 a 150 000 F.......................... | 30

|

De 150 001 a 225 000 F.......................... | 36

|

De 225 001 a 300 000 F.......................... | 42

|

De 300 001 a 400 000 F.......................... | 48

|

De 400 001 a 600 000 F.......................... | 60

Plus de 600 000 F............................... | 84

---------------------------------------------------------------------------

Art. N3 . <AR 02-04-1986, ann.> Annexe III : Echelle du maximum des taux de chargement pouvant être appliqués aux contrats de ventes, de prêts et de prêts personnels à tempérament.

[1 = jusqu'a 6 mois

2 = Plus de 6 a 9 mois

3 = Plus de 9 a 12 mois

4 = Plus de 12 a 15 mois

5 = Plus de 15 a 18 mois

6 = Plus de 18 a 24 mois

7 = Plus de 24 a 36 mois

8 = Plus de 36 a 48 mois

9 = Plus de 48 a 60 mois

10 = Plus de 60 mois

------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | |

Montants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |

------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | |

Jusqu'a | | | | | |

15 000 fr. ...... | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 1.07 |

De 15 001 a | | | | | |

25 000 fr. ...... | 1.19 | 1.13 | 1.09 | 1.05 | 1.01 |

De 25 001 a | | | | | |

50 000 fr. ...... | 1.10 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.95 |

De 50 001 a | | | | | |

100 000 fr. ..... | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.89 |

De 100 001 a | | | | | |

150 000 fr. ..... | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.86 |

De 150 001 a | | | | | |

225 000 fr. ..... | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.84 |

De 225 001 a | | | | | |

300 000 fr. ..... | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |

De 300 001 a | | | | | |

400 000 fr. ..... | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |

De 400 001 a | | | | | |

600 000 fr. ..... | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |

Plus de | | | | | |

600 000 fr. ..... | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |

| | | | | |

------------------------------------------------------

------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | |

Montants | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | |

------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | |

Jusqu'a | | | | | |

15 000 fr. ...... | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |

De 15 001 a | | | | | |

25 000 fr. ...... | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.89 |

De 25 001 a | | | | | |

50 000 fr. ...... | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |

De 50 001 a | | | | | |

100 000 fr. ..... | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |

De 100 001 a | | | | | |

150 000 fr. ..... | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |

De 150 001 a | | | | | |

225 000 fr. ..... | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |

De 225 001 a | | | | | |

300 000 fr. ..... | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |

De 300 001 a | | | | | |

400 000 fr. ..... | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |

De 400 001 a | | | | | |

600 000 fr. ..... | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |

Plus de | | | | | |

600 000 fr. ..... | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |

| | | | | |

------------------------------------------------------]

<AR 15-09-186, art. 1>

Art. N4. <AR 18-09-1974, ann. 1> Méthode de calcul du taux de chargement annuel réel.

p x 24 x n i = taux de chargement annuel reel

I. i = -------------

n + 1

L x 100 x 12 p = taux de chargement mensuel

II. i = -------------

N x d

12

--

d x L x 100 n = nombre de remboursements mensuels

III. i = ------------

N d = durée moyenne

= n + 1

--------

2

N = montant nominal du credit

L = chargement total du credit

Le calcul du taux de chargement annuel reel doit être poursuivi jusqu'a la

deuxieme decimale.

Lorsque le contrat prevoit le paiement de montants inegaux, le calcul doit

etre fait comme si ces paiements etaient effectues en mensualites, chacune

de montant identique, dont la durée totale et le montant total sont

equivalents a ceux des paiements inegaux.

Préambule

Vu la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, notamment les articles 1er, 2, 4, 6, 7, 13, 15 et 16;

Vu l'arrêté royal du 26 août 1957 fixant la date d'entrée en vigueur de cette loi;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 15-09-1986 publié le 26-09-1986

Arrêté royal du 02-04-1986 publié le 16-04-1986

Arrêté royal du 19-10-1984 publié le 28-11-1984

Arrêté royal du 13-07-1976 publié le 17-08-1976

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